Amendement N° I-150 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 novembre 2012 par : M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Thierry Foucaud Photo de Marie-France Beaufils Photo de Éric Bocquet 

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le résultat d’ensemble est majoré de 5 % de la fraction excédant un million d’euros du montant des produits de participations mentionnés aux deuxième et troisième alinéas dont la société mère n’apporte pas la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice ou par une société intermédiaire et provenant de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice. Le montant ajouté au résultat d’ensemble en application du présent alinéa ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par les sociétés du groupe au cours de la même période pour l’acquisition et la conservation des participations dont sont issus ces produits. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 223 F, après les mots : « afférente à », sont insérés les mots : « la fraction inférieure à un million d’euros de ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement est la traduction législative d’une recommandation de la Cour des comptes.

Il vise à restreindre un avantage non justifié du régime de l’intégration fiscale, qui permet aux groupes de société de n’acquitter l’impôt sur les sociétés qu’au niveau de la société mère par compensation des résultats bénéficiaires et déficitaires des sociétés du groupe. Comme le note la Cour des comptes, ce régime est « particulièrement attractif » puisque son coût budgétaire s’élève à 15, 8 milliards d’euros en 2011.

Toujours d’après la Cour des comptes, il existe au sein de ce régime des avantages « allant au-delà de la simple compensation des résultats bénéficiaires et déficitaires ».

En l’état actuel du droit, dans le régime de l’intégration fiscale, les transferts de dividendes sont considérés comme des mouvements de trésorerie et ne sont donc pas imposés.

Or, dans un autre régime de groupe, dit « mère-filles », les dividendes sont imposés à hauteur de 5 % de leur montant.

D’après la Cour des comptes, l’avantage ainsi procuré « peut justifier, à lui seul, » l’option pour le régime de l’intégration fiscale.

Par exemple, une société qui reçoit 10 millions d’euros de dividendes d’une filiale n’acquittera pas d’IS sur ce montant, dans le régime de l’intégration fiscale, tandis qu’elle versera 160 000 euros dans le régime mère-filles.

Les recettes supplémentaires résultant du présent amendement seraient d’au moins 1, 1 milliard d’euros – sachant que le régime de l’intégration fiscale coûte, chaque année, près de 16 milliards d’euros au budget de l’État.

NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 15 vers un article additionnel après l'article 15).

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