Amendement N° I-151 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 24 novembre 2012 par : M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Thierry Foucaud Photo de Marie-France Beaufils Photo de Éric Bocquet 

Après l'article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du IV de l’article 235 terZD bis, le taux : « 0, 01 % » est remplacé par le taux : « 0, 2 % » ;

2° Au IV de l’article 235 terZD ter, le taux : « 0, 01 % » est remplacé par le taux : « 0, 25 % ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de contribuer à corriger une dérive majeure du fonctionnement actuel des marchés. Il propose de mettre en place une taxe assise sur les transactions automatisées et vise plus particulièrement le « tradinghaute fréquence ».

Les marchés financiers sont aujourd’hui de plus en plus modelés par la puissance de l’électronique. Un nouveau mode de négociation des ordres de bourse, reposant sur des algorithmes de calcul complexes, s’est développé avec la multiplication des lieux d’exécution des ordres, induite par la directive sur les marchés d’instruments financiers (dite « directive MIF ») applicable depuis le 1er novembre 2007. On peut ainsi rappeler qu’aux côtés des marchés réglementés traditionnels, tels que l’Eurolist de NYSE Euronext, les plates-formes multilatérales de négociation (MTF) et le gré à gré, qui sont moins transparents ou totalement opaques, ont conquis d’importantes parts de marché.

Au sein du tradingdit « algorithmique », le sous-ensemble du tradingdit « haute fréquence » connaît un fort développement et représenterait 40 % des volumes sur les marchés d’actions en Europe. Il se distingue par quatre principales caractéristiques :

- l’exécution des ordres, et non pas uniquement la stratégie et l’identification des opportunités, est mise en œuvre de manière automatisée. Ce sont en quelque sorte des robots qui interviennent à la place des humains, sous leur surveillance ;

- la stratégie d’investissement est généralement à court terme, les positions nettes devant être nulles en fin de journée ;

- les volumes d’ordres transmis sont massifs et la réactivité prime. Elle est de l’ordre de la micro-seconde, d’où l’expression de « haute fréquence » ;

- le taux d’annulation des ordres transmis aux places de marché est très élevé, souvent supérieur à 95 %.

On distingue ensuite plusieurs stratégies d’intervention au sein du tradinghaute fréquence. Les tradershaute fréquence sont plus particulièrement localisés au sein des banques d’investissement, agissant pour compte propre ou pour le compte de clients, des hedgefundslorsqu’ils disposent d’un accès direct aux marchés, ou de certaines entreprises d’investissement spécialisées.

L’utilité sociale de ce mode de négociation est particulièrement sujette à caution : il crée une liquidité artificielle sur les marchés, peut rompre l’équité concurrentielle entre les intervenants, introduit des asymétries d’information, favorise les variations brutales de cours (volatilité) et une vision à très court terme, et crée de nouvelles facultés de manipulation des cours et d’abus de marché. Le marché échappe ainsi à ses acteurs et à toute vision humaine. La Commission européenne et les régulateurs nationaux ont tardivement pris conscience des risques associés au tradinghaute fréquence, mais il est à craindre que la révision en cours de la directive MIF ne soit pas à la hauteur des enjeux.

Il est donc proposé de limiter l’essor du tradingautomatisé par la mise en place, à compter du 1er janvier 2013, d’une taxe qui serait due par un prestataire de services d’investissement sur une base mensuelle dès lors que le taux d’annulation de ses ordres transmis chaque jour de bourse dépasserait 50 %. Le taux de la taxe serait de 0, 1 % du montant des ordres transmis, ce qui demeure inférieur aux frais de courtage généralement facturés aux clients.

Le dispositif prévoit un mécanisme de crédit d’impôt pour les intervenants étrangers qui seraient soumis à une taxe analogue dans leur Etat de domiciliation, dès lors que serait respecté un principe de réciprocité.

Cette taxe serait applicable aux ordres transmis à compter du 1er janvier 2013. Un décret en Conseil d’Etat devra en fixer les modalités d’application, après avis del’AMF.

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