Déposé le 21 novembre 2012 par : M. Doligé.
I. - Après l'alinéa 28
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est complété par les mots et deux alinéas ainsi rédigés : « ou aux opérateurs liés à une collectivité ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession d’aménagement dont l’objet prévoit notamment la réalisation de logements sociaux ou titulaires d’une autorisation d’urbanisme prescrivant la réalisation de logements sociaux.
« L’exonération prévue à l’alinéa précédent est applicable à hauteur du pourcentage de logements sociaux prévus dans le programme de construction de logements.
« En cas de non réalisation ou de réalisation partielle du programme de logements sociaux prévu ou de réalisation dans des conditions différentes de celles prises en compte pour l’application de cette exonération, l’acquéreur reverse à l’Etat le montant dû au titre du I, diminué le cas échéant du taux de logements sociaux effectivement réalisé. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’objet de cet amendement est de contribuer à la production de logements sociaux en encourageant la cession d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens, par le biais d’un abattement en matière plus-value.
Cet abattement porterait sur les cessions effectuées au profit d’opérateurs liés avec les collectivités ou les EPCI par un traité de concession prévoyant la réalisation de logements sociaux ou titulaires d’une autorisation d’urbanisme prescrivant la réalisation de logements sociaux. Son montant serait fonction de la part de logements sociaux prévus dans le programme.
Ainsi par exemple, la cession d’un immeuble ou d’un terrain en vue de la réalisation d’un programme comportant 50 % de logements sociaux bénéficierait d’un abattement de 50% de la taxation de la plus-value.
Afin de déconnecter la situation du redevable initial de la taxation, à savoir le propriétaire, et celle de l’opérateur, en cas de non réalisation du programme, l’opérateur devra reverser à l’Etat le montant de l’impôt sur les plus-values initialement dû, diminué le cas échéant du taux de logement sociaux effectivement réalisé.
Cette mesure permettrait une modération des prix de vente favorisant l’équilibre des opérations contenant du logement social et encouragerait la réalisation d’opérations mixtes de logements.
Elle assurerait également un choc de l’offre foncière, les propriétaires étant incités à vendre à des opérateurs publics ou privés qui réaliseraient des programmes de logement sociaux dans le cadre d’un traité de concession ou d’une autorisation d’urbanisme.
Enfin, elle lèvele problème de constitutionnalité de la mesure adoptée en première lecture par les députés qui rompt l’égalité devant l’impôt et devant les charges publiques en prévoyant une exonération exclusivement au profit des organismes HLM et non des opérateurs, publics ou privés, qui réalisent des logements sociaux.
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