Déposé le 22 novembre 2012 par : Mme Jouanno.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A. - Après l'article 266 quinquies Cdu code des douanes, il est inséré un article 266 quinquiesD ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies D. - 1. Il est institué au profit du budget de l'État une contribution carbone sur les produits énergétiques repris au tableau suivant, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. Les tarifs sont fixés comme suit :
«
Désignation des produits | Indices d'identification du tableau B de l'article 265 | Unité de perception | Tarif (en euros) |
White spirit : | 4 bis | Hectolitre | 7, 56 (13, 23 en 2020) |
Essences et supercarburants utilisés pour la pêche : | 11, 11 biset 11 ter | Hectolitre | 1, 94 (3, 39 en 2020) |
Essences et supercarburants (hors utilisation pour la pêche), autres huiles légères, sauf carburéacteurs et essence d'aviation : | 6, 11, 11 bis, 11 ter, 15 et 55 | Hectolitre | 7, 73 (13, 52 en 2020) |
Essence d'aviation : | 10 | Hectolitre | 7, 39 (12, 93 en 2020) |
Pétrole lampant, carburéacteurs autres huiles moyennes : | 13, 13 bis, 13 ter, 15 bis, 16, 17, 17 bis, 17 teret 18 | Hectolitre | 8 (14 en 2020) |
Huiles lourdes, fioul domestique (hors usage pour le transport fluvial de marchandises) : | 20, 21 | Hectolitre | 8, 5 ( 14, 87 en 2020) |
Fioul domestique utilisé pour le transport fluvial de marchandises: | 21 | Hectolitre | 5, 5 (9, 62 en 2020) |
Gazole : - utilisé pour la pêche : - autres : | 22 | Hectolitre | 2, 12 (3, 71 en 2020) 8, 50 (14, 87 en 2020) |
Fioul lourd : | 24 | 100 kg net | 9, 97 (17, 44 en 2020) |
Gaz de pétrole liquéfiés : | 30 bis, 30 ter, 31 bis, 31ter, 33 biset 34 | 100 kg net | 9, 11 (15, 94 en 2020) |
Gaz naturel à l'état gazeux : | 36 et 36 bis | 100 m3 | 6, 87 (12, 02 en 2020) |
Émulsion d'eau dans du gazole : | 52 et 53 | Hectolitre | 7, 39 ( 12, 93 en 2020) |
Gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, utilisé comme combustible : | Mégawattheure | 5, 91 (10, 34 en 2020) | |
Houilles, lignites et cokes, repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 de la nomenclature douanière : | Mégawattheure | 11, 72 (20, 51 en 2020) |
« Tout produit autre que ceux prévus au tableau du présent 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur, est assujetti à la contribution carbone au tarif applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.
« À l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux prévus au tableau du présent 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la contribution carbone au tarif applicable pour le combustible équivalent.
« 2. La contribution carbone ne s'applique pas aux produits :
« - destinés à être utilisés par des installations soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive n° 96/61/CE du Conseil ainsi que par des installations visées à l'article 27 de la directive précitée ;
« - destinés à être utilisés par des installations mentionnées au premier alinéa du 2 de l'article 9 bisde la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, exploitées par des entreprises au sens du 2 de l'article 11 de la directive n° 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production, ou dont le montant total des taxes intérieures de consommation dues sur les produits énergétiques et l'électricité qu'elles utilisent est d'au moins 0, 5 % de la valeur ajoutée ;
« - destinés à être utilisés par les installations des entreprises mentionnées au 4° du 5 de l'article 266 quinquiesB ;
« - destinés à un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;
« - utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C ou au cdu 1° du 4 de l'article 266 quinquiesB ;
« - utilisés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C et au bdu 3 de l'article 265 bis;
« - utilisés par des aéronefs, à l'exclusion des aéronefs de tourisme privés ;
« - utilisés pour les transports maritimes internationaux et intracommunautaires, autres qu'à bord de bateaux ou navires de plaisance privés. Toutefois, pour les transports maritimes effectués exclusivement dans les eaux territoriales françaises, le tarif de la contribution est réduit de 35 % par rapport au tarif normalement applicable aux produits énergétiques utilisés ;
« 3. La contribution carbone est due par les mêmes personnes que celles qui sont redevables des taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquieset 266 quinquiesB. Le fait générateur et l'exigibilité sont ceux applicables auxdites taxes intérieures de consommation. »
B. - Au sixième alinéa de l'article 265 septies du même code, le montant :« 39, 19 € » est remplacé par le montant : « 37, 59 € ».
C. - Au troisième alinéa de l'article 265 octies du même code, le montant :« 39, 19 € » est remplacé par le montant : « 34, 67 € ».
D. - À la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 267 du même code, la référence : « et 266 quinquies C» est remplacée par les références :«, 266 quinquies Cet 266 quinquies D».
E. - Au 6° de l'article 427 du même code, la référence :« ou 266 quinquiesB » est remplacée par les références :«, 266 quinquiesB ou 266 quinquiesD ».
II. - Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, une commission de suivi de la contribution carbone est instituée. Elle a notamment pour mandat d'évaluer l'efficacité de cette contribution et de donner un avis sur la détermination de son assiette et l'évolution de son taux. La composition et les missions de la commission sont précisées par décret en Conseil d'État.
Cet amendement prévoit la mise en place d'une contribution carbone
La conférence des experts réunie en juillet 2009 sous la présidence de M. Michel ROCARD a confirmé l’existence d’un consensus sur la réalité et les enjeux du réchauffement climatique. Pour maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 2°C en moyenne, et limiter ainsi un phénomène préjudiciable tant aux activités humaines qu’à notre environnement, il est indispensable que les émissions mondiales soient plafonnées d’ici 2020, puis réduites de moitié d'ici 2050.
Dans ce contexte, le Parlement avait adopté la contribution carbone dans le cadre du projet de loi de finances pour 2010. Cette disposition avait été censurée par le Conseil constitutionnel au motif
Des instruments efficaces doivent être mis en place. L’enjeu est de réaliser aujourd’hui à moindre coût les efforts nécessaires pour limiter demain les conséquences du réchauffement climatique pour les générations futures.
Cet objectif passe par l’encouragement des comportements sobres en carbone et l’incitation aux investissements y concourant, tout en préservant la compétitivité de notre économie. Le recours aux instruments économiques (taxation, quotas d’émission échangeables) trouve de solides justifications, car ils permettent de minimiser le coût total supporté par la société pour atteindre un objectif environnemental donné.
Le choix d’une taxe carbone donnant un prix aux émissions de CO2 s’inscrit dans cette perspective. C’est en faisant émerger un prix du carbone, reflétant le coût réel des émissions de CO2 pour la collectivité, que les entreprises, les ménages et les administrations seront incités à réduire leurs émissions de la manière la plus efficace et la moins coûteuse. En effet, révéler un prix du carbone incite les agents à choisir entre le coût lié à la diminution d’une unité de pollution et le coût lié au paiement de la taxe. Les agents modifient librement leurs choix à partir de ce repère commun qu’est le prix du CO2. Chaque agent a intérêt à mettre en œuvre des mesures de réduction de ses émissions dont le coût est inférieur à la taxe. Les efforts sont dirigés là où ils sont le moins coûteux.
Ce signal-prix se distingue de la fiscalité s'appliquant déjà aux même produits et qui, historiquement, a une vocation de rendement. Il aidera notre pays à stimuler l'innovation dans les technologies vertes pour en faire un avantage stratégique de notre industrie, et, à quelques mois de la conférence de Copenhague, servira d'exemple dans les négociations internationales quant à notre capacité à relever le défi du changement climatique. Enfin, les revenus que cet instrument va générer permettront de réduire les prélèvements qui entravent la croissance économique.
A cet effet, le présent article crée une taxe carbone, recouvrée par simplification dans les mêmes conditions que les taxes intérieures de consommation applicables aux produits utilisés comme carburant ou combustible, mais avec un champ d’application plus large. Cette taxe, fondée sur le contenu en carbone des produits taxables, est calculée à partir d’un prix de la tonne de carbone fixé à 32 € en 2013. Le prix de 32 € auquel est valorisée la tonne de CO2 pour la taxe carbone correspond au niveau initial de la valeur tutélaire du carbone définie par la Commisison présidée par Alain Quinet. La nécessité d'augmenter progressivement le prix du carbone fait globalement consensus, de même que celle d'annoncer le plus en amont possible la trajectoire de cette augmentation, afin de favoriser l'adaptation des comportements des agents économiques. Aussi, cet amendement prévoit sur la base du rapport Quinet, une valeur tutélaire d'une tonne de CO2 de 56 euros en 2020.
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