Amendement N° I-384 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 22 novembre 2012 par : MM. Maurey, Dubois, Roche.

Photo de Hervé Maurey Photo de Daniel Dubois Photo de Gérard Roche 

I. - Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le onzième alinéa de l'article 1379 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, cette fraction est égale à 50 %. Le produit de l'mposition forfaitaire est réparti entre les communes situées dans un périmètre de 500 mètres de ces installations. Un décret précise les modalités de cette répartition.
« Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % ; ».

II. - Les pertes de recettes résultant, pour les départements, du I du présent article sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’Etat, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l’Etat du II du présent article sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'implantation d'éoliennes dans les territoires répond à un objectif fort du Grenelle de l'environnement puisque d'ici à 2020, 10 % de l'énergie produite devrait l'être par l'éolien.

Toutefois, les réticences des riverains et des élus locaux sont nombreuses, et l'incitation financière que représentait la taxe professionnelle (TP) a été réduite du fait de la transformation de cette taxe par la loi de finances pour 2010.

La part communale de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), née de la suppression de la TP, ne constitue pas en effet un outil fiscal incitatif pour les communes qui n'en perçoivent que 20 % alors que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en perçoivent 50 % et les départements 30 %. Cette répartition ne paraît ni équitable ni incitative dans la mesure où la commune d'implantation supporte les inconvénients et les nuisances de telles structures et ne perçoit qu'une faible part de l'IFER.

L'objet du présent amendement est donc d'apporter davantage d'équité dans la clé de répartition de l'IFER en mettant en avant la part communale de répartition du produit de cette ressource à hauteur de 50%. Le taux intercommunal reste inchangé et la fraction incrémentale dédiée à la part départementale, s'échelonne dès lors de fait à 25% du produit. Cet amendement précise également que le produit de l'IFER éolien est réparti entre les communes situées à 500 mètres autour des installations visées.

Irrecevabilité LOLF

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