Amendement N° I-399 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 22 novembre 2012 par : M. Placé, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Jean-Vincent Placé 

Après l'article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 1519 I du code général des impôts, sont insérés une division et deux articles ainsi rédigés :

« F : Redevance sur les producteurs de déchets ménagers
« Art. 1519 J.

- Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, s'acquitte d'une "redevance sur les producteurs de déchets ménagers" destinée, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, à prévenir la production de

déchets ménagers

issus notamment d'emballages et d'imprimés visés à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

« Art. 1519 K.

- La redevance sur les producteurs de déchets ménagers mentionnée à l'article L. 1519 B est assise sur les modalités existantes à l'heure de leur production, en fonction de la nature de ces déchets, de les valoriser.

«

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application, de calcul et de recouvrement de cette redevance.

«

Son montant est fixé chaque année en loi de finances, après consultation du comité des finances locales mentionné à l'article L. 1211-1 du code général des collectivités territoriales.

«

Le produit de cette redevance est affecté aux collectivités territoriales et à leurs groupements compétents en matière d'élimination des déchets. Il est réparti selon les modalités propres à la répartition de la dotation définie à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales.

»

Exposé Sommaire :

La production totale d’emballages ménagers en France est de 4, 7 millions de tonnes par an soit environ 75 kg par habitant. Les emballages représentent ainsi 21 % du tonnage de déchets produits par habitant. Ils induisent de sérieux impacts environnementaux et représentent aussi un coût de gestion pour la collectivité de près de 2 milliards d’euros.

Depuis la loi sur les déchets de 1992, le financement de la gestion de ces déchets est partagé entre un barème amont payé par les producteurs et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Cette dernière, dont le produit a plus que doublé en quinze ans, ne tient aucunement compte du comportement de chaque ménage dans le domaine des déchets et, pour cette raison, a été qualifié de « véritable archaïsme sur la voie du développement durable » par un rapport de 2004 du Commissariat général au Plan.

Le présent amendement propose que l’intégralité des coûts de gestion des déchets d’emballages soit prise en charge par les producteurs des produits concernés. Dans la mesure où ce coût peut être répercuté sur le prix du produit, le dispositif engagerait donc la responsabilité du producteur et du consommateur lors de l’acte d’achat. Ce financement amont est en effet préférable au financement aval de la TEOM car il responsabilise les comportements des producteurs, lors de la conception du produit, et des consommateurs, qui paieront leur contribution en fonction des produits qu’ils achètent. Cet amendement entend donc s’attaquer au problème du suremballage. Par cette mesure, le système de financement des déchets d’emballage satisferait au principe d’équité et aux objectifs du développement durable. En outre, il n’introduit aucune perturbation économique puisque le coût de gestion d’un déchet d’emballage représente souvent près de 1 % du prix TTC d’un produit de consommation courante.

Irrecevabilité LOLF

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