Amendement N° COM-28 (Retiré)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 17 décembre 2012 par : Mme Lipietz.

Photo de Hélène Lipietz 

L'article L. 222 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les élections au conseil départemental peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département devant le tribunal administratif. »
« Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le département s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées. »
« L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller départemental par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 221 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller départemental dont le siège est devenu vacant. »

La constatation par le tribunal administratif de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le tribunal administratif proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement harmonise les modalités de contestation des élections avec le scrutin de liste.

NB:si problème avec les amendements appeler: Aurélien Vernet: 06.10.59.39.31

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