Amendement N° 21 (Adopté)

Création de la banque publique d'investissement

Discuté en séance le 11 décembre 2012
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 6 décembre 2012 par : M. M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques.

Photo de Martial Bourquin 

1° Alinéa 2

Supprimer les mots :

, dans le respect du secret statistique

2° Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les services de l’Etat destinataires de ces données doivent les conserver confidentielles. Leur diffusion n’est permise que sous une forme statistique garantissant l’impossibilité d’identifier individuellement les entreprises bénéficiaires mentionnées à l’alinéa précédent.

3° Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

publié après avis de l’Autorité de la statistique

Exposé Sommaire :

Cet article concerne la transmission aux services de l’Etat de données relatives aux actions mises en œuvre au moyen de subventions publiques (subventions à l’innovation et garanties d’OSEO). Actuellement, l’Etat paye mais sans pouvoir évaluer véritablement l’utilité des subventions qu’il verse étant donné que leur utilisation par les entreprises subventionnées est couvert par le secret professionnel prévue aux articles L.511-33 et L.511-34 du code monétaire et financier.

Cet article autorise donc la transmission de ces informations aux services de l’Etat. Cependant, comme il s’agit de données financières sensibles concernant la vie des entreprises, il faut encadrer plus strictement cette transmission. C’est ce que fait cet amendement. Les données transmises devront rester confidentielles et ne pourront faire l’objet que d’une publication sous forme statistique.

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