Déposé le 14 décembre 2012 par : MM. Marseille, Pozzo di Borgo, Roche, Namy, de Montesquiou, J. Boyer, Bockel, Amoudry.
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Après le mot : « fonction », la fin du 2° du I de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « d’un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune. Pour chaque ensemble intercommunal ou commune isolée, cet indice est fonction :
« a)De l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune isolée, d’une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d’autre part ;
« b)De l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou le revenu par habitant de la commune isolée, d’une part, et le revenu par habitant moyen, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux aet bdu présent 2° en pondérant le premier par 90 % et le second par 10 % ; »
II. – Le I entre en vigueur au 1erjanvier 2013.
L’article 68 du PLF dispose que les modalités de répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) sont modifiées par l’introduction « d’un indice synthétique de ressources et de charges » fondé à 80% sur un écart relatif au potentiel financier moyen et à 20% sur l’écart relatif au revenu par habitant moyen.
La limitation du revenu moyen aux revenus fiscaux moyens ne permet pas de mesurer correctement la richesse de la population d’un territoire. En outre, cette notion exclut celle des charges des ménages : le coût du logement n’est notamment pas pris en compte alors qu’il se révèle extrêmement pénalisant sur certains territoires.
L’objet de cet amendement est ainsi, sans remettre en cause la prise en compte du critère revenu par habitant, d’en minorer le poids à 10%.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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