Déposé le 13 décembre 2012 par : MM. Fichet, Marc.
I.- Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
réel
insérer les mots :
ou selon les modalités définies à l’article 209-0 B
II.- 1° Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
2° La perte de recettes résultant pour l'État du I et du 1° du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les compagnies maritimes de commerce établissent leur impôt sur les bénéfices selon le régime de la « taxe au tonnage », qui est un régime forfaitaire. Or le CICE ne s’applique qu’aux impositions « au réel ».
Les compagnies maritimes sont donc exclues du CICE alors même qu’elles subissent une pression concurrentielle à l’international extrêmement forte. En particulier, la rentabilité des liaisons « trans-Manche » est affectée par le cours euro/livre sterling.
Le secteur représente plus de 22 000 emplois directs en France et plus de 300 000 emplois induits. Au regard de ses difficultés, clairement corrélées à un problème de compétitivité, il apparaît nécessaire qu’il puisse bénéficier du CICE.
Tel est l’objet du présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.