Déposé le 13 décembre 2012 par : M. Cléach.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le I ne s'applique pas aux apports effectués dans le cadre des dispositions de l'article 150-0 B.
Cet article 12 prévoit de soumettre à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux la cession à titre onéreux d’usufruit temporaire.
L’apport à titre pur et simple de droits rémunérés par la remise de parts ou d’actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés constitue au plan fiscal un fait générateur d’imposition des plus values. C’est le principe notamment de l’article 150-O-A du CGI pour l’application duquel une remise de titres contre d’autres titres, situation caractéristique d’un apport à une société existante ou à créer, est considéré au plan fiscal comme une cession.
Or le nouvel article 13 du CGI complété par un alinéa 5 comporte une ambiguïté dès lors qu’il s’impose à toute autre disposition du CGI relative à l’imposition des plus values sans exclure l’exception de l’article 150-O-B qui n’est autre que la transcription en droit français de la directive 90.434 CEE relative au régime fiscal applicable aux fusions, scissions, apport d’actifs et échange d’actions directive re-codifiée en 2009.
Il est évident que l’Administration ne devrait pas avoir d’hésitation sur le caractère non imposable des plus values réalisées sous le bénéfice de l’article 150-O-B. Ceci étant intégré dans la rédaction de ce nouvel article 13 les exceptions des l’article 150-O-B, qui doivent en tout état de cause être maintenues dans tous leurs effets, sauf à imaginer que nous votions une Loi d'une part, totalement bloquante pour les projets de capitalisation de sociétés par des apports à titre pur et simple, et, d’autre part, qui donnerait inévitablement lieu par à une saisine de la Commission ou de la CJCE.
C'est pourquoi, je vous propose de lever cette ambiguïté particulièrement dommageable dans son principe et évidemment dans ses effets, par l’introduction d’un III stipulant que le I ne s’applique pas aux apports effectués dans le cadre des dispositions de l'article 150-O-B.
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