Séance en hémicycle du 14 décembre 2012 à 14h30

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Sommaire

La séance

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La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Thierry Foucaud.

Photo de Thierry Foucaud

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012, adopté par l’Assemblée nationale.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vais naturellement – c’est l’usage et le débat le commande de surcroît – répondre aux différents orateurs, en m’adressant tout d’abord aux parlementaires de l’opposition.

Les critiques les plus nombreuses ont évidemment porté sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l’emploi. Elles émanaient du président de la commission des finances, M. Philippe Marini, et de MM. Vincent Delahaye et Albéric de Montgolfier. Elles se résument en quelques mots : le volume serait insuffisant, le ciblage inadéquat, l’effet de seuil à deux fois et demie le SMIC mal négocié, la conditionnalité douteuse et le financement incertain. Quelques autres critiques d’importance moindre ont également été émises, j’y répondrai.

Le volume serait donc insuffisant. Certes, le rapport Gallois avait préconisé un effort d’une trentaine de milliards d’euros. Chacun sait bien, cependant, qu’une baisse des charges sociales a des répercussions sur l’impôt sur les sociétés et qu’il faut donc considérer l’ensemble des charges. La baisse de 30 milliards d’euros prévue par le rapport Gallois pour ce qui concerne les charges sociales, si l’on considère son effet sur les entreprises net de ses conséquences sur l’impôt sur les sociétés, correspond à l’effort que le Gouvernement se propose de réaliser.

Dès lors qu’il s’agit d’un crédit d'impôt, l’effort peut être évalué hors de toute autre considération. Le Gouvernement prétend – il est prêt à le démontrer si besoin est – que les 30 milliards d’euros évoqués dans le rapport Gallois se retrouvent bien dans les 20 milliards d’euros relatifs au crédit d'impôt pour la compétitivité et l’emploi.

On pourrait d’ailleurs prolonger le raisonnement en faisant remarquer que le plan en faveur de la compétitivité qui fut adopté par la précédente majorité prévoyait une douzaine de milliards d’euros de baisse de charges sociales. Cette somme ne s’entendait pas nette de l’effet du dispositif sur l’impôt sur les sociétés. En vérité, l’effort était donc de moins d’une dizaine de milliards d’euros pour les entreprises, soit bien moins qu’annoncé.

Le Gouvernement l’affirme très sereinement, le plan qu’il envisage est d’un volume au moins deux fois supérieur à celui qui fut envisagé par la majorité précédente. Quand les orateurs de celle-ci, membres de l’opposition d’aujourd’hui, critiquent le volume insuffisant de ce plan, il est tout à fait légitime de leur objecter qu’il représente plus du double de celui qu’ils avaient envisagé.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Ensuite, le ciblage serait inadéquat, ce que je ne crois pas, même si, chacun a pu le constater, l’industrie n’est pas seule directement concernée. Tous les législateurs ont rencontré ce type de difficulté, dès lors qu’il s’agit d’aider tel ou tel secteur de l’activité économique.

Sauf à tomber sous le coup d’une accusation d’aide d’État, irrégulière au regard des règlements ou directives de l’Union européenne, ces aides doivent embrasser la totalité ou quasi-totalité du secteur économique.

Pourtant, la manière dont les choses ont été envisagées fait que plus de 20 % de l’effort aboutira à aider l’industrie, qui ne représente que 12, 5 % de la valeur ajoutée des entreprises dans notre pays. L’industrie est donc surreprésentée si l’on considère le volume d’aides prévu par le plan gouvernemental qui lui est affecté. De plus, compte n’est pas tenu ici de l’aide apportée à toutes les activités que l’industrie a pu externaliser, comme, parmi d’autres exemples, l’informatique.

Je crois donc que l’aide à l’industrie est nettement plus importante que ce que l’on veut bien dire. Même ceux qui critiquent un dispositif insuffisamment ciblé savent parfaitement qu’il est très difficile, voire impossible, de cibler mieux que ce qui a été fait en préparant cette réforme.

L’effet de seuil induit par l’extinction du dispositif d’allégement de charges sociales pour les salaires supérieurs à deux fois et demie le SMIC donnera lieu, je le devine sans peine, à des débats intéressants. Nous avions en effet plusieurs options possibles, notamment une annulation progressive, en biseau, de ces aides, et non pas une extinction nette, comme nous le proposons.

Ce choix a été fait dans un souci de simplification, de manière à éviter la mise en place de mécanismes d’optimisation et nous garder d’une complexité probablement préjudiciable à l’efficacité du dispositif. Dans cet esprit, nous avons prévu un arrêt net des aides pour les salaires supérieurs à deux fois et demie le SMIC. Je ne crois pas que l’on puisse parler, à ce niveau de rémunération, de la création d’une trappe à bas salaires. Deux fois et demie le SMIC ne représente pas un salaire mirobolant, mais quand on sait ce qu’est le revenu médian, cela peut difficilement être jugé comme un niveau susceptible de constituer une trappe à bas salaires.

La conditionnalité du dispositif a donné lieu à des débats intéressants à l’Assemblée nationale ; j’imagine que tel sera également le cas au Sénat. Le Gouvernement n’a pas souhaité introduire, je le dis très clairement, des clauses de conditionnalité, car il a jugé qu’elles compliqueraient à l’excès un dispositif dont la simplicité est un gage de réussite.

En revanche, l’Assemblée nationale a imaginé un certain nombre de critères dont les partenaires sociaux devront s’emparer, et je suis sûr qu’ils le feront. De cette manière, lorsque le bilan sera fait après quelques mois, il pourra se fonder sur des critères que le législateur aura choisi de privilégier.

En la matière, chacun sait ce que serait une utilisation véritablement illégitime de ces montants d’argent public : l’augmentation de dirigeants ou la distribution de dividendes. L’on sait également que d’autres utilisations sont parfaitement légitimes, et d’ailleurs souhaitables : l’investissement, la formation et l’embauche, conformément à l’esprit du pacte pour la compétitivité et l’emploi que les pouvoirs publics veulent nouer avec les entreprises de notre pays.

Le financement de la mesure a fait l’objet, là encore, de critiques attendues, auxquelles j’opposerai des arguments qui ne le seront pas moins. Il se fera pour moitié par des économies, dont je veux bien reconnaître qu’elles restent à déterminer.

Le coût de ce financement devra être assumé progressivement à partir de 2014, complètement ensuite. Il est donc judicieux de se donner le temps, c'est-à-dire l’année 2013, pour définir comment doivent se faire ces économies. Il faudra alors décider des réformes structurelles à engager, afin de dégager le volume nécessaire au financement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l’emploi.

La seconde moitié du financement est issue d’une modulation des taux de TVA. Le taux réduit est abaissé ; le taux intermédiaire est augmenté ; et le taux normal l’est également, mais dans des proportions moindres. La stratégie du Gouvernement consiste clairement, par les amendements qu’il propose, à définir le volume budgétaire attendu de cette hausse de la TVA, sans trancher définitivement la définition des taux s’appliquant à telle activité, tel bien ou tel service.

Ces éléments seront précisés durant l’année 2013. Chaque assemblée, toutes commissions confondues, travaillera en concertation avec les professionnels. Au terme de ce travail parlementaire, nous parviendrons à une affectation des différents taux de TVA aux biens et services produits et délivrés dans notre pays. Elle rencontrera certainement quelques oppositions, peut-être quelques critiques, car tous les secteurs ne pourront être satisfaits, mais elle pourra s’appuyer sur le travail sérieux mené conjointement par le Parlement et le pouvoir exécutif.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

M. Vincent Delahaye a prétendu que les entreprises en difficulté ne bénéficieraient pas du dispositif. Il s’agit, me semble-t-il, d’une erreur de compréhension. Les entreprises déficitaires acquerront ce crédit d'impôt autant que les entreprises bénéficiaires. Les PME pourront d’ailleurs obtenir le remboursement de leurs créances en année n+1.

Enfin, la comptabilisation en 2013 a semblé poser quelques difficultés. Je voudrais lever les ambiguïtés, si elles existent. Le crédit d'impôt sera naturellement inscrit dans les différentes comptabilités prévues par la loi organique. Le dispositif sera ainsi retracé, d’une part, en comptabilité budgétaire, dans une logique d’encaissement et de décaissement, et, d’autre part, en comptabilité générale, dans une logique de droits constatés.

Pour ce qui concerne les projets immobiliers, MM. Vincent Delahaye et Albéric de Montgolfier se sont inquiétés des autorisations d’engagement présentes dans le texte. Il s’agit notamment des 542 millions d’euros inscrits pour le déménagement du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie à La Défense. Ces autorisations d’engagement ne correspondent pas à un investissement de ce montant, et ne s’accompagnent d’ailleurs d’aucune demande de crédits de paiement. Il s’agit simplement de la somme des loyers et charges payés au propriétaire bailleur de la Tour Esplanade sur la durée du bail.

Plus sérieuse a été, me semble-t-il, la critique de M. le président de la commission des finances concernant le dérapage de 600 millions d’euros au titre des dépenses salariales, qui illustrerait, selon les contempteurs de l’action gouvernementale, une incapacité à tenir les dépenses de l’État.

Je voudrais là encore mettre les choses au point et indiquer que ces 600 millions d’euros sont dus, pour l’essentiel, sinon dans leur totalité, à deux ministères, l’éducation nationale et la défense.

S’agissant du ministère de la défense, la situation tient tout simplement aux primes relatives aux opérations extérieures. Il serait bien audacieux d’affirmer que ce dérapage est constaté cette année pour la première fois ! Chaque année, hélas, et pour des raisons légitimes que chacun connaît, ces coûts sont sous-budgétés. Cela n’est pas dû à une déloyauté de la part des gouvernements, en l’espèce le gouvernement de M. Fillon, à l’égard du Parlement, mais simplement à l’incapacité de tout pouvoir exécutif de prévoir de manière exacte et judicieuse le coût des opérations extérieures que notre pays décide de mener.

Bien malin qui pourrait dire aujourd’hui ce que sera exactement l’action de nos forces hors de nos frontières en 2013. Nous tentons, année après année, d’approcher aussi sincèrement que possible ce coût, mais ce poste a, depuis toujours, été sous-budgété.

Quant au dérapage relatif à l’éducation nationale, il a deux origines, dont l’une est totalement imputable à la majorité précédente, c'est-à-dire au gouvernement Fillon, la responsabilité de l’autre se partageant pour moitié entre les gouvernements de MM. Fillon et Ayrault, qui ont présidé aux destinées du pays en 2012.

Première raison, en début d’année, le schéma d’emplois n’a pas été respecté par l’administration, contrairement, peut-être, aux arbitrages qui avaient été rendus. Le tort en incombe exclusivement au gouvernement précédent, tant il est vrai que ce n’est pas au mois de juillet que ces schémas peuvent être révisés pour l’année en cours. Prétendre le contraire dénoterait soit une parfaite mauvaise foi, soit une méconnaissance totale de la matière budgétaire, et je suis bien certain de n’avoir à affronter ici, mesdames, messieurs les sénateurs, ni l’une ni l’autre.

La seconde raison tient à une politique catégorielle, qui aurait vraisemblablement dû être plus rigoureuse, en début comme en fin d’année, à torts partagés.

Si nous convenions que les explications que j’ai données sont sincères et loyales à l’égard du Sénat, peut-être pourrions-nous éviter des polémiques inutiles.

Je le dis très fermement, nous avions constaté la sous-budgétisation des ministères de la défense et de l’éducation nationale lors de la préparation du projet de loi de finances initiale. Nous en avons tenu compte et l’avons corrigée dans le projet de loi de finances pour 2013. Il n’y a donc pas lieu de dégager 600 millions d’euros supplémentaires pour assumer la masse salariale de l’État l’an prochain. C’est là l’essentiel, me semble-t-il, et le Parlement était en droit de demander au Gouvernement des explications sur ce point.

On a critiqué le « bricolage » que constituerait la ponction de 10 milliards d’euros sur les entreprises au regard du projet de loi de finances, d’un côté, et du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, de l’autre.

D’un point de vue macroéconomique, on constate effectivement qu’il est envisagé, d’une part, d’augmenter la fiscalité pour les entreprises à hauteur de quelque 10 milliards d’euros, et, d’autre part, de « rendre » les sommes concernées aux entreprises, sinon en 2013, tout au moins en 2014.

Cependant, même si, sur le plan macroéconomique, ce sont bien les entreprises qui sont concernées, il n’en demeure pas moins, à regarder les choses d’un peu plus près, que ce ne sont vraisemblablement pas les mêmes qui seront sollicitées et qui bénéficieront à plein du crédit d’impôt.

Là encore, l’argument qui nous est opposé, selon lequel on rendrait aux entreprises ce qu’on leur a pris, n’est pas pleinement satisfaisant.

À cet égard, oserai-je rappeler le précédent – malheureux ! – que fut, pour l’ancienne majorité, la taxe carbone. D’un point de vue macroéconomique, il s’agissait de rendre aux ménages les sommes qui avaient été prélevées. J’ai le souvenir que, à l’époque, les parlementaires de la majorité UMP, notamment au Sénat, avaient expliqué les effets d’une telle politique : s’il s’agissait bel et bien d’un jeu à somme nulle, mais, à la vérité, les foyers concernés n’étaient pas les mêmes. Toutefois, le Conseil constitutionnel, dont je n’ai pas à apprécier les décisions, en a jugé différemment.

Monsieur Dupont, vous avez souligné l’importance de la filière équine en termes d’emploi et d’aménagement du territoire.

Hier, j’ai eu une discussion avec le commissaire européen chargé de la fiscalité, M. Šemeta, qui m’a indiqué que la Commission européenne était extrêmement attachée à ce que la France se mette en conformité sur ce sujet ; lui-même m’a fait part de sa volonté de voir notre pays respecter scrupuleusement les traités.

À cet égard, je rappelle que nous avons déjà été condamnés par la Cour de justice de l’Union européenne pour n’avoir pas mis nos taux de TVA en conformité avec ce que la Commission estime être l’esprit et la lettre de la directive TVA.

C’est pourquoi il vous est proposé, mesdames, messieurs les sénateurs, de modifier les taux de TVA pour répondre à la demande non seulement de la Commission européenne, mais également de la Cour de justice de l’Union européenne, sauf pour les centres équestres.

En effet, nous estimons que la France est juridiquement dans son bon droit en maintenant un taux de TVA réduit pour ces derniers. Dans l’hypothèse où elle serait condamnée pour manquement sur manquement, le renvoi à un décret, prévu par le projet de loi de finances rectificative, nous permettrait une mise en conformité immédiate et nous éviterait, le cas échéant, de payer l’astreinte journalière de 250 000 euros par jour de non-mise en conformité. En revanche, si la Cour de justice de l’Union européenne nous condamne de nouveau, nous devrons payer une amende. Nous prenons ce risque pour donner à ce secteur d’activité toutes ses chances, car nous savons très bien que l’application d’un taux de TVA normal pourrait en compromettre la vitalité économique.

Les sénateurs de la majorité ont naturellement exposé un point de vue quelque peu différent sur tous ces sujets.

J’ai pu écouter, monsieur le rapporteur général, votre intervention avant de partir à l'Assemblée nationale – permettez-moi d’ailleurs de renouveler mes excuses au Sénat à cet égard –, et je vous remercie d’avoir dressé un bilan assez complet et précis de notre situation budgétaire. Je vous en donne bien volontiers acte, le projet de loi de finances rectificative pour 2012 est « bien plus qu’un traditionnel collectif de fin d’année ».

Vous avez eu des mots très justes sur la nécessité de préserver une industrie et de ne pas s’en remettre exclusivement à une économie tertiarisée. Là encore, je suis mille fois d’accord.

Des propositions alternatives sophistiquées ont constitué une contribution tout à fait intéressante au débat relatif aux outils susceptibles de favoriser le redressement de la compétitivité, mais nous en reparlerons ultérieurement.

La question de la répartition de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, est un sujet difficile à propos duquel des attentes fortes et légitimes ont été exprimées en vue d’assurer aux territoires d’implantation des activités économiques un retour fiscal adapté, cohérent et – oserai-je le dire ? – légitime.

Plutôt que de légiférer dans l’impréparation, il convient de rechercher une solution efficace après avoir procédé à une évaluation précise des impacts. Ce travail devrait être conduit dans le cadre du Comité des finances locales ; des propositions seront faites en 2013, monsieur le rapporteur général.

Je sais également votre attachement à la révision des valeurs locatives d’habitation, et le Gouvernement partage votre préoccupation en la matière. Nous parlons de cette réforme depuis quelques mois maintenant. Il s’agit d’un chantier essentiel, que le Gouvernement va ouvrir, pour assurer une équité entre les contribuables et les collectivités et, indirectement, l’autonomie de ces dernières. Pour ce faire, il déposera un amendement en réponse à celui que vous défendrez sur le sujet.

L’expérience l’a prouvé, la concertation et l’expérimentation sont, me semble-t-il, indispensables pour qui souhaite sincèrement voir ces discussions déboucher sur des propositions concrètes. D’ailleurs, je me souviens qu’Alain Richard a plaidé avec force pour une démarche progressive et pragmatique, qui, sans être suffisante pour assurer le succès de cette réforme en est, à coup sûr, l’une des conditions nécessaires.

Vous avez souligné, monsieur Collin, la densité de ce projet de loi de finances rectificative, parlant même de « lourdeur ». Pour voir les choses sous un autre angle, sachez que nous ne convoquons pas le Parlement pour discuter de choses anodines.

Je vous remercie d’avoir indiqué les points de convergence sur le fond : mesures anti-abus, lutte contre la fraude, notamment contre les carrousels à la TVA pour ce qui concerne les véhicules d’occasion, auxquels il faut mettre fin d’urgence, prise en compte des difficultés des collectivités – 170 millions d’euros seront accordés aux départements en tension budgétaire –, et réforme de la CFE, la cotisation foncière des entreprises.

Cette réforme, émanant d’une initiative sénatoriale, s’est conclue à l'Assemblée nationale pour des raisons dont chacun pourra reconnaître qu’elles tiennent non pas à la volonté du Gouvernement, mais à l’acceptation par ce dernier du vote souverain de la Haute Assemblée. La version adoptée par les députés devrait vous satisfaire, à quelques corrections près.

Je vous remercie de votre soutien affirmé au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Vous avez, cependant, regretté que le ciblage ne porte pas suffisamment sur l’industrie.

Je l’ai déjà dit, mais je le répète de nouveau, le volume consacré à l’industrie est tout de même près de deux fois supérieur à la part de la valeur ajoutée de celle-ci dans le PIB ou au nombre d’entreprises industrielles.

Je vous remercie, monsieur Gattolin, d’avoir soutenu avec force les mesures anti-fraude et anti-abus.

Concernant la réforme très importante relative au CICE, vous regrettez le flou qui entourerait le financement de cette mesure. S’il peut y avoir des imprécisions concernant les économies, les modalités de financement sont précises. Il faudra bien faire 10 milliards d’euros d’économies : elles nécessiteront des réformes structurelles, dont nous débattrons ensemble au cours de l’année 2013.

Pour le reste, il convient de travailler précisément sur la question de la fiscalité écologique. Vous le savez, il faudra dégager, à ce titre, entre 3 et 4 milliards d’euros.

Par ailleurs, la modulation des taux de TVA, destinée à financer le CICE, rapportera 6 milliards d’euros. Elle devra se faire à enveloppe garantie, en partenariat étroit avec l’ensemble du Parlement, toutes commissions confondues dès lors que les parlementaires en décideraient ainsi.

Il ne s’agit en aucun cas de donner un chèque en blanc aux entreprises. Même s’il n’existe pas de conditionnalité, eu égard au fait que la simplicité du dispositif est, je le répète, un gage de son succès, des principes forts ont été posés et déclinés dans les amendements déposés par la majorité gouvernementale à l’Assemblée nationale. Il y aura une appréciation ex post au regard des critères fixés par le Parlement et sous le contrôle des partenaires sociaux.

Nous osons faire le pari de la responsabilisation des entreprises, de celles et de ceux qui les dirigent, pour faire en sorte que l’argent public, car les sommes seront importantes, ne soit pas galvaudé par des utilisations qui choqueraient légitimement nos compatriotes.

En dépit des critiques que vous avez émises, vous avez annoncé votre intention de voter le projet de loi de finances rectificative pour 2012, et je vous remercie d’avoir témoigné de votre appartenance à la majorité gouvernementale.

En effet, c’est lors de l’examen des projets de loi de finances initiale et rectificative, ainsi que des projets de loi de financement de la sécurité sociale, qu’une majorité parlementaire se noue, se forme, et se consolide. Il n’y a pas à être choqué de ce grand principe de notre vie démocratique, qu’il s’agisse du budget de l’État ou de celui des collectivités locales, chacun étant naturellement libre de s’inscrire ou non dans la majorité gouvernementale ou dans l’opposition ; on sait ce qu’il en est au sein de la Haute Assemblée.

Madame Beaufils, je partage votre inquiétude quant à la financiarisation de l’économie. C’est pourquoi le Gouvernement mène une réforme bancaire et a doublé la taxe sur les transactions financières.

Peut-être estimez-vous que c’est insuffisant, mais on peut difficilement affirmer que notre politique ne s’inscrit pas dans une tentative, assumée par le Gouvernement, de lutter contre la financiarisation de l’économie, qui se fait au détriment des richesses élémentaires que notre pays peut produire.

C’est également dans cette perspective que nous avons instauré – peut-être vous en souvenez-vous – une taxe de 3 % sur les distributions de dividendes, afin de favoriser le réinvestissement plutôt que la distribution, c'est-à-dire la rémunération de ce que certains pourraient qualifier de « rente ».

Je souscris également à vos propos quant au niveau trop faible de la taxation des grandes entreprises par rapport aux PME. On sait ce qu’il en est, le taux implicite de l’impôt sur les sociétés pesant sur les grandes entreprises, lequel indique la somme réellement acquittée par celles-ci, est deux fois moindre que le taux qui s’applique réellement aux PME. Au travers des différentes mesures adoptées dans le cadre de la loi de finances rectificative, avec, me semble-t-il, l’accord du groupe CRC, nous avons tenté de remédier à cette situation, qui n’était bien évidemment pas acceptable.

Je tiens également à vous rassurer, madame la sénatrice, le Gouvernement n’oublie pas le rôle de la dépense publique. D’ailleurs, ceux-là mêmes qui se plaignent de son poids la réclament dans d’autres cénacles pour soutenir l’activité. Le Gouvernement tente de suivre un chemin de crête, afin de permettre un ajustement de nos finances publiques, sans pour autant que la commande publique en souffre trop. On sait le rôle que celle-ci peut avoir, notamment dans les territoires.

Vous avez eu raison de le rappeler, madame André, le projet de loi de finances rectificative ne se limite pas au crédit impôt pour la compétitivité et l’emploi.

Ce texte illustre la gestion aussi exemplaire que possible de l’exercice 2012. Je l’ai rappelé à la tribune dans mon propos liminaire, nous tiendrons l’objectif de réduction du déficit public à 4, 5 % du PIB, et, d’exécution à exécution, les pouvoirs publics s’apprêtent à constater une économie en valeur absolue de 200 millions d’euros dans le budget de l’État, contre une dérive du solde budgétaire de l’ordre de 5 à 6 milliards d’euros les années précédentes. Aussi je vous remercie, madame la sénatrice, d’avoir souligné l’effort considérable réalisé cette année.

Vous avez également relevé la cohérence de l’action gouvernementale, avec la création de la Banque publique d’investissement, la réforme bancaire et le renforcement du dialogue social. C’est bien une politique économique et budgétaire d’ensemble que nous proposons, dont la cohérence doit être mise en évidence, ce que vous venez de faire ; j’y suis particulièrement sensible.

Je vous remercie, monsieur Germain, d’avoir rappelé le calendrier du redressement, particulièrement adapté à la conjoncture : amorcer dès maintenant le désendettement, agir sans attendre en faveur de l’emploi et de la croissance, et protéger la consommation en 2013 pour espérer retrouver un peu de croissance.

En adoptant dès aujourd’hui le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, les entreprises bénéficieront, par un mécanisme d’anticipation bien connu que les agents économiques acceptent en règle générale, quels que soient les pays – c’est le cas en France –, de cette mesure dès 2013, alors même que son coût n’apparaîtra dans le budget qu’à partir de 2014.

Vous avez fort justement fait remarquer que l’outil de financement que constitue la TVA doit être apprécié au regard de la justice du système fiscal dans son ensemble : les pays nordiques ont des taux de TVA très élevés, mais l’imposition des personnes est fortement progressive, ce qui assure l’équité du système dans son ensemble.

Certes, nous modulons les taux de TVA, mais, chacun l’aura remarqué, nous réformons également, dans le cadre de la réforme fiscale portée par le projet de loi de finances initiale, la fiscalité des personnes, en renforçant de manière indéniable la progressivité de l’impôt sur le revenu, notamment avec la création d’une tranche supplémentaire et l’inclusion, dans l’assiette à laquelle ce barème s’applique, des revenus du capital ; je parle des intérêts et des dividendes et, bien évidemment, des plus-values.

Enfin, M. Vincent a centré son propos sur la CFE, la cotisation foncière des entreprises, le soutien aux collectivités touchées par les emprunts toxiques et Dexia.

Concernant la CFE, je l’ai déjà dit, l'Assemblée nationale a adopté une disposition dont l’inspiration était incontestablement sénatoriale.

Quant à Dexia, vous le savez, un fonds de 50 millions d’euros a été créé, afin d’aider les collectivités abusées au moment de la souscription de prêts qu’elles n’auraient évidemment jamais dû accepter. Mais nous aurons l’occasion de débattre ultérieurement de cette mesure.

À cet égard, permettez-moi de rappeler que le dossier Dexia est un très lourd héritage laissé par tous les gouvernements qui se sont succédé depuis vingt-cinq à trente ans, certains ayant eu un rôle plus important que d’autres.

Dans ce dossier complexe, un processus de résolution ordonnée est nécessaire pour stabiliser le groupe Dexia d’une manière aussi rassurante, efficace et pérenne qu’il est possible.

Telles sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les réponses que je souhaitais apporter, au nom du Gouvernement, aux orateurs qui se sont exprimés dans la discussion générale.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je rappelle que la discussion générale a été close.

Nous passons à la discussion des articles.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

I A §(nouveau). – Pour 2012, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1, 720 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 1, 217 € par hectolitre s’agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120°C.

Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2012, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du III du présent article.

I. – 1. Il est prélevé en 2012 au département du Bas-Rhin, en application des articles L. 3113-1 à L. 3113-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 22 978 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2008 à 2012, de la compensation au titre de la prise en charge des dépenses d’investissement et des frais de fonctionnement liées au transfert du canal de la Bruche ainsi que des dépenses de fonctionnement des services en charge du domaine hydraulique transférés en 2011.

2. Il est prélevé en 2012 aux départements de la Savoie, de la Guadeloupe et de La Réunion, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 21 369 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011.

3. Il est versé en 2012 au département de la Haute-Savoie, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 8 191 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011.

4. Il est prélevé en 2012 aux départements de la Côte-d’Or, des Côtes-d’Armor, de la Creuse, de la Dordogne et de l’Eure, en application des articles 18 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 6 831 € au titre de l’ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d’action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l’exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d’intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.

5. Il est versé en 2012 aux départements des Hautes-Alpes, de l’Aveyron, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Doubs, de la Drôme, du Finistère, de la Gironde et de Loir-et-Cher, en application des articles 18 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 8 708 € au titre de l’ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d’action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l’exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d’intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.

6

7

8

II. – Les diminutions opérées en application des 1, 2, 4 et 7 du I sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du III.

Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 3, 5, 6 et 8 du I sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du III.

III. – Les ajustements mentionnés au I sont répartis conformément au tableau suivant :

Département

Fraction

en %

Diminutiondu produit versé

en euros

Montantà verser

en euros

Total

en euros

Ain

Aisne

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ardennes

Ariège

Aube

Aude

Aveyron

Bouches-du-Rhône

Calvados

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Corse-du-Sud

Haute-Corse

Côte-d’Or

Côtes-d’Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Drôme

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Haute-Garonne

Gers

Gironde

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Jura

Landes

Loir-et-Cher

Loire

Haute-Loire

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Lozère

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Haute-Marne

Mayenne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Rhône

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Sarthe

Savoie

Haute-Savoie

Paris

Seine-Maritime

Seine-et-Marne

Yvelines

Deux-Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

Territoire de Belfort

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d’Oise

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Total

III bis (nouveau). – Pour 2012, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

En euros par hectolitre

Région

Gazole

Supercarburant sans plomb

Alsace

Aquitaine

Auvergne

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Île-de-France

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays-de-la-Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rhône-Alpes

IV. – 1. Il est versé en 2012 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes, en application de l’article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 220 000 € au titre de la compensation, au titre des années 2007 à 2012, des charges afférentes aux agents associatifs participant à l’exercice de la compétence transférée relative à l’inventaire général du patrimoine culturel.

2

3

4

V. – La diminution opérée en application du 3 du IV et mentionnée à la colonne C du tableau du présent V est imputée sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué à la région Bretagne en application de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Les montants correspondant aux versements prévus aux 1, 2 et 4 du IV sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B et D du tableau suivant :

En euros

Région

Montant à verser(col. A)

Montant à verser(col. B)

Montant à prélever(col. C)

Montant à verser(col. D)

Total

Alsace

Aquitaine

Auvergne

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Île-de-France

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays-de-la-Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rhône-Alpes

Total

L'article 1 er est adopté.

Pour 2012, les valeurs minimales visées au 1° du II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont fixées, respectivement, à 0, 003 € et à 0, 002 € par hectolitre et les valeurs maximales visées au 2° du même II, respectivement, à 0, 008 € et à 0, 006 € par hectolitre. –

Adopté.

Pour 2012, le montant prévu au I de l’article 1648 A du code général des impôts est fixé à 423 291 955 €. –

Adopté.

I. – Il est institué un fonds de soutien de 50 millions d’euros aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant contracté des emprunts structurés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Ce fonds a pour objet l’octroi d’une aide aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour lesquels, après des efforts portant sur leurs recettes et leurs dépenses, le coût de refinancement de leurs emprunts structurés, afin d’en diminuer le risque, porterait durablement atteinte à l’équilibre de leur budget tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales.

Les collectivités souhaitant s’inscrire dans ce dispositif doivent en faire la demande avant le 30 septembre 2013 auprès du représentant de l’État dans le département, qui saisit pour avis la chambre régionale des comptes compétente. Celle-ci se prononce dans un délai d’un mois sur la capacité de la collectivité à prendre en charge financièrement le coût de refinancement de ses emprunts.

Ces versements sont conditionnés à la signature, avant le 31 décembre 2013, d’une convention entre le représentant de l’État dans le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire. Cette convention doit notamment comporter le montant de la subvention et son échelonnement ainsi que le plan pluriannuel de retour à l’équilibre auquel s’engage la collectivité ou le groupement. Le projet de convention peut être soumis pour avis à la chambre régionale des comptes compétente qui dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur ses dispositions.

La signature du représentant de l’État dans le département ne peut intervenir qu’après publication d’un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget qui fixe le montant des aides.

À titre accessoire, dans la limite de 5 millions d’euros, ce fonds peut participer à la prise en charge de prestations d’accompagnement destinées à faciliter la gestion de l’encours de dette structurée pour les collectivités territoriales et leurs groupements dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % des frais engagés.

Ce fonds est géré pour le compte de l’État par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.

II – Ce fonds est financé :

1° À hauteur de 25 millions d’euros, par un prélèvement exceptionnel en 2012 sur le produit des amendes de la police de la circulation défini au b du 1° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

2° À hauteur de 25 millions d’euros, par l’État.

III. – À la seconde phrase de l’article 49 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le nombre : « 32 647 000 » est remplacé par le nombre : « 44 397 000 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 59 est présenté par M. Bourdin et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 212 rectifié est présenté par MM. Mézard, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars et Tropeano.

L'amendement n° 227 rectifié est présenté par MM. Arthuis, Delahaye, de Montesquiou et Zocchetto, Mme Jouanno et MM. Guerriau, Roche, Namy, Merceron, J. Boyer, J.L. Dupont et Marseille.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Francis Delattre, pour présenter l’amendement n° 59.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Le groupe UMP est opposé à la création d’un fonds de soutien de 50 millions d’euros destiné aux collectivités territoriales qui ont souscrit des emprunts structurés.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Tout d’abord, quand on compare les 50 millions d’euros dont ce fonds doit être doté aux 10 milliards d’euros d’encours de la dette, on a du mal à imaginer ce que sera la teneur des conventions prévues par l’article 3 bis.

Ensuite, les produits structurés ont généralement fait l’objet d’une démarche commerciale et, pendant les deux ou trois premières années de remboursement, les collectivités territoriales qui les ont souscrits ont profité d’un taux fixe très avantageux.

En outre, des contentieux étant en cours, et certains ayant même obtenu un début de solution, nous doutons qu’il soit utile de prévoir que les collectivités territoriales et l’État participent au redressement de contrats liant certaines collectivités territoriales à un emprunteur.

Nous considérons aussi que les prêteurs n’ont pas toujours respecté les obligations qui leur incombent à l’égard des emprunteurs, notamment sur le plan de la prudence et de l’objectivité des informations fournies, ce que démontre d’ailleurs la première décision de justice qui a été rendue.

Dans ces conditions, il est sûrement prématuré de chercher à interrompre un processus qui doit obéir à la loi des parties, puisqu’il s’agit de contrats. C’est pourquoi le groupe UMP propose de supprimer purement et simplement l’article 3 bis. De surcroît, monsieur le ministre, cette suppression ferait réaliser à l’État une économie substantielle !

Mes chers collègues, je vous répète que nous n’arrivons pas à concevoir comment ces 50 millions d’euros, réduits à 25 millions d’euros par un amendement de la commission des finances, pourront s’articuler dans les conventions qui devront être signées.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Notre proposition rejoint celle qui vient d’être défendue. Il s’agit de supprimer l’article 3 bis, introduit à l’Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, et devant lequel les auteurs de l’amendement n° 212 rectifié demeurent perplexes.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Nous comprenons mal à quelle logique répond l’idée de créer un fonds de 50 millions d’euros pour soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements ayant contracté des emprunts structurés.

Bien entendu, ce n’est pas le constat de départ que nous contestons : nous sommes conscients de la situation très grave dans laquelle se trouvent certaines collectivités territoriales, qui sont aujourd’hui quasiment incapables de faire face au coût de refinancement de leurs emprunts.

Nous considérons cependant qu’un fonds de 50 millions d’euros apportera une réponse nécessairement incomplète au problème des emprunts toxiques souscrits par certaines collectivités territoriales. En effet, en décembre 2011, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux a évalué à 22 milliards d’euros l’encours de la dette lié à ces produits et à 18 milliards d’euros le volume total des produits structurés les plus toxiques. Nous ne voyons pas très bien à quoi pourront servir 50 millions d’euros pour des difficultés chiffrées à 18 milliards d’euros !

Surtout, la réponse apportée par ce fonds au problème des emprunts toxiques serait inadéquate. En effet, il est prévu que son financement repose à parts égales sur l’État et sur l’ensemble des collectivités territoriales, 25 millions d’euros devant être prélevés sur le produit des amendes de police que ces collectivités perçoivent. Nous estimons curieux qu’il soit fait appel à la solidarité des collectivités territoriales dans leur ensemble.

D’ailleurs, M. le rapporteur général a exprimé le même avis et il a déposé, au nom de la commission des finances, un amendement visant à supprimer la participation des collectivités territoriales au financement du fonds.

Néanmoins, il nous semble préférable de supprimer tout simplement l’article 3 bis. À nos yeux, la création de ce fonds de soutien enverrait un très mauvais signal, dans la mesure où elle risquerait d’être interprétée comme une validation du comportement imprudent de certaines collectivités territoriales, ce qui soulève un problème non négligeable d’aléa moral.

Certes, les dysfonctionnements du secteur financier sont en grande partie responsables de la crise financière dont les emprunts toxiques sont l’un des aspects. Reste que l’ampleur des souscriptions, s’agissant d’emprunts dont le niveau élevé de risque était évident pour tout investisseur avisé, reflète également, sinon une certaine irresponsabilité, du moins un manque de prudence dans le comportement de quelques collectivités territoriales.

Enfin, comme M. Marc le souligne très justement dans son rapport, l’article 3 bis du projet de loi de finances rectificative, qui a été adopté précipitamment, sans évaluation et sans concertation, ne définit pas les critères selon lesquels seraient choisies les collectivités bénéficiaires du fonds. Il ne fixe pas davantage la procédure d’appel en cas de désaccord entre les différentes chambres régionales des comptes qui seraient appelées à donner leur avis sur la capacité des collectivités territoriales à prendre en charge le coût du refinancement de leurs emprunts.

Mes chers collègues, j’espère que toutes ces raisons vous convaincront de voter notre amendement de suppression de l’article 3 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 227 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 59 et 212 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La commission des finances est défavorable à ces deux amendements visant à supprimer l’article 3 bis, qui crée un fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des emprunts toxiques.

Même si la commission des finances partage les critiques formulées contre ce fonds de soutien, tant sur son principe que sur son montant et ses modalités, elle s’en tient à proposer la suppression de la part de financement mise à la charge des collectivités territoriales ; c’est l’objet de l’amendement n° 1, qui sera examiné dans quelques instants. En effet, nous estimons qu’il n’y a pas de responsabilité collective dans ce domaine, l’État pouvant décider de secourir certaines collectivités territoriales de bonne volonté qui se seraient laissé tromper.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Le Gouvernement est défavorable à ces amendements de suppression, même s’il n’est pas question de nier l’existence d’un aléa moral ; d’ailleurs, il serait inadmissible que celui-ci soit sous-estimé et qu’il doive être assumé par d’autres que ceux qui sont engagés.

L’attribution des aides pour lesquelles des fonds seront dégagés, si le Parlement adopte l’article 3 bis, devra tenir compte des efforts accomplis par les collectivités bénéficiaires, de sorte que l’aléa moral sera maîtrisé autant que possible.

Il s’agit, en somme, de conjuguer deux principes : le principe de responsabilité et le principe de solidarité. Je ne crois pas qu’on puisse résoudre correctement les problèmes dont nous parlons sans tenter de les concilier le plus harmonieusement possible ; appliquer l’un des deux seulement ne serait pas raisonnable.

C’est précisément cette conciliation que le Gouvernement s’efforce de réaliser par la création de ce fonds, dont le financement sera assuré à parts égales par l’État et les collectivités territoriales.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous répète que les aides ne seront accordées qu’après un examen extrêmement attentif des efforts réels consentis par les collectivités territoriales, dont les élus actuels doivent assumer, au nom de la continuité de gestion, des décisions qui ont très souvent été prises par leurs prédécesseurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

J’avoue ne pas comprendre à quelle logique répond l’article 3 bis : prévoir 50 millions d’euros pour commencer à couvrir un risque qu’on peut probablement évaluer à plusieurs milliards d’euros – encore est-ce une estimation relativement optimiste –, c’est réellement incompréhensible !

Entériner une dépense future de l’État en commençant par un montant aussi disproportionné à l’ampleur du problème, c’est véritablement indéfendable, d’autant que le projet de loi de finances rectificative, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, prévoit de faire payer les collectivités territoriales non atteintes, c’est-à-dire celles qui ont repoussé les offres de produits structurés, afin de renflouer les collectivités, qui, malheureusement pour leurs contribuables, ont été victimes d’un démarchage souvent fallacieux.

Nous n’avons pas, cet après-midi, la possibilité de discuter du fond de ce problème. Aussi la décision la plus sage consiste-t-elle, selon moi, à rejeter l’article 3 bis. Au cas où les amendements identiques de suppression ne seraient pas votés, l’adoption de l’amendement déposé par la commission des finances constituerait un pis-aller.

Monsieur le ministre, l’acceptation de cet article vaut-elle engagement de votre part d’augmenter, au cours de chacune des prochaines années, la dotation du fonds, dont la capacité passerait ainsi de 50 millions d’euros à 100, 200, 500 millions d’euros, puis à 1 milliard, 2, 3, 5 ou 5 milliards d’euros, voire, qui sait, à davantage encore ?

Sur le plan des finances publiques, cette question se pose avec force, car si l’État se porte garant des risques pris par certaines collectivités débitrices, par-delà toutes les procédures susceptibles d’être mises en œuvre, des sommes considérables seront engagées dans leur principe, ce qui est très imprudent !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

La question des emprunts structurés et de leurs conséquences sur la vie des collectivités territoriales ne peut pas être envisagée de façon globale. En effet, il faut aussi considérer que certaines communes n’ont pas été accompagnées. Étant de très petite taille, elles ne disposent pas des services qui leur auraient permis d’analyser les propositions des prêteurs ; elles n’ont pas toujours les personnels qui pourraient assurer ces tâches. Le problème est donc bien réel.

Aujourd’hui, un certain nombre de collectivités territoriales sont en train de renégocier leurs prêts. Les réponses qui leur sont adressées sont parfois complexes et ces opérations présentent de sérieuses difficultés. Nous sommes aujourd’hui dans une période intermédiaire, raison pour laquelle je ne partage pas le point de vue de M. Marini : le dispositif proposé ne va pas obligatoirement durer aussi longtemps qu’il l’imagine !

Il s’agit de garantir, durant une période intermédiaire, l’accompagnement des collectivités territoriales les plus fragiles. Selon moi, une telle mesure est bonne dans son principe, même s’il est vrai que les critères restent à définir.

Si donc nous ne voterons pas les amendements n° 59 et 212 rectifié, nous aurions fortement soutenu l’amendement n° 128 rectifié, qui, malheureusement, a été victime de l’article 40 de la Constitution.

Pour ce qui concerne l’amendement de M. le rapporteur général, qui sera présenté dans quelques instants, nous y sommes favorables parce que nous considérons qu’on ne peut pas demander aux collectivités territoriales d’être solidaires de difficultés nées d’une pratique bancaire injuste !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Maurice Vincent, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

Je suis heureux que cette question soit enfin abordée de manière franche et claire. C’est en effet la première fois qu’un gouvernement propose ici ce que, personnellement, je considère comme une esquisse de solution – mais au moins est-ce le témoignage d’une prise en compte de la gravité du problème –, car les sommes en jeu vont très au-delà de 50 millions d’euros.

Je suis donc certain que nous aurons à revenir sur ce dossier dans les mois qui viennent, et ce pour la raison que j’exposais ce matin à la tribune : l’un des principaux acteurs concernés sera, dans quelques semaines, l’État, puisque celui-ci aura de nouveau le contrôle total de Dexia et de ses filiales. Il détiendra une partie des emprunts souscrits par les collectivités territoriales. En poussant les choses jusqu’à l’absurde, on peut imaginer, dans tous les prétoires, des procès opposant l’État aux collectivités... Je forme le vœu que nous évitions une telle évolution.

Le texte que j’avais proposé, plus ambitieux, pointait clairement la nécessité de revaloriser une des taxes sur les banques pour mieux assurer l’abondement du fonds de soutien. Mais, au stade où nous en sommes, j’estime qu’il convient néanmoins de franchir un premier pas, d’autant que le rapporteur général va nous proposer dans son amendement suivant de faire un sort à la participation des collectivités territoriales.

C’est la raison pour laquelle je voterai l’article 3 bis, modifié par l’amendement n°1 du rapporteur général.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait que, s’agissant des modalités de gestion et de fonctionnement du fonds, le texte actuel est encore extrêmement restrictif. À mon sens, peu de collectivités seront prêtes à accepter une véritable mise sous tutelle. Je crois qu’il nous faudra donc, lors des débats futurs, assouplir ces modalités.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 212 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 59.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je rappelle que l'avis de la commission et celui du Gouvernement sont défavorables.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Voici le résultat du scrutin n° 62 :

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 1, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer le nombre :

par le nombre :

II. – Alinéas 8 à 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Ce fonds est financé par l’État.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Le fonds de soutien s’adressera aux collectivités qui ont souscrit des prêts toxiques et risquent de se trouver en difficulté.

Presque toutes les collectivités dans cette situation essaieront, bien entendu, de renégocier leurs prêts. La plupart d’entre elles, on peut l’espérer, obtiendront gain de cause.

Celles qui n’y parviendront pas et qui seront en difficulté financière solliciteront la chambre régionale des comptes, laquelle fera un diagnostic et considérera peut-être, dans un certain nombre de cas, qu’il y a lieu de faire intervenir le fonds de soutien. C’est l’État qui mettra ensuite en œuvre les aides qui seront apportées à ces collectivités.

Ces éventuelles aides, dont on ignore le montant – on prévoit 50 millions d’euros, mais ce sera peut-être beaucoup moins –, …

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

… seront financées, nous dit-on, pour moitié par l’État et pour moitié par les collectivités.

Pour les collectivités, la dépense est certaine, puisqu’il s’agit d’une imputation de 25 millions d’euros sur le produit des amendes de police. La part du financement revenant aux collectivités, prélevée sur leurs ressources, sera donc immédiatement mise à la disposition du fonds.

En revanche, la dépense de l’État sera peut-être nulle. En effet, si leur montant ne dépasse pas 25 millions d’euros, les aides seront financées par ce qui aura été « mis de côté », c'est-à-dire par la part du produit des amendes de police prélevée aux collectivités et mis dans la cagnotte appropriée.

La commission des finances a donc considéré que, si un tel soutien aux collectivités était opportun, il devait reposer sur la mise en œuvre d’une solidarité nationale s’exerçant, à hauteur de 25 millions d’euros, par le biais de l’État, ce qui permettra de dégager dans l’immédiat les collectivités de l’effort souhaité.

Cet amendement a donc pour objet de prévoir que seulement 25 millions d’euros, provenant du budget de l’État, seront affectés au fonds de soutien.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Je le dis en espérant lever une ambiguïté, il ne s’agit pas de demander aux unes, les collectivités, de payer en attendant que l’autre, l’État, fasse ce qu’il doit faire : le fonds sera alimenté par deux sources, les collectivités et l’État.

Je vois bien la difficulté qu’il y a à demander à la Haute Assemblée d’imposer cet effort aux collectivités, et je devinais sans peine qu’à l’occasion de l’examen de cet article j’aurais à assumer un tel débat avec vous, mesdames, messieurs les sénateurs. Je le fais avec calme, car je trouve absolument normal qu’il y ait cette solidarité, entre collectivités, d’une part, et avec l’État, d’autre part, d’autant que les sommes en cause me semblent tout à fait raisonnables.

Les modalités de financement retenues ne préjugent d’ailleurs en rien de ce qu’il pourrait advenir si d’aventure il fallait dégager des fonds beaucoup plus importants pour venir à l’aide de collectivités qui doivent assumer, je veux le dire encore, ce qui fut fait – même lorsque d’anciens élus en portent la responsabilité –, au nom de la continuité d’administration et de gestion au sein d’une collectivité indépendante.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

J’avais moi-même déposé, avec Jean Arthuis, un amendement de suppression de l’article 3 bis que je n’ai pu défendre, mais un amendement identique a été repoussé. Dès lors, je suis tout à fait favorable à l’amendement n° 1 et je fais miens les arguments de M. le rapporteur général.

D’abord, le montant affecté au fonds est tout de même assez faible par rapport à l’encours total des prêts concernés.

Ensuite, chaque collectivité est responsable de ses actes. Comme d’autres, ma ville a été sollicitée par Dexia, et je puis vous dire qu’elle n’a pas souscrit de prêt de ce type. Je ne vois donc pas pourquoi l’ensemble des collectivités devraient mettre la main à la poche, alors qu’il s’agit de décisions de gestion qui ne regardent que certaines d’entre elles. À chacune d’assumer les risques qui découlent de ses choix !

Enfin, si les collectivités devaient en plus s’exécuter avant l’État et qu’éventuellement celui-ci n’ait même rien à payer, je ne comprendrais plus rien à ce mécanisme de solidarité.

Avec les membres de l'UDI-UC, je voterai donc pour l’amendement n°1.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je n’ai pas entendu M. le ministre répondre à la question que je posais. Inscrire des ressources de 50 millions d’euros pour ce fonds signifie-t-il que l’État se considère comme responsable de la totalité du risque ? Je voudrais le savoir, car la sincérité des finances publiques est en cause !

(Protestations sur les travées du groupe socialiste.) Je pensais à la discussion qui s’est déroulée à l’Assemblée nationale !

Ah ! sur plusieurs travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

S’agit-il d’un petit artifice pour contenter en passant un parlementaire, alors que, entre le Gouvernement et sa majorité, la discussion du projet de loi de finances rectificative s’avère difficile ? §

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Est-ce au contraire une disposition traduisant l’engagement du Gouvernement de cautionner la totalité du risque ?

S’il ne s’agit pas de cautionner la totalité, pourquoi alors prévoir seulement 50 millions d’euros, en faveur de qui et selon quel processus d’examen ?

Monsieur le ministre, sincèrement, et toute question d’opinion et d’appartenance à tel ou tel groupe mise à part, ce que vous nous proposez est de très mauvaise méthode, en même temps que de très mauvais augure pour la gestion des finances de l’État.

Par conséquent, je voterai bien entendu l’amendement de la commission, que je considère comme un amendement de repli très raisonnable par rapport à la bonne solution qu’aurait été la suppression de l’article.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 283, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

l’entrée en vigueur

par les mots :

la promulgation

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 3 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

I. – Pour 2012, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

En millions d’euros

Ressources

Charges

Solde

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

À déduire : Remboursements et dégrèvements

6 033

6 033

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

Recettes non fiscales

Recettes totales nettes / dépenses nettes

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

184

Montants nets pour le budget général

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

Comptes de concours financiers

Comptes de commerce (solde)

Comptes d’opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

Solde général

II. – Pour 2012 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

En milliards d’euros

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

Amortissement de la dette à moyen terme

Amortissement de dettes reprises par l’État

Déficit budgétaire

Total

Ressources de financement

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

Variation des dépôts des correspondants

Variation du compte de Trésor

Autres ressources de trésorerie

Total

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. – Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État fixé pour 2012 par le III de l’article 23 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 demeure inchangé.

VOIES ET MOYENS POUR 2012 RÉVISÉS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

En milliers d’euros

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2012

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

Impôt sur le revenu

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

Impôt de solidarité sur la fortune

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

Cotisation minimale de taxe professionnelle

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

Taxe sur les surfaces commerciales

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

16. Taxe sur la valeur ajoutée

Taxe sur la valeur ajoutée

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

Mutations à titre gratuit par décès

Autres conventions et actes civils

Taxe de publicité foncière

Taxe spéciale sur les conventions d’assurance

Recettes diverses et pénalités

Autres droits et recettes accessoires

Amendes et confiscations

Taxe générale sur les activités polluantes

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

Taxe sur les achats de viande

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

Taxe sur certaines dépenses de publicité

Taxe de l’aviation civile

Taxe sur les installations nucléaires de base

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

Prélèvement sur les paris hippiques

Prélèvement sur les paris sportifs

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

Redevance sur les paris hippiques en ligne

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)

Autres taxes

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

22. Produits du domaine de l’État

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

23. Produits de la vente de biens et services

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne

Produits de la vente de divers biens

Produits de la vente de divers services

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

Intérêts des autres prêts et avances

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

Reversement au titre des créances garanties par l’État

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor

Pénalités

26. Divers

Reversements de Natixis

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

Récupération d’indus

Recouvrements après admission en non-valeur

Divers versements de l’Union européenne

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

Recettes diverses en provenance de l’étranger

Recettes accidentelles

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

ligne nouvelle

Versement complémentaire aux fonds départementaux de taxe professionnelle au titre de 2011

32. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

II. – RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

En milliers d’euros

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2012

1. Recettes fiscales

Impôt sur le revenu

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

Autres impôts directs et taxes assimilées

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

Taxe sur la valeur ajoutée

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

2. Recettes non fiscales

Dividendes et recettes assimilées

Produits du domaine de l’État

Produits de la vente de biens et services

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

Divers

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

Total des recettes, nettes des prélèvements

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

En euros

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluationspour 2012

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

ligne nouvelle

Section : Circulation et stationnement routiers

ligne nouvelle

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de circulation

ligne nouvelle

Participations financières de l’État

Versement du budget général

Total

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

En euros

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluationspour 2012

Avances aux collectivités territoriales

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

Recettes

Total

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 298, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. Dans l’état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. – BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

Ligne 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

minorer de 50 000 000 €

III. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Section : Circulation et stationnement routiers

Ligne 04 Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

majorer de 25 000 000 €

II. Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 de l’article :

En millions d’euros

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

A déduire : Remboursements et dégrèvements

6 033

6 033

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

Recettes non fiscales

Recettes totales nettes / dépenses nettes

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

collectivités territoriales et de l'Union européenne

184

Montants nets pour le budget général

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de concours financiers

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

Solde général

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Le Gouvernement se voit contraint d’amender l’article d’équilibre, afin de tirer les conséquences de l’ensemble des votes intervenus au cours de l’examen de la première partie du projet de loi de finances rectificative, qui dégrade le solde de 25 millions d’euros, et de tenir compte de la sortie progressive du dispositif de baisse du coût des carburants. Cette mesure a en effet été annoncée par le Gouvernement le 28 novembre dernier, après le dépôt du projet de loi dont nous discutons aujourd’hui.

Il résulte de cet ajustement une détérioration de 50 millions d’euros du solde du budget de l’État par rapport au projet de loi de finances rectificative issu des travaux de l’Assemblée nationale, à majorer de 25 millions d’euros, pour tenir compte de l’amendement qui vient d’être adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je mets aux voix, modifié, l’ensemble constitué par l’article 4 et l’état A annexé.

L'article 4 et l’état A sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 265 rectifié, présenté par MM. Delahaye, Arthuis, de Montesquiou, Guerriau, J. Boyer, Amoudry, Roche et Namy, est ainsi libellé :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État pour 2012, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 362 328 emplois. Le Gouvernement établit la répartition de la baisse du plafond entre les opérateurs de l'État.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Au travers de cet amendement, je souhaite lancer un débat sur l’évolution de la masse salariale des opérateurs de l’État.

Nous savons, et je l’ai rappelé ce matin, que l’évolution des frais de personnel de l’État doit être regardée de très près. Elle l’a été dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, la RGPP, et j’espère qu’il continuera d’en être ainsi.

À l’opposé, l’État suit assez mal l’évolution de ses opérateurs. Ces dernières années, nous avons observé un très gros effet de débudgétisation, en raison du transfert de nombreuses missions de l’État vers ces mêmes opérateurs, relativement libres de fixer le nombre d’emplois nécessaire à leur fonctionnement et le niveau des rémunérations – en moyenne, assez importantes – de leur personnel. Si l’on compare les plafonds d’emploi de 2011 à ceux qui sont prévus pour 2013, on ne peut que constater une forte augmentation.

Cet amendement tend donc à proposer une baisse de 3 % du plafond d’emplois des opérateurs de l’État, soit 11 190 emplois équivalents temps plein. Par le passé, la plupart des ministères ont respecté la RGPP. Il n’y a pas de raison pour que ces opérateurs en soient dispensés.

Je souhaitais engager ce débat, qui me paraît absolument essentiel. Si nous voulons maîtriser notre déficit et réduire notre endettement, il faut être beaucoup plus strict à l’encontre des opérateurs de l’État.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Notre collègue propose, au travers de cet amendement, de diminuer de 3 % le plafond d’emplois des opérateurs de l’État et de le fixer à 362 328 équivalents temps plein.

L’intention est louable, mais je vous suggère, mon cher collègue, de vous rallier aux normes définies dans le cadre de la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques pour la période 2012-2017, que nous avons examinée il y a quelques semaines. Ce texte prévoit en effet une maîtrise globale des dépenses et une diminution progressive, dans une perspective pluriannuelle, du plafond d’emploi des opérateurs de l’État.

Dès lors, vous constaterez que les éléments de principe que vous souhaitez voir normés dès 2013 ont déjà été pris en compte. Ils ont été programmés sur plusieurs années, dans le sens de ce que vous réclamez. Par conséquent, si vous ne retiriez pas votre amendement, je ne pourrais qu’y être défavorable.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Je comprends très bien votre intention, monsieur le sénateur, surtout au regard de ce qui s’est passé ces cinq dernières années.

Sur cette période, le plafond d’équivalents temps plein a en effet été dépassé de 13 %. Les dépenses de fonctionnement ont été considérablement augmentées, tout comme les dépenses de personnel, qui ont connu une hausse de 6 %, quand celles de l’État diminuaient dans les mêmes proportions. Les opérateurs de l’État ont donc constitué, ces cinq dernières années, un véritable trou noir de l’action publique. La dépense publique a trouvé là une échappatoire à gros débit, expliquant d’ailleurs en partie l’échec du gouvernement précédent dans la maîtrise des finances de l’État. Le Gouvernement a décidé d’y mettre un terme dès 2013 : il y aura l’année prochaine 1 303 suppressions de postes parmi les opérateurs.

Vous connaissez comme moi l’importance des taxes affectées aux opérateurs – une dizaine de milliards d’euros –, compte non tenu des dotations budgétaires. Cette somme était plafonnée par le gouvernement précédent à hauteur de 1 milliard d’euros seulement, les 9 autres milliards d’euros n’étant pas plafonnés. Nous avons décidé de porter ce plafond à 3, 5 milliards d’euros, soit plus de trois fois le montant retenu par le gouvernement précédent. Je peux concevoir que cela vous paraisse insuffisant, mais il me semble qu’avec les suppressions de postes et le plafonnement des taxes affectées aux opérateurs, le Gouvernement est sur la bonne voie – celle que vous semblez préconiser –, et qu’il fait en tout cas beaucoup mieux que le précédent, sans doute à votre grand regret.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à Mme Michèle André, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Notre collègue Vincent Delahaye nous propose, par cet amendement, de réduire de 3 % le plafond d’emplois des opérateurs de l’État. Cette approche mécanique, qui se fonde sur un chiffre arbitraire et uniforme, nous la connaissons : c’est celle de la RGPP.

Cette méthode n’est pas la nôtre, nous l’avons dit à plusieurs reprises : la réduction des dépenses publiques est l’un des enjeux majeurs de la loi de programmation des finances publiques, mais elle se fera de façon concertée, réfléchie et différenciée, ainsi que vient de le rappeler M. le ministre.

Le projet de loi de finances pour 2013 a prévu une stabilisation en valeur des subventions accordées aux opérateurs de l’État, et le plafonnement d’un certain nombre de taxes affectées. Pour autant, certains opérateurs ont vu leurs dotations renforcées, notamment ceux qui concourent à la formation – je pense aux universités – et à l’emploi.

Nous avons discuté de la répartition des priorités financières lors de l’examen du projet de loi de finances initiale. Je vous reconnais le bénéfice de la cohérence avec vos interventions précédentes, mon cher collègue, mais nous ne pouvons pas revenir tous les mois sur cette question, sans définir, d’ailleurs, ces priorités.

Le Gouvernement aura tout loisir – il vient de le faire et il le fera dans les années à venir – de nous proposer de nouvelles orientations pour le financement des opérateurs : donnons-lui du temps et reparlons-en l’an prochain. Les entreprises ont besoin de stabilité pour leur action, les organismes publics aussi. C’est pourquoi le groupe socialiste ne pourra que voter contre cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

J’entends bien les arguments qui ont été avancés. Pour ma part, je regrette, depuis un certain temps, que ces opérateurs ne soient pas mieux suivis. Mais je ne reviendrai pas en permanence sur le passé, seul l’avenir m’intéresse, monsieur le ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je veux regarder devant nous et essayer de comprendre ce que vous nous proposez.

Vous annoncez pour 2013 une réduction de 1 303 équivalents temps plein. Ce n’est pas si mal… Notre proposition est loin d’être arbitraire : une diminution de 3 % nous permettrait de revenir au plafond d’emploi de 2011, soit presque 12 000 emplois en moins au lieu des 1 300 que vous annoncez.

Au-delà de la question du nombre d’emplois, je souhaiterais que l’État mette en place une véritable politique sur le niveau de rémunération du personnel de ces opérateurs. Là aussi, il y a des choses à dire. On parle beaucoup de la rémunération des élus et d’autres catégories de personnes, mais n’oublions pas celles que l’on peut observer chez les opérateurs. Il faudrait un peu plus de transparence. Il suffit simplement de diviser les masses salariales par le nombre d’emplois pour obtenir des sommes loin d’être négligeables. Il conviendrait donc de se pencher sur cette question ; je compte sur vous pour le faire, monsieur le ministre. Vous avez compris, me semble-t-il, toute l’importance de cet objectif.

Dans ces conditions, je vais retirer cet amendement d’appel. Il s’agissait surtout de provoquer une prise de conscience générale concernant la gestion des opérateurs. Cependant, je le redéposerais si l’effort du Gouvernement n’était ni suffisant ni efficace.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

J’en reprends le texte, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis donc saisi d’un amendement n° 265 rectifié bis, présenté par M. Marini, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 265 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur Marini.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je suis assez surpris de la position adoptée sur ce point par nos excellents collègues du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je suis pourtant assez surpris. L’adoption du présent texte engendrera 20 milliards d’euros de charges futures pour l’État. Il faudra donc trouver 10 milliards d’euros d’économies supplémentaires, plus 10 autres milliards qui ne sont pas non plus documentés. Si, pour faire des économies, vous récusez toute méthode utilisant des chiffres, je ne sais par quel miracle vous allez y parvenir !

J’étais tenté tout à l'heure – mais je n’ai pas voulu prolonger mon propos à la tribune – de citer la manière très littéraire dont les documents du Gouvernement expliquent la méthode suivie pour trouver ces économies. Tant que nous restons dans la littérature, c’est facile ; le jour où il faudra réaliser de vraies économies, sur de vrais agents, de vrais frais de fonctionnement et de vrais investissements, ce sera beaucoup plus difficile.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Vous n’en êtes pas encore là, mais vous aurez bien à assumer cette discipline. D’autant que vous êtes très critiques à l’égard de vos prédécesseurs : à vous entendre, ils auraient tout à la fois manié une logique comptable, que vous récusez, sans faire assez d’économies. Nous verrons le maçon au pied du mur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il est préférable que celui-ci ne ressemble pas à l’architecte Numérobis de la bande dessinée.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il devra bâtir des édifices qui tiennent debout, cartésiens et bien construits. Pour cela, il faut utiliser quelques chiffres et quelques règles arithmétiques et géométriques. Cela ayant été dit, je retire cet excellent amendement, rédigé par Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Avant de mettre aux voix l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2013, je donne la parole à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite de nouveau attirer l’attention de notre assemblée sur les autorisations d’engagement prévues en matière immobilière. Je considère que l’État propriétaire, tout comme l’État actionnaire, fait mal son travail depuis de longues années. Il est temps de changer.

Au travers de ce texte, on nous propose, dans une situation budgétaire extrêmement tendue et difficile, de voter des autorisations d’engagement à hauteur de 900 millions d’euros pour le regroupement des services du Premier ministre et le déménagement des ministères de l’écologie et du logement à La Défense. Selon mes sources, 4 200 personnes occuperont ces nouveaux locaux. Ainsi, le ratio entre les mètres carrés et le nombre de fonctionnaires sera énorme par rapport à la situation du privé.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Ce n’est pas le moment d’évoquer cette question !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Mais c’est une réalité ! Je ne comprends pas que nous continuions ainsi au regard de la situation budgétaire dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.

Je ne peux donc pas, aujourd’hui, voter ce texte, qui prévoit notamment d’ouvrir ces autorisations d’engagement à hauteur de 900 millions d’euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2012.

Je rappelle que, en application de l’article 47 bis du règlement, lorsque le Sénat n’adopte pas la première partie d’un projet de loi de finances, l’ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Voici le résultat du scrutin n° 63 :

Le Sénat a adopté la première partie, modifiée, du projet de loi de finances rectificative pour 2012.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Nous allons maintenant examiner les articles de la seconde partie du projet de loi de finances rectificative.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. – CRÉDITS DES MISSIONS

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 10 299 635 026 € et 9 409 602 803 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 2 698 449 678 € et 1 878 870 890 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2012 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMMES, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

En euros

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentairesouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Administration générale et territoriale de l’État

Administration territoriale §(ligne nouvelle)

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

373 324

373 324

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Dont titre 2

794 307

794 307

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Solidarité à l’égard des pays en développement

Développement solidaire et migrations

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Culture

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Direction de l’action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Protection des droits et libertés

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

Écologie, développement et aménagement durables

Infrastructures et services de transports

Prévention des risques

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

3 994 307

3 994 307

Dont titre 2

3 994 307

3 994 307

Engagements financiers de l’État

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

Recapitalisation de Dexia

Enseignement scolaire

Vie de l’élève

Enseignement technique agricole

Immigration, asile et intégration

Immigration et asile

Intégration et accès à la nationalité française

Justice

Justice judiciaire

Administration pénitentiaire

Médias, livre et industries culturelles

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

Action audiovisuelle extérieure

Outre-mer

Emploi outre-mer

Conditions de vie outre-mer

Recherche et enseignement supérieur

Vie étudiante

Régimes sociaux et de retraite

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

Dont titre 2

19 453 133

19 453 133

Relations avec les collectivités territoriales

Concours financiers aux communes et groupements de communes

ligne nouvelle

Concours financiers aux départements

Concours financiers aux régions

Concours spécifiques et administration

Remboursements et dégrèvements

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

Santé

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Sécurité civile

Coordination des moyens de secours

Solidarité, insertion et égalité des chances

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

Handicap et dépendance

Égalité entre les hommes et les femmes

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Sport

Jeunesse et vie associative

Ville et logement

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

Aide à l’accès au logement

Développement et amélioration de l’offre de logement

Politique de la ville et Grand Paris

Totaux

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de quatre amendements présentés par le Gouvernement.

L'amendement n° 292 est ainsi libellé :

Mission Culture

I. - Avant le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture »

Insérer le programme Patrimoines.

II. - Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(En euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

(majorer l’ouverture de)

(minorer l’ouverture de)

(majorer l’ouverture de)

(minorer l’ouverture de)

Patrimoines

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

TOTAUX

SOLDES

L'amendement n° 294 est ainsi libellé :

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

En euros

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

(majorer l’ouverture de)

(minorer l’ouverture de)

(majorer l’ouverture de)

(minorer l’ouverture de)

Concours financiers aux communes et groupements de communes

Concours financiers aux départements

Concours financiers aux régions

Concours spécifiques et administration

TOTAL

SOLDE

L'amendement n° 295 est ainsi libellé :

I. - Avant la mission « Ville et logement », insérer la mission « Travail et emploi » ainsi que le programme « Accès et retour à l’emploi ».

II. - Modifier les annulations de crédits du programme :

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

(majorer l’annulation de)

(minorer l’annulation de)

(majorer l’annulation de)

(minorer l’annulation de)

Travail et emploi

Accès et retour à l’emploi

TOTAUX

SOLDES

L'amendement n° 293 est ainsi libellé :

Mission Ville et Logement

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

En euros

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

(majorer l’ouverture de)

(minorer l’ouverture de)

(majorer l’ouverture de)

(minorer l’ouverture de)

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

Aide à l'accès au logement

Développement et amélioration de l'offre de logement

Politique de la ville et Grand Paris

TOTAUX

SOLDES

La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter ces quatre amendements.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Il s’agit de procéder, à la demande de la commission des finances, à une réimputation de crédits entre les missions du budget général.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je mets aux voix, modifié, l’ensemble constitué par l’article 5 et l’état B annexé.

L’article 5 et l’état B sont adoptés.

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 2 585 000 000 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II §(nouveau). – Il est annulé pour 2012, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 25 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2012 OUVERTS, PAR MISSION ET PROGRAMMES, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

En euros

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (ligne nouvelle)

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières (ligne nouvelle)

Participations financières de l’État

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

Totaux

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 299, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Modifier ainsi les annulations de crédits :

(En euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

(majorer l’annulation de)

(minorer l’annulation de)

(majorer l’annulation de)

(minorer l’annulation de)

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

TOTAUX

SOLDES

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Il s’agit d’un amendement de coordination.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je mets aux voix, modifié, l’ensemble constitué par l’article 6 et l’état D annexé.

L’article 6 et l’état D sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 233, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’État présente annuellement par ordre de priorité les ouvertures d'autorisations d'engagements et de crédits de paiements conformément à la répartition par mission et par programme donnée à l'état B annexé à la loi de finances de l'année. Cet ordre de priorité est déterminé par le Gouvernement.

Les cinq missions présentées comme étant des missions prioritaires par le Gouvernement voient la progression annuelle de leurs crédits en autorisation d’engagement et en crédits de paiements plafonnés à 2 % en euro constant après prise en compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Les autres missions voient leurs crédits stabilisés en euros courants par rapport aux crédits votés lors de la dernière loi de finances en vigueur.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’objet de cet amendement s’inscrit dans le même esprit que précédemment : il s’agit d’aider le Gouvernement à réduire la dépense publique et à clarifier ses priorités.

En effet, cinq missions ont été déclarées prioritaires dans le projet de loi de finances pour 2013, notamment l’éducation, la recherche et l’emploi. Pourtant, l’évolution du budget de ces missions n’en rend pas toujours compte.

Cet amendement vise à instituer un principe clair de réduction de la dépense publique, en précisant que l’État présente, chaque année, les différentes missions par ordre de priorité. Les cinq missions déclarées prioritaires pourront voir leurs crédits augmenter. Pour les autres, en revanche, sera prévue une stabilisation de leur budget, au moins en euro constant.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 271 rectifié, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente annuellement dans la loi de finances de l'année, au titre du budget général, les autorisations d'engagement et les crédits de paiements conformément à la répartition par mission et programmes par ordre de priorité politique.

Les cinq missions présentées comme étant des missions prioritaires par le Gouvernement voient l’évolution annuelle de leurs crédits en autorisation d’engagement et en crédits de paiements plafonnés à 2 % en euro constant après prise en compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Les autres missions voient leurs crédits stabilisés, en euro constant, après prise en compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac, par rapport aux crédits votés lors de la dernière loi de finances en vigueur.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

C’est toujours la même logique qui prévaut.

Les cinq missions présentées comme prioritaires par le Gouvernement verraient l’évolution annuelle de leurs crédits en autorisations d'engagement et en crédits de paiement plafonnés à 2 % en euro constant. Les crédits des autres missions seraient stabilisés après prise en compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac, par rapport aux crédits votés dans le cadre de la dernière loi de finances en vigueur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La commission demande le retrait de ces deux amendements, qui s’inscrivent dans la même logique que celle qui a été développée précédemment, au profit des normes actuelles de maîtrise des dépenses – zéro valeur, zéro volume –, qui ont fait la preuve de leur opérationnalité.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements, pour des raisons à la fois de forme et de fond.

De deux choses l’une : soit ces amendements visent à enjoindre le Gouvernement à agir, et ce n’est pas régulier ; soit ils tendent à organiser la présentation des lois de finances, et ce n’est guère plus acceptable, puisqu’il faut pour cela une loi organique. Par conséquent, quelle que soit l’hypothèse retenue, je ne puis qu’être défavorable à ces deux amendements.

Sur le fond – et c’est peut-être plus grave ! –, il me semble avoir compris que, au travers de ces amendements, vous envisagiez une augmentation de 2 % de la dépense publique, alors que le Gouvernement instaure, lui, la norme zéro valeur. Il se propose en effet, en loi de finances, d’adopter une norme d’évolution de la dépense plus dure que celle que vous suggérez, nonobstant votre souhait de voir établies des priorités.

Cela étant, monsieur le sénateur, je comprends votre intention : elle est louable. D’ailleurs, le Gouvernement y souscrit et prétend y répondre en instaurant la norme zéro valeur pour chacune des années de la mandature.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Dommage !

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

I. – Il est rétabli un article 755 du code général des impôts ainsi rédigé :

« Art. 755. – Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777 du présent code.

« Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – Après l’article L. 10, il est inséré un article L. 10-0 A ainsi rédigé :

« Art. L. 10 -0 A. – L’administration peut demander communication auprès de tiers des relevés de compte du contribuable, afin d’examiner l’ensemble de ses relevés de compte sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées, sans que cet examen constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle.

« Ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour l’établissement de l’impôt sur le revenu que dans le cadre d’une procédure mentionnée au premier alinéa du présent article, sauf pour l’application du dernier alinéa de l’article 1649 A ou du second alinéa de l’article 1649 AA du code général des impôts. » ;

B. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 16 est complétée par les mots : «, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 € » ;

C. – Le II de la section 2 du chapitre Ier du titre II de la première partie est complété par un D intitulé : « Contrôle des comptes financiers et des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes établis hors de France » et qui comprend un article L. 23 C ainsi rédigé :

« Art. L. 23 C. – Lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie.

« Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. » ;

D. – Au I de la section 5 du même chapitre Ier, il est rétabli un C intitulé : « En cas de défaut de justifications de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs à l’étranger » et qui comprend un article L. 71 ainsi rétabli :

« Art. L. 71. – En l’absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d’informations ou de justifications prévues à l’article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d’office dans les conditions prévues à l’article 755 du code général des impôts.

« La décision de mettre en œuvre cette taxation d’office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État, qui vise à cet effet la notification prévue à l’article L. 76 du présent livre. » ;

E

F

« Art. L. 181 -0 A. – Par exception au premier alinéa de l’article L. 180 et à l’article L. 181, le droit de reprise de l’administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, sauf si l’exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité.

« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »

III. – Le I et les A à D du II s’appliquent aux demandes adressées par l’administration à compter du 1er janvier 2013.

IV

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Avec cet article s’ouvre la discussion sur la lutte contre la fraude fiscale. Nous voterons en faveur de l’ensemble des articles abordant cette question.

Le Parlement ne peut que s’honorer de mettre en œuvre une telle démarche. Ce matin, il a été rappelé que la fraude fiscale constituait une véritable rupture du pacte républicain ; je partage cette opinion. C’est aussi la conclusion du débat qui a eu lieu dans cet hémicycle sur les travaux de la commission d’enquête sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales, et nous ne pouvons que nous en féliciter.

Les articles que nous nous apprêtons à examiner touchent, pour l’essentiel, les agissements de particuliers. Pourtant, nous aimerions pouvoir travailler sur les moyens souvent proches de la fraude que déploient certaines entreprises pour échapper à l’imposition. Il nous semble donc important de franchir une nouvelle étape dans la lutte contre la fraude fiscale, pour prendre en compte les analyses de la commission d’enquête.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Il est vrai que, si nous sommes globalement défavorables à ce texte pour les raisons que j’ai développées lors de la discussion générale, nous sommes tout à fait favorables à la démarche entreprise par le Gouvernement pour lutter contre la fraude. Les dispositions qui sont prévues vont dans le bon sens et nous voterons les articles du projet de loi de finances rectificative portant sur ce thème.

L'article 7 est adopté.

Le 1 de l’article 1653 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission départementale de conciliation de Paris est compétente lorsque, en vertu des autres dispositions du présent code, les biens ne sont situés dans le ressort territorial d’aucune autre commission départementale de conciliation.

« Pour l’application du présent article, les biens meubles corporels autres que ceux mentionnés au premier alinéa sont réputés être situés au lieu de dépôt de l’acte ou de la déclaration mentionnée à l’article 667 ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune. » –

Adopté.

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 170 est abrogé ;

2° La section VII du chapitre IV du titre II de la première partie est complétée par un article L. 188 C ainsi rédigé :

« Art. L. 188 C. – Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »

II. – Pour les impositions autres que celles mentionnées à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, le I du présent article s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. –

Adopté.

Modernisation de la procédure de droit de visite et de saisie par la création de dispositions spécifiques aux perquisitions informatiques

I. – L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « des taxes sur le chiffre d’affaires » ;

b) Après le mot : « détenus », sont insérés les mots : « ou d’être accessibles ou disponibles » ;

2° Après le IV, il est un inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

« Les agents de l’administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l’administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.

« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.

« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « recueillies », sont insérés les mots : «, y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l’administration communique au contribuable, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d’une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées. »

II. – L’article L. 74 du même livre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l’article L. 16 B lorsque l’administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s’il s’agit d’une personne morale, qu’il est fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie. »

III. – Le 4 du B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un article 1735 quater ainsi rédigé :

« Art. 1735 quater. – L’obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à :

« 1° 10 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable mentionné au I de ce même article ;

« 2° 1 500 € dans les autres cas, portée à 10 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable mentionné au même I. »

Élargissement de la procédure de flagrance fiscale

IV. – L’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la période en cours pour laquelle » sont remplacés par les mots : « des périodes pour lesquelles » ;

b) Après le mot : « réitération », la fin du a du 3° est ainsi rédigée : « d’achats, de ventes ou de prestations non comptabilisés ; »

c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’absence réitérée du respect de l’obligation déclarative prévue au 2 de l’article 287 du code général des impôts, » ;

d) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : «, hormis les cas dans lesquels l’infraction mentionnée au 1 de l’article 1746 du code général des impôts a été constatée » ;

2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Lorsqu’une infraction mentionnée au 4° du I a été constatée par des agents de contrôle autres que ceux de l’administration des impôts et que ces derniers en ont été informés dans les conditions prévues aux articles L. 82 C ou L. 101, ils peuvent, dans le cadre de l’une des procédures énumérées au premier alinéa du I du présent article, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale de la nature de celle mentionnée à ce même alinéa, dresser à l’encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.

« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l’administration des impôts ainsi que par le contribuable, hormis les cas dans lesquels l’infraction visée au 1 de l’article 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L’original du procès-verbal est conservé par l’administration des impôts et copie est notifiée au contribuable. » ;

3° Au II et au dernier alinéa du V, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures » ;

Supprimé

V. – Le I de l’article L. 252 B du même livre est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des saisies conservatoires » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution » ;

2° Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « hors taxes réalisé au titre de l’année ou de l’exercice en cours » sont remplacés par les mots : « ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque année ou exercice » ;

3° À la première phrase du 2°, les mots : « l’année ou de l’exercice en cours » sont remplacés par les mots : « chaque année ou exercice » ;

4° Au 3°, les mots : « la période en cours » sont remplacés par les mots : « chaque période » ;

5° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour l’amende mentionnée à l’article 1740 B du code général des impôts, le montant de cette amende. » ;

6° Au premier alinéa du II, les mots : « de saisies » sont remplacés par les mots : « des mesures » et les mots : « ces saisies » sont remplacés par les mots : « ces mesures » ;

7° Au dernier alinéa du II, les mots : « des saisies » sont remplacés par les mots : « des mesures conservatoires » et les mots : « la mainlevée immédiate de ces saisies » sont remplacés par les mots : « leur mainlevée immédiate » ;

8° Au III, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures ».

V bis (nouveau). – À l’article L. 552-3 du code de justice administrative, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures ».

VI. – L’article 1740 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, la référence : « et I bis » est remplacée par la référence : « à I ter » ;

2° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également porté à 10 000 € si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la quatrième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197. » ;

3° Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également porté à 20 000 € si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater -0 B bis excède le seuil de la cinquième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197. » ;

bis §(nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce même montant est porté à 30 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la sixième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197. » ;

4° À la première phrase du II, la référence : « et I bis » est remplacée par la référence : « à I ter ».

Élargissement du champ de la procédure judiciaire d’enquête fiscale

VII. – 1. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

a) À l’article L. 188 B, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5° » ;

b) Après le 3° de l’article L. 228, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration. »

2. Au second alinéa du I de l’article 28-2 du code de procédure pénale, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5°». –

Adopté.

I. – Après le 4 bis de l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. L’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de véhicules terrestres à moteur et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de cette livraison ou de toute livraison antérieure des mêmes véhicules ne pouvait pas bénéficier du régime prévu à l’article 297 A est solidairement tenu d’acquitter, avec tout assujetti partie à cette livraison ou à toute autre livraison antérieure des mêmes véhicules, la taxe frauduleusement éludée. »

II. – Le I est applicable aux livraisons de véhicules terrestres à moteur effectuées à compter du 1er janvier 2013. –

Adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 564 undecies, il est inséré un article 564 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 564 duodecies. – I. – Les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes sont, lors de leur importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, revêtus d’une marque d’identification unique, sécurisée et indélébile, qui permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que d’accéder à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes.

« Les informations mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par et aux frais des personnes se livrant aux activités mentionnées au même premier alinéa. Ces traitements, lorsqu’ils sont établis en France, sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes responsables de ces traitements ont l’obligation d’informer les personnes concernées par lesdits traitements.

« II. – Toute personne responsable des traitements mentionnés au I est tenue de s’assurer de la fiabilité des informations afin d’établir le lien entre le produit revêtu de la marque d’identification et lesdites informations.

« III. – Les informations mentionnées au premier alinéa du I sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur intégration dans les traitements.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’apposition de la marque d’identification unique et détermine les catégories de données faisant l’objet du traitement informatique. » ;

2° À la première phrase de l’article 1825, le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « mentionnées » et les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « ne pouvant excéder trois mois ».

II. – Après le chapitre Ier quater du titre II du livre des procédures fiscales, il est inséré un chapitre Ier quinquies ainsi rédigé :

« Chapitre I er quinquies

« Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac

« Art. L 80 N. – I. – Pour rechercher et constater les infractions prévues au code général des impôts en matière de tabac, les agents de l’administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l’article 564 duodecies du même code, au moyen de la marque d’identification unique, sécurisée et indélébile mentionnée à ce même article.

« Les frais occasionnés par l’accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements se livrant aux activités mentionnées au premier alinéa dudit article 564 duodecies.

« En cas de constatation d’une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au deuxième alinéa est indiqué sur tout document, quel qu’en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l’infraction.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’accès aux données mentionnées au I par les agents de l’administration des douanes mentionnés au même I. »

III. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – L’article 67 bis-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « d’importation, d’exportation ou » ;

2° Après le 2°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 3° Lorsque l’infraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, faire usage d’une identité d’emprunt en vue de l’acquisition des produits stupéfiants. Dans ce cadre, les agents des douanes habilités peuvent également :

« a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques ;

« b) Être en contact sous ce pseudonyme avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de l’infraction ;

« c) Extraire, acquérir sous ce pseudonyme ou conserver des données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de l’infraction ainsi que sur les comptes bancaires utilisés.

« L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa du présent article est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’acquisition des produits stupéfiants, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération. » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La révélation de l’identité d’emprunt des agents des douanes ayant effectué l’acquisition est passible des peines prévues au V de l’article 67 bis du présent code. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « de détention » sont remplacés par les mots : « d’importation, d’exportation ou de détention illicite de tabac manufacturé et » ;

B. – Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Consultation des traitements automatisés de données aux fins de contrôles douaniers

« Art. 67 quinquies. – Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l’administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l’article 564 duodecies du code général des impôts, dans les conditions prévues à l’article L. 80 N du livre des procédures fiscales.

« En cas de constatation d’une infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa du présent article est indiqué sur tout document, quel qu’en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l’infraction. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 63, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. 564 duodecies. – I. – Il est mis en place, pour les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes, lors de leur importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, un dispositif sécurisé d’identification et d’authentification unitaire, qui permet de garantir leur traçabilité...

II. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

d’apposition de la marque d’identification unique

par les mots :

de mise en application du dispositif d’identification et d’authentification unitaire

III. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

le marquage

par les mots :

l’identification et l’authentification unitaire et sécurisé

IV. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

de la marque d’identification unique, sécurisée et indélébile mentionnée à ce même article

par les mots :

du dispositif sécurisé d’identification et d’authentification unitaire mentionné à ce même article

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Par cet amendement, nous souhaitons aborder le problème du conditionnement des cartouches ou paquets de cigarettes pour mieux lutter contre la fraude sous toutes ses formes.

Dans le but d’anticiper les nouvelles technologies, l’article 10 fournit un certain nombre d’indications pour un meilleur repérage. Il nous semble que sa rédaction oriente le choix vers une solution de sérialisation classique, de type code-barres, qui n’est plus aujourd’hui un système inviolable ou difficile à contrefaire, et ne permet donc pas de lutter au mieux contre la vente illicite de produits du tabac. C'est pourquoi nous souhaitons un système plus performant. Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement vise à opérer une modification rédactionnelle portant sur la désignation du système prévu par l’article 10 en vue de l’identification et de la traçabilité des produits du tabac. Nous nous demandons toutefois si cette modification est uniquement d’ordre rédactionnel.

Les auteurs de l’amendement font certes preuve d’une inquiétude légitime, mais on peut également estimer que le choix du système appartient aux seuls industriels du tabac. En tout cas, il est important d’obtenir un éclairage sur la question ici soulevée. J’aimerais donc que le Gouvernement nous apporte les éclaircissements nécessaires.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Le Gouvernement est défavorable à votre amendement, monsieur le sénateur. Il appartient au législateur d’édicter un principe, mais il ne lui revient pas de choisir la technique utilisée, qui devra être la plus efficace possible ; le Gouvernement aura naturellement à en rendre compte.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 10 est adopté.

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – Le I de l’article L. 47 A est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peut satisfaire » sont remplacés par le mot : « satisfait » et, après le mot : « remettant », sont insérés les mots : « au début des opérations de contrôle » ;

bis La première phrase devient le premier alinéa ;

2° Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. » ;

3° Les deux dernières phrases deviennent le troisième alinéa ;

4° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. » ;

B. – Au début du III de l’article L. 52, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« III. – En cas de mise en œuvre du I de l’article L. 47 A, le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu jusqu’à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration. » ;

C. – Au second alinéa de l’article L. 74, la référence : « au II » est remplacée par la référence : « aux I et II ».

II. – Après la division 2 du B de la section 1 du chapitre II du livre II du code général des impôts, est insérée une division 2 bis ainsi rédigée :

« 2 bis. Infraction à l’obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée

« Art. 1729 D. – Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d’une amende égale :

« 1° En l’absence de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d’affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ;

« 2° En cas de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d’affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle ;

« 3° À 1 500 € lorsque le montant de l’amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme. »

III. – Les I et II s’appliquent aux contrôles pour lesquels l’avis de vérification est adressé après le 1er janvier 2014. –

Adopté.

I. – L’article 13 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. 1. Pour l’application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l’imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé.

« Lorsque l’usufruit temporaire cédé porte sur des biens ou droits procurant ou susceptibles de procurer des revenus relevant de différentes catégories, le produit résultant de la cession de cet usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposable dans chacune de ces catégories à proportion du rapport entre, d’une part, la valeur vénale des biens ou droits dont les revenus se rattachent à la même catégorie et, d’autre part, la valeur vénale totale des biens ou droits sur lesquels porte l’usufruit temporaire cédé.

« 2. Pour l’application du 1 du présent 5 et à défaut de pouvoir déterminer, au jour de la cession, une catégorie de revenus, le produit résultant de la cession de l’usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposé :

« a) Dans la catégorie des revenus fonciers, sans qu’il puisse être fait application du II de l’article 15, lorsque l’usufruit temporaire cédé est relatif à un bien immobilier ou à des parts de sociétés, groupements ou organismes, quelle qu’en soit la forme, non soumis à l’impôt sur les sociétés et à prépondérance immobilière au sens des articles 150 UB ou 244 bis A ;

« b) Dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lorsque l’usufruit temporaire cédé est relatif à desvaleurs mobilières, droits sociaux, titres ou droits s’y rapportant, ou à des titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, mentionnés à l’article 150-0 A ;

« c) Dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans les autres cas. »

II. – Le I est applicable aux cessions à titre onéreux d’un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous le savons tous, la complexité de notre droit fiscal fait le bonheur des officines de conseil en défiscalisation et en optimisation fiscale.

Le Gouvernement nous propose, par cet article 12, de mettre fin à un montage permettant d’éluder toute imposition sur les cessions à titre onéreux d’usufruit temporaire sur un immeuble ou des parts sociales. En effet, le cas visé consiste en la cession, pour une période déterminée, par un contribuable, de l’usufruit d’un bien, le plus souvent un immeuble, à une société placée sous son contrôle. Cette vente à soi-même, en quelque sorte, permet au contribuable d’échapper à l’imposition des plus-values de cession, et à la société, soumise à l’impôt sur les sociétés, d’annuler ses bénéfices en imputant les charges d’emprunt qui lui ont permis de financer l’acquisition de l’usufruit. Il me semble donc tout à fait légitime de faire cesser ce type d’opération, pour lequel l’administration a du mal à démontrer l’abus de droit lorsqu’elle s’efforce de réprimer les conduites contestables.

Cependant, le texte qui nous est proposé va plus loin, car il procède à un changement général de la règle d’assiette de l’imposition des cessions d’usufruit temporaire, en les assimilant aux modalités d’imposition des différentes catégories de revenus, qu’il s’agisse des revenus fonciers, des revenus mobiliers ou des bénéfices non commerciaux. L’adoption de l’article 12 alourdira donc, de manière générale, l’imposition des cessions d’usufruit.

Deux éléments me paraissent choquants. En premier lieu, au prétexte de mettre fin à un schéma particulier et marginal d’optimisation fiscale, la mesure va priver les entreprises d’un dispositif qui leur permet de conserver des marges de trésorerie et d’autofinancement. Par exemple, en recourant à la cession d’usufruit temporaire sur un bien immobilier, une entreprise peut tirer, tout à fait légalement et sans chercher à annuler l’impôt, un avantage en remboursant un emprunt pour l’acquisition de l’usufruit immobilier au lieu de financer des loyers. Par ailleurs, l’amortissement de l’usufruit lui-même permet d’accroître la marge brute d’autofinancement.

En second lieu, il me paraît choquant que l’article 12 vise à soumettre à l’imposition des revenus un revenu brut, alors que l’impôt sur le revenu s’applique en règle générale – le principe a été constant jusqu’ici – à des revenus nets. Pour respecter ce principe fondamental, il faudrait, monsieur le ministre, que l’assiette d’imposition soit déterminée par différence entre le prix de cession du droit et le prix d’acquisition. C’est pourquoi je présente un amendement visant à recentrer l’article 12 sur la seule lutte contre la fraude fiscale, alors que le Gouvernement entend, subrepticement à mon avis, alourdir l’imposition de toutes les cessions onéreuses d’usufruit temporaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 95, présenté par M. Marini et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 2

I. – Remplacer les mots :

d’un même usufruit temporaire

par les mots :

, par le chef d’entreprise, de l’usufruit temporaire d’un immeuble à une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il contrôle et donné en location,

II. – Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le revenu net imposable est déterminé par différence entre le prix de cession de l’usufruit temporaire et son prix d’acquisition. Le prix d’acquisition de l’usufruit est déterminé en appliquant le barème de l’article 669 au prix d’acquisition initial de la pleine propriété du bien.

Cet amendement a déjà été défendu.

M. Didier Guillaume remplace M. Thierry Foucaud au fauteuil de la présidence.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

… et ce pour trois motifs.

Premièrement, le dispositif de l’article 12 ne vise pas seulement les biens immobiliers, mais tous les biens productifs de revenus, comme par exemple les portefeuilles de titres. Par conséquent, nous avons le sentiment que la portée de l’amendement n° 95 est trop large.

Deuxièmement, le dispositif n’est pas limité aux cessions à une société contrôlée par le contribuable ; il concerne également tous les schémas d’optimisation fiscale pouvant être élaborés par des gestionnaires de fortune.

Enfin, troisièmement, les cessions d’usufruit temporaire d’immeubles à une société utilisatrice ne semblent pas davantage devoir être défendues, car l’État, qui y perd des recettes, n’a pas intérêt à encourager fiscalement une entreprise à réduire sa trésorerie ou à s’endetter au profit de son dirigeant ou d’un propriétaire immobilier, pour disposer d’un droit précaire et limité dans le temps.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. J’aimerais que la Haute Assemblée comprenne bien l’importance de la disposition proposée par le Gouvernement à l’article 12 de ce projet de loi de finances rectificative.

Examinons la situation actuelle, en prenant l’exemple d’une entreprise possédant un immeuble de rapport depuis plus de trente ans. Cette entreprise perçoit des loyers, qui sont imposés. Si elle cède temporairement l’usufruit de cet immeuble, les loyers sont naturellement perçus par l’acquéreur de l’usufruit temporaire. Quant à la vente de cet usufruit temporaire, elle est assimilée à une cession donnant droit à plus-value, et c’est donc au titre des plus-values qu’elle est imposée. Toutefois, en pratique, l’entreprise possédant l’immeuble depuis plus de trente ans, cela signifie que la vente de l’usufruit temporaire n’est pas taxée.

Le Gouvernement propose d’empêcher non pas une forme d’évasion fiscale, monsieur Marini, mais un système d’optimisation fiscale, certes parfaitement légal en l’état actuel de notre droit, mais que nous considérons comme abusif et que nous souhaitons donc limiter autant que faire se peut. Tel est l’objet de l’article 12.

Comme l’a souligné le rapporteur général, l’amendement n° 95 va au-delà des plus-values que je viens d’évoquer, puisqu’il concerne d’autres produits apportant un rendement et permettant une cession d’usufruit temporaire. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement y est tout à fait défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 277, présenté par M. Cléach, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le I ne s'applique pas aux apports effectués dans le cadre des dispositions de l'article 150-0 B.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 12.

L'article 12 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 3, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 7° du II de l’article 150 U est complété par les mots et deux alinéas ainsi rédigés :

« ou aux opérateurs liés à une collectivité ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession d’aménagement dont l’objet prévoit notamment la réalisation de logements sociaux ou titulaires d’une autorisation d’urbanisme prescrivant la réalisation de logements sociaux.

« L’exonération prévue à l’alinéa précédent est applicable à hauteur du pourcentage de logements sociaux prévus dans le programme de construction de logements.

« En cas de non réalisation ou de réalisation partielle du programme de logements sociaux prévu ou de réalisation dans des conditions différentes de celles prises en compte pour l’application de cette exonération, l’acquéreur reverse à l’État le montant dû au titre du I, diminué le cas échéant du taux de logements sociaux effectivement réalisé. » ;

2° À la fin de la seconde phrase du V de l'article 210 E, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement fait suite à un débat que nous avons eu lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2013. Il a pour objet de favoriser la construction de logements locatifs sociaux, afin de contribuer à atteindre l’objectif de 150 000 nouveaux logements sociaux par an. Pour ce faire, nous suggérons de créer un dispositif fiscal et d’en remettre un autre en vigueur.

L’amendement prévoit en effet deux mesures. La première vise à exonérer partiellement les plus-values réalisées lors de cessions effectuées au profit d’opérateurs liés avec les collectivités ou les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, par un traité de concession prévoyant la réalisation de logements sociaux ou titulaires d’une autorisation d’urbanisme prescrivant la réalisation de logements sociaux. L’exonération prévue serait applicable à hauteur du pourcentage de logements sociaux prévus dans le programme de construction. Par exemple, la plus-value réalisée lors de la cession d’un immeuble ou d’un terrain en vue de la réalisation d’un programme comportant 50 % de logements sociaux bénéficierait d’une exonération de 50 %.

La seconde mesure vise à rendre applicable aux cessions effectuées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 une disposition de l’article 210 E du code général des impôts, qui n’est plus appliquée depuis le 31 décembre 2010. Cette mesure faisait bénéficier d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés les plus-values réalisées par les bailleurs sociaux sur les ventes d’immeubles ne relevant pas du logement social, s’ils s’engageaient à réinvestir ces sommes dans le logement social dans un délai de trois ans.

Le Gouvernement avait pris l’engagement de traiter ces deux questions d’ici à l’examen du présent projet de loi de finances rectificative. Le fait que nous vous lancions cet appel, monsieur le ministre, vous conduira peut-être à indiquer les avancées envisagées par le Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Cet amendement comporte deux dispositions, dont la finalité est évidemment la même. La première consiste à exonérer partiellement certaines cessions en fonction du pourcentage de logements sociaux prévus dans le programme de construction qui sera réalisé postérieurement à la cession. On voit bien la difficulté que soulèverait la mise en œuvre de cette disposition, puisqu’il s’agit de faire bénéficier le cédant d’un avantage fiscal en fonction de décisions que l’acquéreur pourrait prendre et, le cas échéant, modifier, c'est-à-dire, en tout état de cause, d’une situation postérieure à la cession.

Je comprends l’intérêt d’une telle disposition, mais, si l’on déroule la mécanique de son application, on se rend compte qu’elle serait extrêmement difficile à mettre en œuvre et à contrôler. On voit mal comment les éventuels abus pourraient être prévenus et, le cas échéant, corrigés, puisque l’exonération serait constatée et liquidée avant que l’acquéreur n’ait réalisé son programme de construction de logements sociaux. Par conséquent, l’exonération pourrait être insuffisante ou au contraire trop élevée, selon le pourcentage de logements sociaux finalement réalisés. Dans les deux cas, comment pourrait-on corriger les choses ?

Autant je comprends la finalité que vous poursuivez, monsieur le rapporteur général, autant je vois mal comment celle-ci pourrait être atteinte. Ne serait-ce que pour cette raison, cet amendement devrait être retiré ou, à tout le moins, modifié par la suppression de sa première partie, sa seconde partie pouvant en revanche être considérée comme acceptable par le Gouvernement, qui s’en remettrait alors à la sagesse du Sénat.

Cette seconde partie vise en effet à reconduire un dispositif d’exonération des plus-values réalisées par les bailleurs sociaux lorsque – vous l’avez précisé, monsieur le rapporteur général – ceux-ci s’engagent à réinvestir leur produit dans le logement social.

Je veux simplement indiquer que le projet de loi de finances pour 2013 comporte d'ores et déjà une disposition de cette nature en faveur des particuliers ; une avancée a donc été réalisée. Lors de nos débats, monsieur le rapporteur général, j’avais mal compris la disposition que vous proposez aujourd'hui et largement surestimé son coût, qui serait en réalité limité ; je vous prie de d’excuser cette erreur. Cette disposition me paraît intéressante. La seule difficulté est qu’elle figure dans un amendement comportant une première partie à laquelle je suis défavorable. Je vous suggère donc de retirer cet amendement ou de le rectifier ; ces deux solutions me semblent préférables à un vote sur l’amendement tel qu’il est actuellement rédigé.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Monsieur le rapporteur général, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

De l’alternative que vous nous proposez, monsieur le ministre, je retiens la seconde voie, celle qui consiste à corriger notre amendement. Je vous rappelle néanmoins que des engagements avaient été pris, ici même, en vue de nourrir le débat sur le PLFR d’éléments nouveaux pour ce qui concerne la première disposition. Je regrette que nous n’ayons pu avancer, mais il est vrai que seulement trois semaines se sont écoulées depuis la discussion du PLF au Sénat. Par ailleurs, chacun est pris par de multiples tâches, liées notamment à la création de la BPI, et doit faire face à un emploi du temps surchargé.

Je rectifie en conséquence l’amendement en en retranchant la première partie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je suis donc saisi d’un amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Marc, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la seconde phrase du V de l'article 210 E du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Il est très dommageable que M. le rapporteur général retire la première partie de son amendement. Traiter le problème sous l’angle de la fiscalité pure, en considérant toutes les ressources du code général des impôts, n’apporte pas une vraie réponse, monsieur le ministre.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Si !

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

La véritable difficulté est aujourd’hui d’imposer aux collectivités locales des taux de logements sociaux, sans leur en donner vraiment les moyens.

L’application de la loi SRU revient même à méconnaître la difficulté qu’il y a à faire aujourd’hui la ville dans la ville, en épargnant, comme nous le souhaitons tous, les terrains encore libres, parfois même agricoles, notamment en région parisienne.

Pour appliquer cette loi, nous avons besoin d’incitations. Afin de parvenir à un urbanisme équilibré en milieu urbain dense, nous sommes amenés à envisager de plus en plus des projets mixtes, avec, par exemple, 50 % de logements en accession à la propriété et 50 % de logements sociaux.

Celles et ceux qui travaillent dans ce domaine savent que c’est à cette condition que nous pouvons faire accepter, dans les centres-villes notamment, un certain nombre d’implantations de logements sociaux. Je considère qu’il s’agit là d’un outil magnifique.

Affirmer, de manière lapidaire, que la construction des logements réellement sociaux relève d’un problème uniquement fiscal ne me paraît pas constituer une réponse appropriée.

Je dépose donc, au nom du groupe UMP, un sous-amendement reprenant le 1° de l’amendement n° 3 de la commission des finances, auquel nous sommes totalement favorables, ainsi que le gage.

Dans la formulation des textes fiscaux, il faudrait tout de même pouvoir établir une corrélation entre, d’une part, nos obligations et, d’autre part, les moyens, incitations ou outils dont nous avons besoin pour les mettre en œuvre en milieu urbain.

La principale difficulté pour faire la ville dans la ville, notamment en région parisienne, est d’abord foncière. Si vous ne trouvez pas des mécanismes susceptibles de faciliter la tâche des acteurs, nous aurons de plus en plus de mal à agir.

Mes chers collègues, l’amendement n° 3, qui avait fait l’unanimité en commission des finances, ne mérite pas d’être écarté d’un simple revers de main.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 300, présenté par M. Delattre, et ainsi libellé :

I.- Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est complété par les mots et deux alinéas ainsi rédigés :

« ou aux opérateurs liés à une collectivité ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession d’aménagement dont l’objet prévoit notamment la réalisation de logements sociaux ou titulaires d’une autorisation d’urbanisme prescrivant la réalisation de logements sociaux.

« L’exonération prévue à l’alinéa précédent est applicable à hauteur du pourcentage de logements sociaux prévus dans le programme de construction de logements.

« En cas de non réalisation ou de réalisation partielle du programme de logements sociaux prévu ou de réalisation dans des conditions différentes de celles prises en compte pour l’application de cette exonération, l’acquéreur reverse à l’État le montant dû au titre du I, diminué le cas échéant du taux de logements sociaux effectivement réalisé. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe ... est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Je ne vais pas revenir en arrière par rapport à ce que je viens de dire. Je suis défavorable à ce sous-amendement, ayant indiqué que je m’alignais sur la position défendue par M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Je ne comprends pas pourquoi nous votons des dispositions sur le logement, alors qu’un texte sur le sujet sera en discussion lundi devant notre assemblée et que Mme la ministre nous a annoncé une grande loi sur le logement pour le printemps.

Pourquoi discutons-nous de mesures parcellaires ? La matière devient ainsi tout à fait confuse pour les opérateurs comme pour les particuliers.

Il serait plus simple de regrouper toutes les dispositions dans le cadre d’une loi portant spécifiquement sur le logement. Sinon, personne n’y comprendra jamais rien.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Madame la sénatrice, l’explication est très simple : il s’agit d’une disposition fiscale, qui doit donc figurer dans une loi de finances.

Mme Marie-Noëlle Lienemann acquiesce.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Je lève le gage sur l’amendement n° 3 rectifié, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Il s’agit donc de l’amendement n° 3 rectifié bis.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 300.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du II de l’article L. 31-10-3, les montants : « 43 500 € » et « 26 500 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 36 000 € » et « 16 500 € » ;

2° L’article L. 31-10-9 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité mentionnée au premier alinéa du présent article est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 40 %.

« Pour les logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et ne respectant pas la condition de performance énergétique mentionnée à ce même article, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être ni supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 %. » ;

3° Après le mot : « fraction », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 31-10-11 est ainsi rédigée : « ou la totalité de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s’effectue par mensualités constantes. Toutefois, lorsque le différé de remboursement porte sur la totalité du montant du prêt, ces mensualités sont nulles lors de la première période définie au même article L. 31-10-12. » ;

4° Les trois derniers alinéas de l’article L. 31-10-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à vingt-cinq ans. »

II. – Le I s’applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2013.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 104 rectifié est présenté par MM. Jarlier, Zocchetto, Lasserre, Namy, Guerriau et Roche et Mme Morin-Desailly.

L'amendement n° 109 est présenté par M. Revet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I.- Après l'alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 31-10-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31-10-2. - Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis aux personnes physiques lorsqu'elles acquièrent, avec travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété.

« Dans l’hypothèse d’acquisition avec travaux le prêt mentionné est subordonné à la réalisation de travaux d’amélioration énergétique dans les deux ans suivant l’accession. Le prêt accordé est débloqué pour la réalisation des travaux. Un décret précisera les modalités d’application du présent alinéa.

« Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.

« Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt ne peut bénéficier de l'avance mentionnée à l'article 244 quater J du code général des impôts. » ;

II.-Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 211 rectifié, présenté par MM. Mézard, C. Bourquin, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l'article L. 31-10-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis aux personnes physiques lorsqu'elles acquièrent, avec travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété.

« Lorsque le logement est neuf, les prêts émis à compter du 1er janvier 2013, sont octroyés sous conditions de performance énergétique. Cette condition ne s'applique pas à l'acquisition de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département avant le 1er janvier 2012.

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de réalisation de travaux d’amélioration énergétique dans les deux ans suivant l’accession. Le prêt accordé est débloqué pour la réalisation des travaux. Un décret précisera les modalités d’application du présent alinéa.

« Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes pour l’État résultant de l’ouverture du bénéfice du PTZ+ aux acquisitions de logements anciens sous condition de travaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

La parole est à M. Yvon Collin.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

La loi de finances initiale pour 2012 a fortement recentré l’octroi du prêt à taux zéro. Celui-ci, à l’origine ouvert à tous, est désormais réservé aux personnes physiques primo-accédantes, sous condition de ressources. En outre, le PTZ+ a été réservé uniquement aux logements neufs, à l’exception des logements issus du parc social.

Dans une logique d’équité, le présent amendement a pour objet d’ouvrir de nouveau le PTZ+ aux logements anciens. Il tend en outre à supprimer les conditions de ressources pour l’accès à ce prêt afin de renforcer son objectif : favoriser l’accès à la propriété.

La crise économique, conjuguée à celle du logement, se traduit aujourd’hui par une forte baisse du nombre de transactions dans l’ancien. Je rappelle que celles-ci ont chuté de 15 % entre juin 2011 et juin 2012. Il y a donc urgence à rétablir le PTZ+ dans l’ancien.

Selon nous, cette disposition contribuera, d’une part, à atténuer la crise du logement et, d’autre part, à favoriser la croissance, l’emploi et la protection de l’environnement, puisqu’il est prévu par cet amendement que l’octroi du PTZ+ pour les logements anciens est conditionné à la réalisation de travaux d’amélioration énergétique dans les deux ans suivant l’accession.

Pour toutes ces raisons, je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 49 rectifié bis est présenté par Mme Lienemann.

L'amendement n° 119 rectifié bis est présenté par MM. Milon, Beaumont et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les prêts émis jusqu’au 31 mars 2013, cette condition de performance énergétique ne sera pas exigée pour les logements dont le permis de construire a été déposé au plus tard le 31 décembre 2012. » ;

II. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 49 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Cet amendement porte sur la date d’entrée en vigueur de la conditionnalité de performance énergétique pour l’octroi des PTZ+.

Actuellement, l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation indique que les PTZ+ émis à compter du 1er janvier 2013 seront octroyés sous condition de performance énergétique, à savoir du respect de la nouvelle CBBC.

Il se trouve que nombre d’acquéreurs achèteront des maisons ou des appartements neufs ayant fait l’objet de permis de construire bien antérieurs. Ils ne pourront donc solliciter l’obtention du PTZ+ que l’année prochaine, pour des raisons liées à la date de fin des travaux ou aux démarches nécessaires à l’obtention de ce prêt. En application de l’article 12 bis, le PTZ+ risque alors de leur être refusé.

Je vous rappelle qu’il s’agit de familles modestes, qui peuvent avoir signé des promesses de vente. Nous proposons donc, par cet amendement, de rendre éligibles au PTZ+, jusqu’au 31 décembre 2013, sans condition de performance énergétique, les propriétaires de logements dont le permis de construire aura été déposé au plus tard le 31 décembre 2012.

Par ailleurs, il faut savoir que la plupart des constructions antérieures étaient déjà réalisées dans le respect de normes thermiques élevées, en particulier de la RT 2005, qui était déjà d’un bon niveau, la RT 2012 n’étant applicable qu’aux permis de construire délivrés à compter du 1er janvier 2013.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l’amendement n° 119 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 4, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° La quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée :

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de travaux ou, lorsque le logement appartient à un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1, sous condition de vente du parc social à ses occupants. » ;

II. - En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes pour l’État résultant de l’ouverture du bénéfice du PTZ+ aux acquisitions de logements anciens sous condition de travaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Sur cet article, la commission des finances propose un premier amendement tendant à autoriser de nouveau le bénéfice du PTZ+ dans l’ancien sous condition de travaux, conformément à la position adoptée par le Sénat lors du débat sur le projet de loi de finances pour 2012.

À nos yeux, cette mesure a deux justifications. La première est d’ordre social : le fait de restreindre le bénéfice de ce dispositif aux seuls logements neufs a en effet pour conséquence d’en exclure nombre de jeunes ménages, qui ne disposent plus des revenus suffisants pour acquérir dans le neuf, a fortiori le neuf à haut niveau de performance énergétique, dont les coûts d’acquisition sont supérieurs d’environ 20 % à ceux de l’ancien.

La seconde raison est d’ordre économique : le marché du logement connaît une crise profonde, qui se manifeste par un blocage sévère des achats, une baisse de l’activité de l’ensemble du secteur et, par contrecoup, un effet négatif sur les recettes des collectivités territoriales.

Dès lors, les mesures proposées par le Gouvernement en faveur de l’offre foncière et, en conséquence, de la construction, pourraient être utilement complétées pour permettre à l’activité du bâtiment de s’appuyer également sur les travaux de remise en état et d’amélioration des logements. Faciliter l’acquisition de logements anciens avec travaux peut participer à cette relance. Un tel impact économique pourrait être obtenu par le vote de l’amendement que nous proposons.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 211 rectifié et les amendements identiques n° 49 rectifié bis et 119 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Je suggère le retrait de l’amendement n° 211 rectifié, défendu par Yvon Collin, qui est satisfait par l’amendement n° 4, que je viens de présenter et dont l’objectif est identique.

S’agissant des amendements identiques n° 49 rectifié bis et 119 rectifié bis, je suis partagé quant à un éventuel assouplissement de la réglementation. Nous comprenons que la norme RT 2012 soit très contraignante pour le logement neuf, mais nous ne pouvons pas être plus souples avec le neuf et continuer d’exclure l’ancien avec travaux, même si les performances énergétiques sont égales. Sur ce point, je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement.

En somme, je vous conseille, mes chers collègues, de vous rallier à l’amendement n° 4 de la commission.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Le Gouvernement est défavorable aux amendements n° 211 rectifié et 4, qui visent à accorder le bénéfice du PTZ+ dans l’ancien, sous condition de travaux aux termes de l’amendement défendu par M. le rapporteur général.

Le PTZ+ bénéficie d’une enveloppe fermée de 820 millions d’euros prévue par la loi. Tout assouplissement doit être gagé, d’autant que le coût en sera important. Je voudrais simplement rappeler que l’application du dispositif à l’ancien coûtait, avant qu’il ne soit supprimé, 1, 4 milliard d’euros. Même en excluant 75 % des opérations, de par la condition de travaux, un tel élargissement aurait néanmoins un coût de 350 millions à 400 millions d’euros. Je ne crois pas qu’une telle dépense soit raisonnable actuellement.

L’éco-PTZ existe, par ailleurs, pour inciter à la réalisation de travaux améliorant la performance énergétique. Peut-être pourrait-on faire le bilan de ce dispositif avant de songer à renforcer les incitations.

Quant aux amendements identiques n° 49 rectifié bis et 119 rectifié bis, ils visent à assouplir les conditions de performance énergétique pour assurer la transition avec l’entrée en vigueur de la nouvelle politique proposée. Là encore, le Gouvernement estime ces dispositions tout à fait prématurées et souhaiterait que celles qui ont été proposées, le cas échéant votées et mises en œuvre, soient évaluées avant d’être modifiées.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Monsieur le ministre, il ne s’agit pas d’assouplir le dispositif ! Les constructions visées sont réalisées ou en train de s’achever, les permis de construire donnés, la plupart des travaux en cours : au total, 14 000 opérations sont concernées.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Ce serait donc un effet d’aubaine !

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Les acquéreurs sont des personnes modestes. Lorsqu’ils ont signé la promesse de vente, ils ont fait leurs calculs par rapport au mécanisme en vigueur à l’époque, qui leur assurait l’octroi du PTZ. Les permis de construire ont été préparés il y a six, huit, voire dix mois, sur la base de la réglementation thermique 2005 : personne ne connaissait les mesures actuellement proposées !

Si l'article 12 bis est voté en l’état, vous allez vous retrouver avec 14 000 logements vides, car réservés à des catégories modestes, qui, avec le nouveau montage financier, ne pourront plus les acquérir. Par ailleurs, quand ils sont produits par des organismes d’HLM, de tels logements ne peuvent être vendus à d’autres.

Monsieur le ministre, je le sais bien, nous sommes très attentifs à toute une partie de la population. Mais ne me parlez pas d’assouplissement quand 14 000 logements sont concernés !

Si la date du 31 décembre 2012 ne vous convient pas, avançons-la au 1er, et ainsi notre débat ne portera que sur des permis déjà déposés. Vous allez bloquer l’acquisition de logements qui vont rester vides. Mme Duflot n’aura plus qu’à les réquisitionner. C’est tout ce qu’il nous restera à faire, sauf qu’ils ne sont pas toujours en zone tendue.

Je ne peux pas comprendre que l’on parle d’un assouplissement. Il s’agit de faire preuve d’un minimum de réalisme et de pragmatisme quand on sait la manière dont sont actuellement vendus un certain nombre de logements aux populations modestes.

Certes, il s’écoule du temps entre le moment où le permis est déposé et celui où le PTZ est octroyé. Pour certains, qui n’ont pas de difficulté à avoir un prêt, ce n’est pas un problème. Pour d’autres, si !

M. André Gattolin applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Je partage totalement le point de vue que vient d’exprimer notre collègue Marie-Noëlle Lienemann. Je me permets de souligner que sa proposition s’appuie également sur une enveloppe relativement fermée, puisqu’elle concerne des opérations déjà engagées.

Alors que l’accession à la propriété est devenue difficile pour les plus modestes, quand bien même ils bénéficient du PTZ, nous avons intérêt à être très attentifs à la question du financement car nous vivons un moment charnière : une autre structure prendra, demain, le relais du Crédit immobilier de France ; certains prétendent que ce sera la Banque postale. Nous devons parer au risque de laisser du monde au bord de la route et de voir l’accession sociale à la propriété fragilisée.

C'est pourquoi ces amendements sont importants. J’ai bien entendu les propos de notre rapporteur général, mais l’amendement de Mme Lienemann me paraît tout de même très complémentaire de celui de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Monsieur le rapporteur général, que décidez-vous sur l’amendement n° 4 ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La réponse va de soi. Dans la mesure où la commission des finances a pris acte, en déposant cet amendement, qu’il convenait de satisfaire une vieille revendication du Sénat sur le logement, …

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Mais c’était quand vous étiez dans l’opposition !

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La précision est importante.

La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

S’agissant d’un PLFR, il nous faut intégrer dans nos préoccupations et nos logiques de vote l’état des finances publiques.

On ne peut pas passer son temps à dire que l’on maîtrise le solde et prendre des décisions ponctuelles, qui conduisent à la dérive des dépenses, notamment fiscales. Je me permets de le redire : une mesure de dépense doit être compensée par une économie ou une ressource supplémentaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

C’est une affaire de discipline.

Je voterai contre ces amendements, car je soutiens la position du ministre. Chaque fois, je le répète, que je vois un ministre du budget tout seul face aux difficultés, j’ai tendance à être solidaire avec lui !

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à M. Yvon Collin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Monsieur le président, j’ai bien écouté les arguments développés par M. le rapporteur général sur l’amendement n° 211 rectifié. Par conséquent, je le retire et me rallie à l’amendement de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 211 rectifié est retiré.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

N’y voyez absolument aucune ironie !

Dès lors qu’il s’agit de dépenser, fût-ce pour le motif le plus louable et le plus compréhensible qui soit, je constate une forme de consensus entre l’UMP, les communistes et le groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Certains le trouvent peut-être de bon aloi, pas le président de la commission des finances, manifestement, qui a quelques suspicions. Pour ma part, je ne porterai aucun jugement.

J’indique simplement que toute dégradation du solde devra faire l’objet d’une compensation, laquelle ne pourra se faire par une augmentation d’impôt supplémentaire, sauf à ce que ceux qui s’apprêtent à dépenser allègrement nous indiquent quel impôt on crée ou quelle taxe on augmente.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Il est vrai qu’à l’occasion du vote de ces amendements nous allons pouvoir assister à ce à quoi finalement nous avons assisté très souvent depuis de très nombreuses années, …

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

… au sein du Parlement. Je veux parler de ce consensus de bon aloi qui émerge dès lors qu’il s’agit de dépenser.

Je ne suis pas sûr que les différents consensus déjà recueillis, dont certains ont pu se féliciter, dont certains pourraient continuer à se féliciter, aient conduit notre pays sur la voie de la réelle prospérité et du succès durable.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Monsieur le ministre, le nombre de PTZ est en baisse par rapport à vos estimations !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Monsieur le ministre, je veux vous rassurer : la commission des finances a bien conscience de la situation globale de la dépense publique.

Le coût du PTZ+ est de 600 millions d'euros sur un exercice, alors que la dépense générationnelle est plafonnée à 820 millions d'euros. Puisque l’on n’est pas en capacité de dépenser l’enveloppe en l’état, pourquoi ne pas tenter de répondre aujourd'hui à cette demande toute particulière formulée sur les logements anciens avec travaux ? Pourquoi n’accompagnerions-nous pas l’évolution sociale, à l’heure où les jeunes ménages ne peuvent plus accéder au neuf ?

Telle a été notre préoccupation. L'objectif n’est nullement d’ouvrir les vannes puisque, je le répète, l’enveloppe est plafonnée à 820 millions d'euros. Il s’agit uniquement d’utiliser une partie de l’argent qui n’est pas dépensée à ce jour, pour donner satisfaction à plus de gens.

La commission des finances a beaucoup travaillé, au cours des dernières semaines, sur l’accession sociale à la propriété, à la suite des incertitudes pesant sur l’avenir du Crédit immobilier de France. Elle avait même monté un groupe de travail spécifique sur ce thème.

C’est dans le cadre d’une telle réflexion sur les modalités d’évolution du système à prévoir pour demain, en vue de parer aux déficiences constatées compte tenu de la situation du CIF, que la commission des finances a jugé opportun d’essayer d’aller dans cette direction.

Voilà autant d’arguments qui me conduisent, au nom de la commission, à appeler, avec une certaine insistance, notre assemblée à adopter un tel dispositif.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Il s’agit de bien préciser les choses. Il est exact, monsieur le rapporteur général, que l’enveloppe prévue est de 600 millions d'euros et qu’elle est plafonnée, à hauteur de 814 millions d'euros.

C’est précisément pour être certain que le plafond sera atteint et éviter tout reliquat que le Gouvernement propose cet article en vue d’assouplir les critères.

Nul besoin donc d’amendements complémentaires pour s’assurer que l’enveloppe sera dépensée. D’ailleurs, si ceux-ci sont adoptés, ledit plafond sera dépassé, et le solde budgétaire dégradé. Nous serons par conséquent contraints soit de trouver des économies – lesquelles ? –, soit d’augmenter les impôts – lesquels ? Il est toujours plus simple d’engager des dépenses supplémentaires avant de se poser la question de savoir comment les gager.

Le Gouvernement reste donc sur son analyse, au risque de ne pas complaire aux uns et aux autres et de fâcher certains, qui peuvent estimer que proposer de nouvelles dépenses sans les financements correspondants est toujours une politique envisageable.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à M. Jean Germain, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Germain

Je ne me sens pas isolé par rapport aux propos de M. le ministre ou de M. Marini. Je fais partie de ceux qui veulent véritablement limiter le déficit, et donc les dépenses.

En l’occurrence, tel n’est pas le sujet. Les dépenses sur le PTZ peuvent très bien être contingentées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Germain

Le contingentement est une pratique courante dans n’importe quelle collectivité locale !

Compte tenu de la situation actuelle, je trouve profondément contraire à l'intérêt général de réserver le PTZ à des logements BBC, alors que des primo-accédants, notamment des jeunes, qui ont des difficultés de financement, ne pourront pas accéder au PTZ dans l’ancien.

Nous ne demandons aucune dépense supplémentaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Germain

Le secteur du logement et de la construction n’est tout de même pas délocalisable puisque le travail est fait sur place. Il crée d’ailleurs de nombreux emplois. Le sujet est réel, car, je le répète, aucune dépense supplémentaire n’est engagée. Les sommes déjà prévues, même contingentées, peuvent être réorientées pour servir à de jeunes ménages désireux de s’installer dans l’ancien avec travaux et qui devraient pouvoir bénéficier du prêt à taux zéro, lequel n’a pas à être réservé à l’acquisition de logements neufs BBC.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Je veux remercier le rapporteur général, car son exposé est en tout point identique à celui qu’il nous a présenté en commission des finances, ce qui avait amené une majorité de mes collègues à voter en faveur de cette disposition. Nous confirmerons donc en séance le vote que nous avions alors émis.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je mets aux voix les amendements identiques n° 49 rectifié bis et 119 rectifié bis.

Les amendements sont adoptés.

L'amendement est adopté.

M. Thierry Foucaud remplace M. Didier Guillaume au fauteuil de la présidence.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 5, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 8, dernière phrase

Supprimer les mots :

définie au même article L. 31-10-12

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Par ce second amendement déposé à l'article 12 bis, la commission des finances propose de ne pas modifier les plafonds de ressources actuels du PTZ, car les nouveaux plafonds prévus sont particulièrement défavorables à la zone C, qui, faut-il le rappeler, ne bénéficie plus d’aide fiscale à l’investissement immobilier.

En effet, le choix a été fait de réduire le montant du plafond de ressources ouvrant droit au PTZ en zone C dans une proportion bien plus élevée que celle que subit la zone A, puisque la baisse est de 38 % dans le premier cas, de 17 % dans le second. Ce traitement plus sévère renforce le caractère déjà très discriminant des plafonds de ressources actuels, qui se situent à des niveaux très différents.

Le plafond en zone C était inférieur de 39 % au plafond de zone A. Il deviendrait inférieur de 54 %. Dans ces conditions, le PTZ+ se transformerait incontestablement en un PTZ « moins » en zone C, qui est aussi, vous le savez, le territoire où le CIF était le plus présent.

J’ajoute que la baisse des plafonds nous a semblé peu opportune au regard de la situation actuelle du bâtiment, qu’a évoquée Jean Germain.

À titre accessoire, l’amendement vise aussi à supprimer, par coordination, une référence devenue inopérante compte tenu de la nouvelle rédaction de l’article L. 31-10-12 du code de la construction et de l’habitation.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

L’objet de l’amendement n° 5 concerne, me semble-t-il, un peu moins de 10 % des locataires susceptibles d’être intéressés. Pour ceux-là, l’effet de solvabilisation est limité, car le PTZ doit être remboursé très vite, de sorte que les mensualités, nécessairement élevées, pèsent sur la capacité d’emprunt.

La suppression de la dernière tranche contribue au financement du renforcement du PTZ pour les ménages les plus modestes. Monsieur le rapporteur général, peut-être y avait-il un malentendu ou une ambiguïté, mais la disposition du Gouvernement va davantage dans le sens de ce que vous souhaitez que de ce que vous-même suggérez.

Pour cette raison, le Gouvernement appelle au rejet de cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 158 rectifié bis, présenté par MM. Jarlier et Roche, est ainsi libellé :

I.- Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... °- Au IV de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « à un prix égal au minimum autorisé en application de l'article L. 443-12 » sont supprimés ;

II.- La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 47 rectifié bis, présenté par Mmes Lienemann et Bonnefoy, MM. Kaltenbach, Vandierendonck et Leconte et Mme Rossignol, est ainsi libellé :

I.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le b de l’article L. 31-10-7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un c) ainsi rédigé :

« c) Dans le cas de l’acquisition d’un logement destiné à être occupé par un titulaire d’un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui fait l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département, de différer le début de la première phase de remboursement visée à l’article L. 31-10-11 à la date de levée d’option prévue au contrat de location-accession. »

II - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Cet amendement a pour but de permettre aux bénéficiaires de la mécanique du PSLA, c'est-à-dire la location-attribution, de se voir octroyer le PTZ+ dès la phase de démarrage de la location-accession.

En effet, quand une personne acquiert un logement par ce biais, elle n’accède à la propriété que deux ou trois ans après le démarrage de la phase de location-accession. Un, elle ne sait donc pas si elle aura droit au PTZ. Deux, elle ne connaît pas précisément, dans le cadre du financement à prévoir, le niveau des prêts qui lui permettra de lever l’option pour devenir accédant.

En déposant cet amendement, je souhaite que, dès le mécanisme du déclenchement de la location-attribution, les personnes aient droit à une option sur le PTZ. Il s’agit, d’abord, d’éviter que des personnes titulaires d’un contrat de location-accession ne puissent pas bénéficier du PTZ au moment d’entrer en accession. Il s’agit, ensuite, de disposer d’un minimum de règles fixant le cadre de ce PTZ. Sinon, la location-attribution risque de disparaître, tuée par l’attitude actuelle des banques et les incertitudes quant à l’attribution du prêt.

Et je me permets de faire coup double avec l’amendement suivant, qui est la prolongation jusqu’en 2016 du principe du PTZ+, dont le cadre dépend de la représentation nationale et du Gouvernement et qui, en l’état actuel du droit, doit subsister jusqu’en 2014.

Le cadre peut, évidemment, à tout moment, être modifié par le législateur. Je pense à tous ceux qui ne savent pas si le PTZ sera reconduit au-delà de 2014. Comme je l’ai expliqué, les démarches sont longues entre le moment où l’on engage une accession – encore plus une location-accession – et le moment où l’on déclenche le PTZ puisque l’on va pouvoir acheter le bien. Si nous n’avons pas aujourd’hui une visibilité à l’échéance de 2015 ou de 2016, toute une série d’opérations seront compromises. Car les banques refusent de prêter, estimant que le plan de financement n’est pas assuré puisque la survie du PTZ au-delà de 2014 n’est pas garantie.

J’ai donc déposé deux amendements, le premier pour que le PTZ+ en vue de l’accession soit déclenché dès le début du PSLA, le second pour améliorer la visibilité du PTZ en prolongeant son existence jusqu’en 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 46 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, M. Dilain, Mme Bonnefoy, MM. Kaltenbach, Vandierendonck, Leconte et Collombat et Mme Rossignol, est ainsi libellé :

I.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 ».

II - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement a été défendu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 47 rectifié bis et 46 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L’amendement n° 47 rectifié bis vise à permettre de différer le début de la première phase de remboursement.

Je suis plutôt favorable à cet assouplissement de la réglementation du PTZ, qui vise un cas très précis.

Je m’interroge toutefois sur son utilité compte tenu des modifications que propose le Gouvernement à travers cet article 12 bis, notamment de la possibilité désormais ouverte de différer le remboursement sur 100 % du montant du prêt. Sur ce point, je me rallierai à l’avis du Gouvernement.

Concernant l’amendement n° 46 rectifié bis, qui tend à prolonger de deux ans le PTZ+, je n’y suis pas totalement favorable pour des raisons de bonne pratique législative.

Dès lors que le Gouvernement apporte, par ce projet de loi de finances rectificative, des modifications importantes au régime du PTZ qui s’appliqueront en 2013, la commission des finances souhaite le faire aussi, de même que vous, madame Lienemann.

Dans ces conditions, nous devrons faire le point lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014 sur ce mécanisme. À mon avis, il sera alors temps de reporter sa date d’échéance.

Aussi, je vous suggère, madame la sénatrice, de retirer l’amendement n° 46 rectifié bis.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

L’amendement n° 47 rectifié bis vise à permettre aux titulaires d’un contrat de location-accession de mobiliser un PTZ+ dès la signature du contrat de location-accession en différant sa mobilisation au moment de la levée d’option.

Or il se trouve qu’aujourd’hui il n’y a pas de délai minimal entre l’offre de PTZ+ et le déblocage des fonds. Par conséquent, cet amendement ne me paraît pas nécessaire.

De plus, les locataires accédants disposent déjà d’un engagement d’un établissement de crédit à leur octroyer un prêt dont la charge de remboursement est plafonnée.

Il ne me semble donc pas que l’amendement n° 47 rectifié bis soit utile. Cependant, dès lors qu’il ne change rigoureusement rien au droit existant, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Quant à l’amendement n° 46 rectifié bis, si j’ai bien compris, M. le rapporteur général ne juge pas urgente l’adoption de cette mesure. Je ne peux que souscrire à ce point de vue puisque prolonger la durée de vie du PTZ de deux ans en portant la date d’extinction au 31 décembre 2016 au lieu du 31 décembre 2014 me paraît exagérément anticiper la fin d’un dispositif dont nous aurons largement le temps de discuter dans au moins deux lois de finances.

Aussi, je demande au Sénat de rejeter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Madame Lienemann, les amendements n° 47 rectifié bis et 46 rectifié bis sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Sur l’amendement n° 47 rectifié bis, qui concerne le PSLA et sur lequel le Gouvernement s’en remet à la sagesse de notre assemblée, je vous assure qu’il s’agit du cas particulier de la location-attribution, à l’égard duquel les banques ont aujourd’hui une politique extrêmement malthusienne. Si le dispositif est comparable à d’autres, je suggère de le voter. Après quoi, nous verrons quel est le plus opérationnel. En effet, à ma connaissance – et je crois bien connaître les dossiers de location-accession –, il est très souvent opposé un refus bancaire pour ce motif.

En revanche, je suis prête à retirer l’amendement n° 46 rectifié bis en demandant à M. le rapporteur général et, en particulier, à M. le ministre de réaliser un travail pédagogique en direction des banques. Aujourd’hui, toute une série de banques refusent de commencer à monter le dossier d’accession sociale à la propriété en invoquant le délai nécessaire et en avançant qu’elles ne savent pas si les personnes auront droit au PTZ+. Je conviens qu’on pourrait prolonger le dispositif d’un an. En tout cas, à défaut d’un vote aujourd’hui, je suggère de mobiliser le réseau bancaire pour ne pas avoir une politique trop malthusienne et pour déclencher le PTZ+ lorsque les opérations sont un peu longues à monter.

Sensible à l’argument évoqué, je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 46 rectifié bis est retiré.

Monsieur le ministre, levez-vous le gage sur l’amendement n° 47 rectifié bis ?

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Oui, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

L'article 12 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 101 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Zocchetto, Namy, Guerriau et Roche et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 148, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 4 de l'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le montant : « 8 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € » et le montant : « 16 000 € » est remplacé par le montant : « 24 000 € » ;

2° Aux deuxième et dernière phrases, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 600 € ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

On vient de commencer la discussion sur ce secteur important du logement. On sait combien le secteur du bâtiment, notamment celui de la rénovation-amélioration, est porteur d’activité et fortement utilisateur de main-d’œuvre.

Même si la fiscalité ne peut pas tout, il n’en demeure pas moins que l’arme de cette fiscalité, quand elle est bien ajustée, peut solliciter un peu plus le développement de cette activité.

Le crédit d’impôt relatif à l’habitation principale permet notamment aux propriétaires de leur logement, comme aux locataires, de mettre en œuvre un certain nombre de travaux avec la possibilité de bénéficier d’une réduction de leur cotisation d’impôt sur le revenu, voire d’un remboursement de l’éventuel excédent.

La mesure permet aux entreprises de second œuvre d’obtenir de nouveaux chantiers, tout en poursuivant l’objectif d’amélioration de l’habitat. Nous pourrions ainsi engager une partie des actions souhaitées par le Grenelle de l’environnement en vue de réduire la dépense énergétique.

Face à cette situation, notre amendement vise tout simplement à permettre d’aller dans un sens positif à la fois pour le logement, pour l’environnement, mais aussi pour l’activité dans le bâtiment et les travaux publics et, donc, pour l’emploi.

M. André Gattolin opine.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Mme Beaufils attire l’attention sur un sujet sensible : le relèvement des plafonds du crédit d’impôt. Au nom de la commission des finances, je ne suis pas favorable à cet amendement malgré l’intérêt qu’il présente. En effet, il induit un coût non chiffré mais potentiellement très important puisque, d’après nos estimations, il bénéficie à 1, 5 million de ménages. C’est par un resserrement de ses critères d’éligibilité que la dépense fiscale afférente a été réduite de 2 milliards d’euros en 2011 à un prévisionnel de 650 millions d’euros pour 2013. Donc, si on relève les plafonds, on a le sentiment que ce sont plusieurs centaines de millions d’euros qui sont en jeu.

Aussi, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Au premier alinéa et au 3° du c du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ». –

Adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au début du premier alinéa de l’article 150-0 B, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 150-0 B ter, » ;

B. – Après l’article 150-0 B bis, il est inséré un article 150-0 B ter ainsi rédigé :

« Art. 150 -0 B ter. – I. – L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.

« Les apports avec soulte demeurent soumis à l’article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

« Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :

« 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;

« 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du II du présent article, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au b du 3° du II de l’article 150-0 D bis. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire ;

« 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;

« 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.

« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value dans les conditions prévues à l’article 150-0 A, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des titres, en cas de manquement à la condition de réinvestissement mentionnée au 2° du présent I.

« I bis (nouveau). – En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au 1° du I du présent article, le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l’article 170 si la société mentionnée au 2° du même I est contrôlée par le donataire dans les conditions prévues au 2° du II. Ces conditions sont appréciées à la date de la transmission, en tenant compte des droits détenus par le donataire à l’issue de celle-ci.

« La plus-value en report est imposée au nom du donataire et dans les conditions prévues à l’article 150-0 A :

« 1° En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition ;

« 2° Ou lorsque les conditions mentionnées au 2° du I du présent article ne sont pas respectées. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des titres par le donateur, est applicable.

« La durée de détention à retenir par le donataire est décomptée à partir de la date d’acquisition des titres par le donateur. Les frais afférents à l’acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en report.

« Le 1° du présent I bis ne s’applique pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« II. – Le report d’imposition est subordonné aux conditions suivantes :

« 1° L’apport de titres est réalisé en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 2° La société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de celui-ci. Pour l’application de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :

« a) Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« b) Lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ;

« c) Ou lorsqu’il y exerce en fait le pouvoir de décision.

« Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu’il dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33, 33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

« Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu’ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ;

« 3°

Supprimé

« III. – Lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l’objet d’un apport, l’imposition de la plus-value réalisée à cette occasion est reportée dans les mêmes conditions. Le contribuable mentionne le montant de cette plus-value et des plus-values antérieurement reportées dans la déclaration prévue à l’article 170.

« Il est mis fin au report initial en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des nouveaux titres reçus en échange ou en cas de survenance d’un des événements mentionnés aux 1° à 4° du I, lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l’objet d’un échange bénéficiant du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B ou d’un apport soumis au report d’imposition prévu au I du présent article.

« IV. – En cas de survenance d’un des événements prévus aux 1° à 4° du I et au second alinéa du III, il est mis fin au report d’imposition de la plus-value dans la proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés bénéficiaires de l’apport des titres. » ;

C. – L’article 167 bis est ainsi modifié :

1° Au II, après la référence : « 150-0 B bis », est insérée la référence : «, 150-0 B ter » ;

2° Le 1 du VII est ainsi modifié :

a) Après le mot : « auxquelles », la fin de la première phrase du a est ainsi rédigée : « les reports d’imposition prévus aux articles 150-0 B ter et 150-0 D bis s’appliquent. » ;

b) Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f. La cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres ou droits reçus en rémunération de l’apport ou des titres ou droits apportés ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés conformément à l’article 150-0 B ter, pour l’impôt afférent aux plus-values de cession reporté en application du même article. » ;

D. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, après les mots : « d’imposition en application », est insérée la référence : « de l’article 150-0 B ter et ».

II. – Le I est applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012.

III

1° La seconde phrase du b du 2° devient le second alinéa de ce même b ;

2° Au b du 3°, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Par cet article, le Gouvernement entend modifier le régime du sursis d’imposition qui s’applique, depuis 2000, aux plus-values d’échange réalisées dans le cadre d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

Je rappelle que la mise en place de ce régime, qui date du gouvernement de Lionel Jospin, visait à favoriser les restructurations d’entreprises.

Néanmoins, le ministère des finances nous dit, pour remettre en partie en cause ce régime, qu’il existe des comportements d’optimisation, consistant, pour un redevable, à apporter à une société soumise à l’impôt sur les sociétés des titres dont la plus-value d’échange bénéficie du sursis d’imposition, puis, pour celle-ci, de les céder dans un délai très bref à un tiers. Le contribuable contrôlant la société bénéficiaire de l’apport dispose, au total, des liquidités obtenues lors de la cession, l’imposition de la plus-value d’échange étant différée à la cession ultérieure des titres reçus par le contribuable lors de l’apport.

Nous nous situons donc dans le champ de la lutte contre l’optimisation fiscale.

Pour autant, monsieur le ministre, nous abordons aussi des sujets qui concernent la vie concrète de nombreux groupes familiaux et sur lesquels, à mon avis, nous gagnerions à ne toucher à la loi que de façon très modérée et d’une « main tremblante ». Je n’ai, hélas ! pas l’impression que tel ait été le sens de la démarche inspirée par l’administration fiscale.

En effet, j’observe que ce long article a été sensiblement retouché à l’Assemblée nationale afin de corriger de nombreux défauts d’élaboration, dont certains auraient pu mettre le dispositif en contradiction avec le droit communautaire – et c’est la raison pour laquelle je proposerai dans un instant un amendement de simplification.

Mais, sur le fond, il m’arrive encore de recevoir des courriers de contribuables soulignant tel ou tel inconvénient du dispositif, qui n’a probablement pas été expertisé de manière suffisamment approfondie. En dernier lieu, par exemple, j’ai reçu une lettre soulignant que le report d’imposition que vous créez cesserait si la société dont les titres ont été apportés était absorbée par la société bénéficiaire des apports – ce qui pourrait arriver dans le cadre d’une restructuration. Et j’imagine qu’il y a bien d’autres cas qui n’ont pas encore été portés à votre connaissance et qui sont loin de constituer des abus.

Tout cela me conduit à conclure, monsieur le ministre, que bien des aspects n’ont sans doute pas été vus en amont, que l’on improvise probablement un peu en cours de route sur un sujet sérieux et que le plus raisonnable serait, à titre conservatoire, de ne pas adopter cet article.

La lutte contre l’optimisation ne s’en trouverait pas nécessairement affaiblie car, comme vous le soulignez vous-même dans votre étude d’impact, le Conseil d’État sanctionne de manière adéquate les montages purement fiscaux sur la base de l’abus de droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 94, présenté par M. Marini et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Remplacer le taux :

par le taux :

La parole est à M. Philippe Marini.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s’agit d’un amendement de cohérence et de simplification.

En effet, cet article prévoit de transformer l’actuel sursis d’imposition applicable en cas d’opérations d’apports-cessions en un report d’imposition si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable qui apporte les titres.

Or, si ce texte reprend la définition classique du contrôle qui figure à l’article L. 233-3 du code de commerce, elle s’en écarte pour ce qui concerne le seuil de détention à partir duquel il y a présomption de contrôle – on a donc pris 33, 33 % dans cet article, contre 40 %, qui est le critère habituel du contrôle selon l’article précité du code de commerce.

Même si la jurisprudence administrative a pu retenir un tel seuil de 33, 33 % dans certaines affaires, celui-ci ne semble pas justifié de manière objective.

Surtout, au nom de la clarté et de la simplicité du droit, mieux vaudrait, me semble-t-il, que l’on s’aligne en la matière sur le concept du droit commercial, sur celui qui est issu du code de commerce.

Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Au nom de la commission, je m’en remets à la sagesse de notre assemblée, à moins que le Gouvernement ne nous donne des arguments solides justifiant le maintien du seuil qu’il a retenu. Celui qui est proposé dans l’amendement est en effet le seuil « classique » figurant à l’article L. 233-3 du code de commerce et il semble bien avoir pour objet de simplifier le droit.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

L’amendement tend à relever de 33, 33 % à 40 % le seuil de participation pouvant permettre de considérer qu’un contribuable peut, au sens du dispositif anti-abus sur les apports-cessions, contrôler une société.

Je comprends la logique de l’alignement sur la définition du contrôle du code de commerce, qui retient un seuil de 40 %. Cependant, le seuil de 33, 33 % correspond à une minorité de blocage applicable aux sociétés de capitaux. Il me paraît donc justifié de s’y référer au regard de l’objectif poursuivi à l’article 13. Ce seuil est d’ailleurs également retenu par la jurisprudence du Conseil d’État.

J’ajoute que, de manière plus fondamentale, il n’est pas inutile de préserver l’autonomie du droit fiscal par rapport au droit commercial.

On sait qu’il arrive au droit fiscal de s’écarter des autres branches du droit, même lorsqu’il s’en inspire, et ce non par fantaisie, mais lorsque l’intérêt général le commande. Nous sommes, me semble-t-il, dans ce cadre-là et c’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à votre amendement, monsieur Marini.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Monsieur le rapporteur général, la commission des finances modifie-t-elle sa position sur cet amendement ?

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 13 est adopté.

I. – L’article 150-0 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 bis est ainsi rétabli :

« 1 bis. En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A, dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition par voie de donation ou de don manuel :

« a) Le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits concernés à retenir par le cédant pour la détermination du gain net de cession de ces valeurs, titres ou droits est leur prix ou leur valeur d’acquisition par le donateur, augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la transmission. La valeur d’acquisition des titres issus d’options sur titres attribuées à compter du 20 juin 2007 ou d’actions gratuites est la valeur des titres au jour de la levée de l’option ou de l’attribution définitive des actions gratuites ;

« b) La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur ;

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux valeurs, titres ou droits qui ont fait l’objet d’une donation dans les conditions prévues aux articles 787 B ou 787 C.

« Pour l’application de ces dispositions, lorsque les valeurs, titres ou droits concernés ont fait l’objet de donations ou dons manuels successifs dans un délai de dix-huit mois précédant leur cession, le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits à retenir est le prix ou la valeur d’acquisition par le premier donateur ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la première donation ou du premier don manuel intervenu dans le délai de dix-huit mois précité. La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le premier donateur.

« Lorsque, dans le délai de dix-huit mois, les valeurs, titres ou droits reçus par donation ou par don manuel font l’objet d’un apport dans les conditions prévues à l’article 150-0 B ter, le montant de la plus-value en report est calculé selon les règles fixées au premier alinéa et aux a et b du présent 1 bis. Si les valeurs, titres ou droits apportés sont conservés par la société bénéficiaire de l’apport jusqu’à l’expiration du délai de dix-huit mois, le montant de la plus-value en report est recalculé à partir de la valeur d’acquisition retenue pour la détermination des droits de mutation au titre de la donation considérée.

« Le présent 1 bis ne s’applique pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. » ;

2° Le 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les valeurs, titres ou droits remis à l’échange ont été acquis par voie de donation ou de don manuel et que la vente ultérieure intervient moins de dix-huit mois après ladite donation, le prix d’acquisition à retenir des valeurs, titres ou droits concernés est le prix ou la valeur d’acquisition par le donateur, augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur. Le présent alinéa ne s’applique pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. »

II. – Le premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette valeur est déterminée, lors d’un transfert de domicile fiscal hors de France intervenant dans un délai de dix-huit mois à compter de l’acquisition par voie de donation ou de don manuel des droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1 du présent I, dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 150-0 D. »

III. – Les I et II sont applicables aux donations et dons manuels réalisés à compter du 14 novembre 2012. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 120, présenté par M. de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A. - À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts, après les mots : « montants distribués » sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « sous déduction des produits de participations ayant ouvert droit au régime des sociétés mères et filiales défini aux articles 145 et 216 du même code perçus par la société distributrice ainsi que des bénéfices imposables dans des États ou territoires ayant conclu une convention tendant à éviter la double imposition et prévoyant soit l’exonération de ces bénéfices soit l’octroi d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant à ces bénéfices. Dans un groupe fiscalement intégré conformément aux articles 223 A et suivants du même code, la déduction s’applique à la somme des produits de participations perçus et des bénéfices réalisés hors de France par chacune des sociétés membres du groupe dont la société distributrice est tête de groupe. »

B. - Les dispositions du 1 ont un caractère interprétatif.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

L’objet du présent amendement est de mettre la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3 % au titre des montants distribués en conformité avec les principes et normes de valeur supralégislative qui font obstacle à la double imposition économique des bénéfices des entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Au nom de la commission, je suis défavorable à cet amendement, qui vise à ajouter des exonérations coûteuses au régime de la contribution additionnelle sur les dividendes.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Même avis.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 175, présenté par Mme Bouchoux, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le cadre des procédures de sélection des établissements bancaires et financiers, auprès desquels l’État pourrait contracter une ligne de trésorerie ou un emprunt bancaire, ou à qui il confierait un rôle d’arrangeur dans le cadre d’une émission obligataire, ou un rôle d’établissement contrepartie dans le cadre d’une opération de gestion de dette, l’État demande aux établissements de préciser leur situation ou celle des entités qui appartiennent au périmètre de consolidation comptable de leurs comptes pour le groupe international au regard de la liste des États et territoires non coopératifs, telle que définie par arrêté ministériel, chaque année au 1er janvier, en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts, ainsi que les procédures et outils dont ils se sont dotés pour lutter contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale.

Ces éléments sont pris en compte dans le choix de l’établissement à retenir. Dès que la réglementation applicable à l’achat de prestations de services financiers en ouvre la possibilité, l’État refuse de prendre en considération les offres ou propositions de services présentées par des organismes bancaires ou financiers qui, pour l’application du premier alinéa, ont déclaré exercer eux-mêmes ou par un organisme dont ils détiennent une participation, une activité dans les États ou territoires figurant sur la liste prévue à l’article 238-0 A du code général des impôts.

II. – L’État demande aux établissements avec lesquels il contracte de présenter annuellement, au plus tard six mois après la reddition de leurs comptes annuels, un état, pays par pays, portant information :

1° Du nom de toutes leurs implantations dans les pays ou territoires où ils sont présents ;

2° Du détail de leurs performances financières, y compris :

a) La masse salariale et le nombre d’employés ;

b) Le bénéfice avant impôt ;

3° Des charges fiscales détaillées incluses dans leurs comptes pour les pays en question.

III. - L’ensemble de ces éléments fait l’objet d’une discussion en commission des finances. Au vu de ces éléments, l’État peut décider de modifier et d’étendre le dispositif des I et II du présent article.

La parole est à M. André Gattolin.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme vous le savez, la fraude fiscale s’étend. Elle représenterait en effet, d’après la Cour des comptes, entre 25 milliards et 50 milliards d’euros. Et selon le récent rapport de la commission d’enquête sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales, « l’évasion fiscale se chiffrerait chaque année à au moins 30 milliards d’euros ».

Le manque à gagner pour l’État est énorme ; aussi la lutte contre la fraude fiscale est-elle un enjeu majeur pour notre pays.

L’État est la première victime de ces processus d’optimisation fiscale, une évasion facilitée par les services que les banques rendent à leurs clients pour ouvrir des comptes dans des pays « fiscalement plus laxistes ».

Les processus d’optimisation fiscale seraient donc bien plus difficiles si les banques n’offraient pas des services aux entreprises pour les inciter à la fraude.

Sans jeter la pierre à toutes les sociétés bancaires, le groupe écologiste estime important que l’État puisse obtenir davantage d’informations concernant l’activité des filiales des groupes bancaires dans tous les pays où ceux-ci sont implantés. Nous disposerions ainsi des outils nécessaires à l’analyse des distorsions visibles et atypiques.

Ces informations pourraient donner lieu à d’éventuelles enquêtes complémentaires, menées notamment par des agences de notation, par exemple VIGEO, l’agence de notation sociale et environnementale.

C’est dans cet état d’esprit que nous défendons cet amendement, qui vise à exiger la transparence de la part des établissements bancaires et financiers contractant avec l’État, et à instaurer l’obligation de comptabilité, pays par pays, pour tous les partenaires bancaires et financiers de l’État.

Ces établissements bancaires devront donc livrer un certain nombre d’informations : le nom de leurs filiales implantées dans les pays et territoires où ils sont présents ; le détail de leurs performances financières, y compris la masse salariale et le nombre d’employés, ainsi que le bénéfice avant impôt ; les charges fiscales détaillées incluses dans leurs comptes pour les pays en question.

Cet amendement avait été présenté lors de l’examen de la loi de finances rectificative pour 2011, en décembre de la même année, par l’actuel rapporteur général de la commission des finances, M. François Marc, et adopté par le Sénat, mais l’Assemblée nationale l’avait ensuite supprimé.

Je rappelle par ailleurs que la région d’Île-de-France avait voté, le 17 juin 2010, une délibération obligeant les banques qui veulent répondre à un appel d’offres à déclarer leurs avoirs dans les territoires dits « non coopératifs ».

Dans la continuité de nos travaux récents et de ceux de la commission d’enquête sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales, présidée par M. Philippe Dominati, j’espère que notre amendement recueillera, cette année encore, un vote favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L’esprit de cet amendement est louable. Je solliciterai cependant l’avis du Gouvernement, car j’estime que cette proposition peut encore être améliorée en vue d’une plus grande conformité avec les objectifs visés.

Il est vrai que je m’étais fait l’avocat de ce dispositif, …

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

… qui avait été adopté par le Sénat, puis supprimé par l’Assemblée nationale.

Cet amendement vise, d’une part, à instituer une plus grande transparence des partenaires financiers de l’État et, d’autre part, à imposer aux sociétés multinationales de produire une comptabilité pays par pays. Toutefois, il serait peut-être préférable d’inscrire cette proposition dans les obligations déclaratives déjà prévues concernant les grandes entreprises, comme à l’article L 13 A du livre des procédures fiscales. L’effectivité du dispositif proposé serait ainsi renforcée. La commission des finances, qui s’est posée cette question, se ralliera sur ce point à la position du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Le Gouvernement considère que cet amendement est un cavalier. Nous ne voyons pas, en effet, en quoi cette proposition modifie les comptes du budget. Pour cette première raison, je n’appellerai pas à l’adoption de cet amendement, car il n’est jamais satisfaisant de voir le Conseil constitutionnel censurer le Parlement.

J’invoquerai une seconde raison : lors de l’examen de la loi de finances pour 2009, des dispositions très contraignantes ont été adoptées, qui produisent des effets. Ces procédures sont satisfaisantes.

Prendre le risque d’adopter une disposition qui serait perçue comme un cavalier pour ne pas améliorer un dispositif existant qui, pour l’instant, semble donner satisfaction, telles sont donc les deux raisons qui me conduisent à solliciter le retrait de votre amendement, monsieur le sénateur ; à défaut, je demanderais au Sénat de le rejeter.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Je ne prendrai pas le risque de faire « tomber » l’ensemble du dispositif. Je note tout de même une légère contradiction dans les propos du ministre, dont l’explication m’a semblé quelque peu compliquée. Selon lui, les mesures prises actuellement semblent fonctionner, mais, faute de disposer d’éléments d’information suffisants, on ne peut pas les améliorer.

J’aimerais que le ministre s’engage, si les mesures en vigueur s’avéraient insuffisantes, à trouver les moyens de les améliorer. J’accepte néanmoins de retirer mon amendement.

I. – Le 1° du 5 de l’article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « À l’exception des sommes distribuées en application de l’article L. 214-17-2 du code monétaire et financier, le profit...

le reste sans changement

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2 sont comprises dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel elles sont distribuées et sont exclues du régime fiscal des plus-values à long terme, sous réserve des dispositions du 2° du présent 5 ; ».

II. – Le I s’applique aux sommes distribuées à compter du 1er janvier 2013. –

Adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le premier alinéa du 1 de l’article 119 bis est complété par les mots : « lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France » ;

B. – Le dernier alinéa du I et le deuxième alinéa du I bis de l’article 125 A, dans leur rédaction issue de l’article 5 de la loi n° … du … de finances pour 2013, sont supprimés ;

C. – À la fin de l’article 125 quater et du premier alinéa de l’article 131, les mots : « affranchis de la retenue à la source » sont remplacés par les mots : « exonérés de la retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A » ;

D. – Au premier alinéa de l’article 130, après le mot : « source », sont insérés les mots : « prévue au 1 de l’article 119 bis et au prélèvement prévu au I de l’article 125 A » ;

E. – Le premier alinéa du 2 de l’article 131 ter et des articles 133 et 138 est complété par les mots : « prévue au 1 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A » ;

F. – Au 1 de l’article 132 bis et aux articles 136 et 146 quater, après le mot : « source », sont insérés les mots : « prévue au 1 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A » ;

G. – L’article 131 ter A est complété par les mots : « et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A » ;

H. – L’article 131 sexies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou du prélèvement prévus aux articles 119 bis et » sont remplacés par les mots : « à la source prévues aux 1 et 2 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au III de l’article » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « les retenues ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis et » sont remplacés par les mots : « des retenues à la source prévues aux 1 et 2 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au III de l’article » ;

I. – Au premier alinéa des articles 139 ter et 143 quater, après le mot : « source », sont insérés les mots : « prévue au 2 de l’article 119 bis » ;

J. – Au 1 de l’article 1672, la seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par le mot : « pour » ;

K. – La première phrase du 1 de l’article 1678 bis est ainsi modifiée :

1° Au début, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 125 A, » sont supprimés ;

2° Après le mot : « visée », la fin est ainsi rédigée : « au 1 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu à l’article 125 A. »

II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013. –

Adopté.

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après le 2 du I, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. La plus-value latente calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent article est réduite de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 de l’article 150-0 D dans les conditions prévues à ce même 1.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 bis à l’abattement prévu au 1 de l’article 150-0 D, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux. » ;

B. – Le II bis, dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi n° … du … de finances pour 2013, est ainsi modifié :

1° Après la référence : « II bis », est insérée la mention : « 1. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « impôt », sont insérés les mots : « sur le revenu » ;

3° Après les mots : « présent article », sont insérés, deux fois, les mots : «, à l’exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, » ;

4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux d’imposition des plus-values et créances mentionnées aux I et II du présent article et imposées dans les conditions du premier alinéa du présent 1 est alors égal au rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions du même premier alinéa et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II à l’exception de celles imposées dans les conditions du 2 du présent II bis.

« 2. Les plus-values et créances mentionnées aux I et II peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 aux plus-values latentes constatées dans les conditions du I, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux. » ;

C. – Le 1 du V est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à :

«1° 19 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II et imposées dans les conditions prévues au 2 du II bis ;

« 2° 30 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II et imposées dans les conditions prévues au 1 du II bis.

« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées au 2° du présent 1, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du 1 du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.

« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du 1 du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité. » ;

D. – Le VII est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, la référence : « même I » est remplacée par la référence : « II bis » ;

b) Au c, les mots : « II au titre de » sont remplacés par les mots : « II bis afférent aux » ;

c) Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis) L’expiration du délai de réinvestissement mentionné au a du 3° du II de l’article 150-0 D bis, pour l’impôt afférent au montant de la plus-value de cession reportée en application du même article, net des prélèvements sociaux, qui n’a pas été réinvesti dans les conditions prévues à ce même a ; »

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « établi dans les conditions du I, à l’exception de l’impôt afférent aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du même I, » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I » et la référence : « au même 1 » est remplacée par la référence : « au même alinéa » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « établi dans les conditions du I du présent article » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I » ;

– la référence : « 1 du même I » est remplacée par la référence : « même alinéa » ;

3° Aux deux derniers alinéas du 3, les mots : « conditions du II » sont remplacés par les mots : « conditions du II bis » ;

4° La première phrase du 4 est ainsi modifiée :

a) Après la première occurrence du mot : « impôt », sont insérés les mots : « calculé en application du II bis » ;

b) À la fin, la référence : « même I » est remplacée par la référence : « II bis » ;

E. – Le VIII est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, la référence : « même I » est remplacée par les mots : « II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l’un des événements précités » ;

2° Au 2, la référence : « I » est remplacée par les mots : « II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l’un des événements précités » ;

3° Le 3 est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « au 1 de l’article 150-0 D ou » ;

b) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : «, selon le cas, au 2 bis ou » ;

c) Au premier alinéa, la référence : « même I » est remplacée par les mots : « II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par ladite cession » ;

4° Le 4 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « l’impôt », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « calculé dans les conditions du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l’un des événements précités est dégrevé ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement l’année suivant le transfert de domicile fiscal hors de France. » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« La moins-value mentionnée au second alinéa du 3 du présent VIII, diminuée le cas échéant des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter dans les conditions prévues au second alinéa du 3 du présent VIII, réalisée dans un État mentionné au IV est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D, sur les plus-values imposables en application de l’article 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l’article 150-0 A. » ;

F. – Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – 1. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A sont remplies alors qu’elles ne l’étaient pas au titre de l’année du transfert de domicile fiscal hors de France et que le contribuable opte pour l’imposition de la plus-value latente constatée conformément au I du présent article dans les conditions prévues à ce même 2 bis, l’impôt sur le revenu calculé en application du 1 du II bis du présent article afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l’un des événements précités est retenu dans la limite de son montant recalculé en appliquant à la plus-value latente constatée dans les conditions du même I le taux de 19 %.

« Le surplus d’impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l’appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les éléments de calcul retenus.

« 2. Le présent 2 est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Les plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II ont été imposées dans les conditions du 1 du II bis au titre de l’année du transfert de domicile fiscal hors de France ;

« b) Le contribuable ne bénéficie pas du 1 du présent VIII bis au titre de la plus-value latente constatée conformément au I concernée par l’un des événements prévus au VII.

« Lors de la survenance de chaque événement prévu au même VII, le montant d’impôt sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer est calculé en appliquant à la plus-value ou créance définitive concernée par ledit événement le taux d’imposition défini au second alinéa du 1 du II bis.

« Cependant, sur demande expresse du contribuable, le montant d’impôt sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer peut être calculé en appliquant le premier alinéa du 1 du II bis à l’ensemble des plus-values et créances définitives puis en retenant le montant d’impôt ainsi calculé correspondant à la seule plus-value ou créance concernée par l’événement mentionné au VII.

« Cette option, qui doit être exercée lors de la survenance du premier événement prévu au même VII affectant une plus-value ou une créance mentionnée aux I ou II, est irrévocable et s’applique à l’ensemble des plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues à ces mêmes I et II.

« Le surplus d’impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l’appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les éléments de calcul retenus. » ;

G. – Le 3 du IX est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « déterminé » est remplacé par le mot : « imposables » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « payé en application du I lors de » sont remplacés par les mots : « calculé en application du II bis et acquitté l’année suivant » ;

b) Sont ajoutés les mots : « afférent à la plus-value latente constatée sur les titres concernés par l’un des événements précités » ;

3° À la fin du troisième alinéa, les mots : « établi dans les conditions des I et II » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions prévues au II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres concernés par l’un des événements précités ».

II. – Après l’article L. 171 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 171-0 A ainsi rédigé :

« Art. L. 171 -0 A. – Même si les délais de reprise prévus au premier alinéa de l’article L. 169 sont écoulés, l’administration dispose, pour le contrôle de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents à chaque gain, plus-value ou créance mentionné aux I, I bis ou II de l’article 167 bis du code général des impôts, d’un nouveau droit de reprise qui s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la réalisation de l’événement prévu au VII du même article 167 bis qui affecte ledit gain, plus-value ou créance. »

III. – Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012 et ont demandé à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l’article 167 bis du code général des impôts sont tenus, le cas échéant, de constituer, avant le 31 mars 2013, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé au taux de 24 % en application du B du IV de l’article 6 de la loi n° … du … de finances pour 2013 à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé initialement au taux de 19 %.

IV. – Le I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013.

Le II s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011. –

Adopté.

I. – L’article 199 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 quater C. – Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu.

« Le crédit d’impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l’article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.

« Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. À défaut, le crédit d’impôt est refusé sans proposition de rectification préalable.

« L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé.

« Par dérogation au quatrième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. Le crédit d’impôt accordé est remis en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au quatrième alinéa du présent article. »

II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus perçus en 2012. –

Adopté.

Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, les mots : « et 2012 » sont remplacés par les mots : « à 2014 ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 79, présenté par M. Camani, est ainsi libellé :

Après l’article 14 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I et au IV, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, les montants mentionnés précédemment sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues précédemment. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 145, présenté par MM. Bocquet et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 14 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 885 I bis à 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Le présent amendement tend à supprimer certaines dispositions correctrices de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’ISF, qui, selon nous, nuisent à sa bonne répartition entre les contribuables.

Est d’abord visée la disposition permettant aux membres de pactes d’actionnaires, qui constituent le « noyau dur » de l’actionnariat d’une entreprise, de diminuer leur contribution à l’ISF à proportion de leur participation. Cette exonération des intérêts minoritaires, instaurée par la loi pour l’initiative économique, dite « loi Dutreil », n’a pas rencontré un grand succès, malgré les assurances contraires qui figuraient à l’époque dans le rapport sur le fondement duquel elle avait été élaborée.

À en croire l’annexe « Voies et moyens » au projet de loi de finances, 12 700 ménages recouraient à ce dispositif en 2012, pour une dépense fiscale globale de 70 millions d’euros. Ce coût est estimé à 170 millions d’euros cette année, du simple fait du quasi-retour au tarif antérieur, ce qui signifie tout de même un bonus de plus de 13 000 euros par contribuable.

Quant au dispositif de l’article 885 I quater du code général des impôts, son coût serait de 40 millions d’euros pour 11 700 ménages déclarants ; lui aussi est estimé à la hausse cette année, du fait de l’article 9 tel que rédigé, qui le porte à 120 millions, soit un bonus de plus de 10 000 euros par contribuable.

Cela sans faire d’effort, puisque ce n’est pas la valeur des biens imposables qui augmente, mais uniquement l’effet du tarif...

Cela signifie qu’un peu plus de 3 % seulement des redevables de l’ISF font jouer ces dispositifs pourtant déjà relativement anciens, et de fait peu utilisés.

Le pacte d’actionnaires concerne, au premier chef, des actionnaires minoritaires et non impliqués dans la gestion courante de l’entreprise : il s’agit d’abord d’une technique d’optimisation fiscale pour celles et ceux dont le rapport avec l’entreprise se limite à la perception de dividendes. Elle est fort utile aux riches dynasties industrielles que notre pays compte encore.

Lesdits pactes d’actionnaires font parfois l’objet de contestations et de controverses, comme le montre l’affaire Wendel, dans laquelle des actionnaires minoritaires, parmi les héritiers de cette grande famille industrielle de Lorraine, ont déposé plainte contre les agissements de certains cadres du groupe qu’ils accusent d’avoir mésusé de leurs titres et actions dans la gestion des affaires du groupe. Or, comme le pacte Wendel est précisément celui qui a largement inspiré le dispositif Dutreil, on peut se demander si le bien-fondé du maintien de ce dispositif est tout à fait assuré.

Au vu de ces éléments, nous ne pouvons qu’encourager le Sénat à confirmer, comme l’an dernier, sa position de suppression du dispositif Dutreil, niche fiscale coûteuse, inutile et peu opératoire de l’impôt de solidarité sur la fortune, dont elle réduit le rendement de manière inacceptable.

Vous me demandiez précédemment, monsieur le ministre, de mieux équilibrer les comptes lorsque je faisais des propositions de dépenses. En l’occurrence, je vous propose une recette !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Marie-France Beaufils ne sera pas surprise que je lui demande de retirer cet amendement. Nous l’avons en effet déjà examiné en projet de loi de finances, et j’avais alors formulé la même requête.

Vous savez tous que le Président de la République a exprimé récemment le souhait d’une stabilisation fiscale du capital des PME. Or les pactes Dutreil ont justement pour vocation de permettre cette stabilisation dans le temps, du fait d’un engagement collectif sur le capital.

Ces pactes répondent dès lors, semble-t-il, à l’exigence formulée par le Président de la République d’établir, au moins pendant quelque temps, une stabilité fiscale.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Même avis.

L’amendement n’est pas adopté.

I. – A. – À la seconde phrase du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, la première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « douze » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « douzième ».

B. – Le A s’applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.

II. – À la fin du II de l’article 56 quater de la loi n° … du … de finances pour 2013, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 143, présenté par MM. Bocquet et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cela fait longtemps que notre groupe est un opposant au dispositif de l’ISF-PME, dont il a été très rapidement établi qu’il avait beaucoup plus à voir avec la baisse de l’ISF qu’avec la croissance des PME...

Notre position était d’autant plus justifiée qu’au travers de quelques débats passés on a découvert qu’une part non négligeable des sommes versées par les bénéficiaires de la juteuse niche fiscale que constitue le dispositif n’allait pas forcément aux entreprises en attente de financement...

Cela dit, je voudrais faire observer ici que l’article 14 septies vise à retoucher un dispositif, celui de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, la loi TEPA, qui, je le rappelle, a été justement combattu par la gauche sénatoriale et dont l’évaluation macroéconomique n’a, pour le moins, pas été probante en termes de croissance et d’emplois.

On peut donc légitimement se demander si la formule choisie avec cet article est la bonne et s’il ne conviendrait pas plutôt de mettre un terme à un dispositif qui, l’air de rien, assure tout de même un retour sur investissement d’au moins 50 % au souscripteur.

On peut même se demander si ce « cadeau fiscal » a de bonnes et justes raisons d’être limité aux seuls contribuables de l’ISF qui y font appel, c’est-à-dire environ 50 000 ménages, et le tout pour un remboursement moyen de 6 340 euros environ, c’est-à-dire deux à trois fois le montant moyen de l’impôt sur le revenu en France.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de l’article 14 septies.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La question posée est toute simple : est-on pour l’article ou pour sa suppression ? En effet, l’amendement vise à supprimer l’article 14 septies.

Depuis le début de l’examen de ce projet de loi de finances rectificative, j’ai tendance à suggérer que l’on soutienne les initiatives le Gouvernement. En l’occurrence, il s’agit d’une mesure de simplification et, dès lors, je soutiens cet article.

De plus, sur le fond, il ne serait peut-être pas utile ou cohérent de faire subsister deux dispositifs différents pour bénéficier de ces dispositions favorables sur l’IR et l’ISF.

Pour ces raisons, il me semble opportun de soutenir le Gouvernement dans sa volonté de simplification et, donc, d’émettre un avis négatif sur cet amendement de suppression.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 144 rectifié, présenté par MM. Bocquet et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 885-0 V bis du code général des impôts est abrogé.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Je ne reprendrai pas les propos de la présidente de notre groupe Éliane Assassi.

Je vous rappelle tout de même, s’agissant de cet outil inventé au moment de la loi TEPA qu’est l’ISF-PME, qu’avant de devenir efficace – efficacité dont les PME auraient bien besoin pour leur propre activité ! – le chemin est bien souvent assez long entre l’attitude des souscripteurs qui l’utilisent pour une optimisation fiscale et l’arrivée dans les entreprises prétendument concernées pour obtenir des fonds propres !

Par conséquent, il nous semble qu’il vaudrait mieux privilégier des apports via le secteur bancaire, qui plus est un secteur bancaire public puisque l’on vient de décider la création de la Banque publique d’investissement. Ce serait plus efficace que le maintien de l’ISF-PME et cela permettrait probablement de libérer des moyens.

Tel est le sens de notre proposition, qui est tout simplement la reprise, sous une autre forme, de la présentation faite par Éliane Assassi tout à l’heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 127, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 2

Remplacer la date :

1er janvier 2013

par la date :

1er avril 2011

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Si ces amendements font l’objet d’une discussion commune, on ne peut pas dire qu’ils aillent vraiment dans le même sens !

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

En effet, celui de Mme Beaufils vise à supprimer le dispositif, alors que le nôtre, au contraire, tend à donner plus de temps aux FCPI et aux FIP pour leurs opérations d’investissement en fonds propres dans les PME. Nous partageons tous, je crois, cet objectif qui consiste à soutenir l’innovation dans les PME.

Or, ce qui nous revient – je suppose que vous avez les mêmes retours –, c’est que la durée actuellement autorisée est trop courte pour permettre aux FCPI ou aux FIP de procéder à des investissements « innovants ». En effet, devant investir dans un délai de huit mois, ils n’ont pas toujours le temps d’identifier les projets les plus appropriés. Alors, soit ils investissent dans des fonds un peu bateau, soit ils prennent des risques qui ne sont probablement pas utiles.

L’amendement, qui est très simple, vise donc à leur donner un an de plus pour procéder à ces opérations d’investissement.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Sur l’amendement n° 144 rectifié, je répondrai avec la même argumentation que celle que j’ai déjà développée : le Président de la République a souhaité qu’il y ait une stabilité fiscale sur les investissements dans les PME.

Comme on a déjà eu l’occasion de le constater voilà quelques semaines, il y a aujourd’hui un débat pour la suite sur tous les flux de financement concernant les PME. La BPI va sans doute aussi concourir à répondre à un certain nombre de besoins.

Par conséquent, je ne peux que demander le retrait de cet amendement.

S’agissant de l’amendement n° 127, je veux mettre en avant le risque de confusion.

En effet, deux problèmes se posent. Le premier concerne la date retenue, puisque les fonds créés en 2011 devraient déjà logiquement respecter leur quota d’investissement. Le second est qu’il ne faudrait pas risquer de créer rétrospectivement des droits à réduction d’ISF.

Pour ces raisons techniques liées au caractère opérationnel et à cause du risque de confusion, je souhaite, monsieur Richard Yung, que vous retiriez cet amendement.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Madame la sénatrice, l’ISF-PME était effectivement une disposition présentée dans le paquet TEPA. C’est la seule disposition que le Gouvernement et l’actuelle majorité à l’Assemblée nationale ont retenue de ce paquet fiscal, car il nous a semblé, après évaluation, que ce dispositif allait plutôt dans le bon sens en permettant un investissement dans les PME qui, à défaut, ne se produirait pas.

Certes, on le sait, au début de cette mesure des abus ont été constatés : voitures de collection, écuries de course, vins fins. Mais ils ont été cernés, identifiés et corrigés. Aussi, aujourd’hui, on ne peut pas prétendre que cette disposition donne lieu à ce type d’abus.

Il paraît bon au Gouvernement qu’une partie des sommes ainsi distraites de l’ISF puisse s’investir effectivement dans les PME, qui, comme vous le savez, ont un besoin absolument criant de fonds propres et d’investisseurs. Par conséquent, il est vraiment défavorable à votre amendement.

Il espère convaincre le Sénat que ce dispositif, qui est favorable aux PME, fait bien partie de l’ensemble des dispositifs auxquels nous avons décidé de ne pas toucher, précisément pour préserver l’investissement dans les PME dont nous avons besoin pour créer de la richesse, de l’emploi et de la prospérité.

Monsieur Yung, votre amendement repose sur un malentendu. Il ne faut pas confondre la date de création du fonds avec celle de la souscription. Or, si votre amendement était adopté, il concernerait des procédures intervenues en 2011 et non pas plus tard. Tel n’est pas, je crois, le sens que vous semblez souhaiter. Voilà pourquoi je parle de malentendu.

Dès lors que l’on ne confond pas date de souscription et date de création du fonds, et que c’est bien la date de souscription qui importe, il me semble que le dispositif gouvernemental est satisfaisant et qu’en conséquence votre amendement mériterait d’être retiré.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur l’amendement n° 144 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Monsieur le ministre, j’entends bien ce que vous dites concernant la nécessité pour les PME de disposer de moyens financiers.

Aujourd’hui, la part de l’ISF-PME représente moins de 1 % du financement de l’activité économique, ce qui est un pourcentage très faible, mais les petites et moyennes entreprises ont besoin bien souvent de réponses très rapides.

Par conséquent, si l’on n’améliore pas l’intervention du système bancaire, les procédés seront trop lourds par rapport à leur activité. Selon moi, l’ISF-PME n’est pas aujourd’hui une réponse. Aussi, je maintiens mon amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 127 est retiré.

Je mets aux voix l’article 14 septies.

L'article 14 septies est adopté.

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 190 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « déduction », sont insérés les mots : « ou à la restitution d’impositions indues » ;

– sont ajoutés les mots : «, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne » ;

2° Après l’article L. 190, il est inséré un article L. 190 A ainsi rédigé :

« Art. L. 190 A. – L’action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 de l’article 352 est ainsi rédigé :

« Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l’administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l’exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l’administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article 352 ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Après l’article 352 ter, il est inséré un article 352 quater ainsi rédigé :

« Art. 352 quater. – L’action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur. »

III. – 1. Les 1° du I et 2° du II s’appliquent aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcés à compter du 1er janvier 2013.

2. Les 2° du I et 3° du II s’appliquent aux actions en réparation relatives à des créances dont l’existence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013. –

Adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 4° de l’article 71, les références : « articles 72 D et 72 D bis » sont remplacées par les références : « deux premiers alinéas du I de l’article 72 D ter » ;

B. – Il est rétabli un article 72 B ainsi rédigé :

« Art. 72 B. – L’indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d’origine climatique qui est acquise au titre d’un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d’un exercice ultérieur, est imposable au titre de l’exercice de constatation de cette perte. » ;

C. – Le I de l’article 72 D est ainsi modifié :

1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.

« Cette déduction est utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation pour :

« 1° L’acquisition et la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;

« 2° Ou l’acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Lorsque la déduction est... §(le reste sans changement). » ;

D. – L’article 72 D bis est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – A. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter. » ;

b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « provenant des recettes de l’exploitation de cet exercice égale au » sont remplacés par les mots : « égale à 50 % du » ;

c) Le septième alinéa est supprimé ;

d) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « B. – » ;

– le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;

– à la fin, les mots : « de leur inscription au compte d’affectation » sont remplacés par les mots : « au cours duquel la déduction a été pratiquée » ;

e) Le a est ainsi rédigé :

« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ; »

f) Après le a, il est inséré un b ainsi rédigé :

« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ; »

g) Le b devient le c et est complété par les mots : «, pour le règlement des dépenses en résultant » ;

h) Le c devient le d et, après le mot : « compétente », la fin est ainsi rédigée : « pour le règlement des dépenses en résultant ; »

i) Le d devient le e et, à la première phrase, les mots : « d’origine » sont supprimés ;

j) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un C ainsi rédigé :

« C. – Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au B du présent I, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu au même article 1727. » ;

2° Aux premier et second alinéas du II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;

E. – L’article 72 D ter est ainsi rétabli :

« Art. 72 D ter. – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27 000 €.

« Lorsque le résultat de l’exercice est supérieur d’au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l’exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l’article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n’est pas tenu compte des reports déficitaires.

« Lorsque le ou les salariés de l’exploitation ne sont employés qu’à temps partiel ou sur une fraction seulement de l’année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte, pour chaque salarié, du rapport entre le nombre d’heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l’exercice et 1 607 heures. Cette conversion n’est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l’unité supérieure.

« Toutefois, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du second alinéa du A du I de l’article 72 D bis.

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont multipliés par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois le montant mentionné au premier alinéa.

« II. – Les déductions mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012. Les sommes déduites en application des articles 72 D et 72 D bis antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions peuvent être utilisées ou doivent être rapportées, selon les cas, selon les modalités prévues antérieurement à cette date.

Le montant mentionné au cinquième alinéa du E du I comprend celui des déductions pour aléas pratiquées et non encore rapportées au résultat à la date de publication de la présente loi, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 222, présenté par MM. Collin, Fortassin, Requier et Mézard, Mme Laborde et M. Mazars, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

et sous réserve qu’ils aient souscrit une assurance au titre de l’exercice dans des conditions fixées par décret

La parole est à M. Yvon Collin.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

L’article 15 bis, introduit par un amendement du Gouvernement adopté à l’Assemblée nationale, aménage le régime des déductions pour investissement et pour aléas qui permettent aux agriculteurs de lisser l’imposition de leurs revenus.

Actuellement, il est prévu à l’article 72 D bis du code général des impôts que les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition et ayant souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent pratiquer une déduction pour aléas, ou DPA, dans la limite de 23 000 euros par an. L’objectif de ce mécanisme est de favoriser la constitution d’une véritable épargne professionnelle de précaution pour permettre ainsi aux agriculteurs de faire face aux aléas économiques, climatiques, naturels ou sanitaires, qui, en agriculture, sont nombreux.

Nous souhaitons protéger les agriculteurs et sécuriser les revenus de leurs exploitations. Or il nous a semblé que le découplage de la DPA et de la souscription à une assurance, prévu par l’article 15 bis, était contraire à ces objectifs. Cette corrélation fait effectivement partie d’une politique globale de gestion des risques en agriculture.

Néanmoins, nous pensons que les conditions de souscription à une assurance qui déterminent l’éligibilité à la DPA sont aujourd’hui trop rigides et trop contraignantes pour certains producteurs. C’est pourquoi, dans l’intérêt des agriculteurs, le présent amendement vise à maintenir le couplage entre la souscription à une assurance et la DPA, tout en prévoyant l’assouplissement des conditions d’application dans un décret.

Tel est le sens de cet amendement que je vous invite à adopter.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L’amendement n° 222 vise à rétablir l’obligation d’assurance des agriculteurs permettant de bénéficier de la déduction pour aléas, DPA, obligation que l’article 15 bis du présent projet de loi vise à supprimer dans le cadre d’une réforme globale de la DPA et de la déduction pour investissement, DPI.

Je suis défavorable à cet amendement qui est en contradiction avec l’objectif poursuivi par le Gouvernement avec l’article 15 bis du projet de loi, lequel est justement de rendre plus attractive la DPA, aujourd’hui sous-utilisée avec moins de mille bénéficiaires. Dès lors, nous en avons bien conscience, le problème que vous soulevez n’est pas mince.

Le fait de supprimer l’obligation de souscrire une assurance récolte afin de pouvoir pratiquer la déduction d’impôt au titre de la DPA doit très certainement, comme vous le soulignez, s’accompagner très rapidement d’une réflexion sur les conditions de diffusion des assurances dans le monde agricole. Le secteur privé s’investit utilement.

Le problème d’information que vous avez soulevé est réel, monsieur le sénateur, et c’est pourquoi il nous semble opportun qu’une réflexion soit engagée rapidement à ce sujet. Néanmoins, je suis au regret d’émettre un avis défavorable sur votre amendement.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Monsieur Collin, je voudrais lever un malentendu.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Si la DPA a si mal fonctionné, c'est précisément en raison de cette obligation d'assurance, laquelle a été source d’une très grande complexité. Pour cette raison, seuls environ un millier d’exploitants agricoles bénéficient de la DPA, chiffre ridiculement bas.

Précisément, le Gouvernement propose de supprimer cette obligation d’assurance afin que les bénéficiaires de la DPA puissent être bien plus nombreux qu’ils ne le sont actuellement. Cette mesure est nécessaire, sauf à accepter que la situation d’échec de la DPA perdure.

En espérant avoir levé tout malentendu, je vous invite à retirer votre amendement, monsieur le sénateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 222 est retiré.

L'amendement n° 285, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 44

Remplacer les mots :

cinquième alinéa du E du I

par les mots :

quatrième alinéa de l’article 72 D ter du code général des impôts

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 15 bis est adopté.

L’article L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du II, les mots : « soit pour des besoins de recherche scientifique, soit » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – L’accès des tiers aux informations mentionnées au I à des fins de recherche scientifique peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, après avis du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

« L’avis du comité du secret statistique est rendu, après consultation des administrations ayant collecté les données concernées par la demande d’accès, au regard :

« 1° Des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel prévu aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;

« 2° De la nature et de la finalité des travaux pour l’exécution desquels la demande d’accès est formulée ;

« 3° De la qualité de la personne qui fait la demande d’accès, de celle de l’organisme de recherche auquel elle est rattachée et des garanties qu’elle présente ;

« 4° De la disponibilité des données demandées.

« Conformément à l’article L. 113 du présent livre, les tiers autorisés sont soumis, pour les informations mises à leur disposition, à l’obligation de secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ces informations ne sont ni communicables, ni cessibles, ni transmissibles.

« L’accès aux informations s’effectue par l’intermédiaire de centres d’accès sécurisé préservant la confidentialité des données.

« Dans le respect des mêmes articles 226-13 et 226-14, les agents des centres d’accès sécurisé appelés par leurs fonctions à participer à la mise en œuvre de cette procédure peuvent recevoir communication des informations prévues au I du présent article couvertes par le secret professionnel et en permettre l’accès aux seuls tiers autorisés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent III. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 203, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Chevènement, Collombat et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Yvon Collin.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

L’amendement n° 203 vise à supprimer l’article 15 ter, inséré par un amendement du député socialiste du Val-d’Oise, Dominique Lefebvre, qui présente à notre avis, malgré ce qui a pu être dit lors du débat à l’Assemblée nationale, un risque important pour les libertés individuelles et le secret statistique et fiscal.

Selon son objet, cet amendement visait à « étendre la dérogation au secret professionnel prévue au I de l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales au profit des chercheurs ».

Actuellement, cet article permet à l’INSEE et aux services statistiques ministériels d’accéder aux données fiscales des entreprises.

Cet amendement a fait l’objet de vifs débats en commission des finances à l’Assemblée nationale. Bizarrement, en séance publique, ses opposants se sont ralliés à l’avis du rapporteur général et du Gouvernement, qui y étaient favorables.

Cette décision est pour nous incompréhensible, car, malgré les garanties prétendument prévues par l’auteur de l’amendement, il nous semble que ce qui est désormais présenté comme une précision des conditions « dans lesquelles les chercheurs peuvent accéder à ces données » peut présenter un danger important.

C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous proposons, du moins dans l’attente d’une réflexion plus approfondie sur ce sujet et d’une évaluation des impacts d’une telle mesure, de voter cet amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence de retarder l’émergence en France d’une véritable expertise indépendante dans le domaine de la politique fiscale.

Le présent article, inséré par l’Assemblée nationale sur l’initiative de notre collègue député Dominique Lefebvre, avec un avis favorable de sa commission des finances et du Gouvernement, donne toutes les garanties souhaitables.

D’abord, l’accès des chercheurs pourra, comme c’est le cas actuellement, être autorisé par décision du ministre chargé du budget, après avis du comité du secret statistique.

Ensuite, les garanties seront renforcées par rapport à ce qui prévaut dans le droit actuellement en vigueur. En particulier, les critères utilisés par le comité du secret statistique seront désormais inscrits dans la loi et l’accès aux informations s’effectuera par l’intermédiaire de « centres d’accès sécurisé préservant la confidentialité des données ».

Pour ces raisons, la commission sollicite le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Ce sujet est d’un traitement quelque peu délicat. D'un côté, et ce n’est pas négociable, il faut naturellement préserver le secret fiscal ; d’un autre côté, il convient néanmoins de permettre aux chercheurs d'accéder à des données auxquelles ils n'ont malheureusement pas accès aujourd'hui, ce qui ne leur permet pas de mener une analyse scientifique fine de dispositions que le Parlement peut d’ailleurs avoir lui-même votées ou suscitées.

Les dispositions visées à l’article 15 ter, inséré par l’Assemblée nationale, représentent, me semble-t-il, un bon compromis entre cette nécessité de préserver le secret fiscal et cette obligation scientifique à laquelle nous devons nous plier de permettre à des chercheurs de nous éclairer – pouvoirs publics dans leur ensemble, Parlement ou pouvoir exécutif – par leurs publications sur les conséquences de telle ou telle disposition fiscale.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est attaché au maintien de ce dispositif voté par l'Assemblée nationale, monsieur le sénateur Collin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 203 est retiré.

Je mets aux voix l'article 15 ter.

L'article 15 ter est adopté.

Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport lui permettant de suivre l’évolution des départs et retours de contribuables français ainsi que l’évolution du nombre de résidents fiscaux. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 57 rectifié sexies est présenté par MM. Lasserre, Deneux, Dubois, Guerriau, Merceron et Détraigne, Mme N. Goulet et MM. Roche et Amoudry.

L'amendement n° 88 rectifié est présenté par MM. César, Lenoir et Revet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 115 de la loi n° 2011–1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les mots : « pour 2012 à 1, 5 % » sont remplacés par les mots : « 2 % à compter du 1er janvier 2013 ».

Ces amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 272 rectifié, présenté par MM. César, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 115 de la loi n° 2011–1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le taux : « 1, 5 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 54 rectifié sexies est présenté par MM. Lasserre, Deneux, Dubois, Guerriau, Merceron et Détraigne, Mme N. Goulet et MM. Roche et Amoudry.

L'amendement n° 87 rectifié est présenté par MM. César, Lenoir et Revet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le plafond de la taxe affectée aux chambres d’agriculture pour 2013 est fixé à 303 millions d’euros à compter du 1er janvier 2013.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 140, présenté par MM. Bocquet et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 182 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du III (tableau) est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la seconde colonne, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

b) La quatrième ligne est ainsi rédigée :

« De 38 214 € à 100 000 € » « 25 % » ;

c) Après la quatrième ligne, il est ajouté une ligne ainsi rédigée :

« Supérieure à 100 000 € » « 35 % » ;

2° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

Les taux de 15 %, de 25 % et de 35 % sont ramenés à 10 %, 16, 5 % et 23, 3 % dans les départements d'outre-mer.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Quand on dépose des amendements, autant venir les défendre…

Le départ de certains contribuables français vers des cieux fiscaux considérés comme plus cléments alimente, depuis quelque temps, la chronique et provoque, bien souvent, des prises de position relativement tranchées.

L’optimisation fiscale est, de fait, pratiquée dans bien des pays, non pas uniquement en France, parce que tous les systèmes de prélèvements n’ont pas forcément la même pertinence ni le même intérêt à raison de ce qui est recherché par le contribuable, mais aussi par le pays concerné.

Le fait est qu’il faudra bien, un jour, que nous nous expliquions quelque peu sur le fait que de riches Français préfèrent l’émigration vers la Belgique, mais que, dans le même temps, un grand nombre de Belges viennent vivre en France.

Si la fiscalité du patrimoine est présumée moins lourde d’un côté de la frontière, la fiscalité des revenus est plus pesante de l’autre côté et nombre de Belges migrent vers la France pour moins en subir les effets.

Il serait ici inutile, ou presque, de parler des sujets de Sa Gracieuse Majesté qui préfèrent le Périgord, la Normandie ou la Touraine aux rives de la Tamise – les exemples abondent –, notamment quand il faut se loger ou se faire soigner, ou des citoyens suisses qui goûtent particulièrement la sécurité sociale française...

Nous avons, dans notre fiscalité, des modalités précises d’imposition des expatriés, que nous proposons de revoir à travers cet amendement.

L’idée qui guide notre démarche est de renforcer la progressivité de la retenue à la source qui affecte les revenus de source française perçus par les expatriés en créant une tranche supplémentaire au-delà de 100 000 euros de revenus.

Elle tend à accroître de fait les recettes de l’État en mettant un peu plus à contribution les redevables les plus aisés, c’est-à-dire, a priori, ceux qui sont les plus à même de tirer parti d’une expatriation, fût-ce à quelques dizaines ou centaines de mètres de la frontière française.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement est intéressant puisqu'il y est question d'évasion fiscale. Il tend à majorer, en l’absence de convention fiscale, les taux de retenue à la source sur le montant net imposable des salaires, pensions et rentes viagères de source française versés à des personnes fiscalement domiciliées hors de France.

Si la commission comprend les préoccupations de nos collègues face aux risques d’évasion fiscale, nous nous interrogeons néanmoins sur la portée d’un tel amendement.

En effet, il convient de souligner que l’article 182 A du code général des impôts ne s’applique qu’en l’absence de conventions fiscales de suppression des doubles impositions, prévoyant des retenues à la source sur les différents revenus. Or la France a déjà conclu une soixantaine de ces conventions.

Aussi, nous nous demandons dans quel cas cette disposition pourrait s'appliquer.

En outre, la retenue à la source de 20 % sur les salaires, pensions et rentes viagères n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu. Elle constitue un précompte, les personnes étant soumises au barème progressif.

D’autres dispositifs juridiques seraient peut-être plus efficaces pour atteindre l'objectif visé par les auteurs de l'amendement.

La commission a souhaité entendre l'avis du Gouvernement sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Votre amendement n’est pas inintéressant, madame la sénatrice, dans la mesure où il prévoit un acompte plus important qu’il ne l’est aujourd'hui. Au final, cependant, l'État ne percevra pas de recettes supplémentaires, car cet acompte est un à-valoir sur l'imposition des revenus soumis au barème. Je m’explique : au moment de la liquidation de l’impôt, les recettes perçues par l'État seront moindres si, comme vous le proposez, l’acompte perçu préalablement a été augmenté, leur addition représentant un montant fixe.

De fait, je ne suis pas certain qu'il soit très intéressant de majorer l’acompte dès lors que, pour la même année budgétaire, les recettes seront rigoureusement identiques.

Sous le bénéfice de cette explication, je vous demanderai de bien vouloir retirer cet amendement, qui, en réalité, tend simplement à modifier le calendrier fiscal des contribuables visés sans aucunement accroître leur imposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Non, je le retire, monsieur le président, mais j'espère bien que nous reviendrons sur ce sujet.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2 de l’article 221 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l’étranger » sont remplacés par les mots : « dans un État étranger autre qu’un État membre de l’Union européenne ou qu’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le transfert du siège ou d’un établissement s’effectue dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée et qu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actifs, l’impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d’imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs :

« a) Soit pour la totalité de son montant ;

« b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues en application de la première phrase du présent b peut être versé à tout moment, en une seule fois, avant l’expiration de ce délai.

« L’impôt devient immédiatement exigible lorsqu’intervient, dans le délai de cinq ans, la cession des actifs ou leur transfert dans un autre État que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent 2 ou la dissolution de la société. L’impôt devient également exigible en cas de non-respect de l’une des échéances de paiement.

« La société adresse chaque année au service des impôts des non-résidents un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values latentes sur les éléments de l’actif immobilisé transférés, mentionnées au troisième alinéa. » ;

B. – Après le g du I de l’article 1763, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) L’état mentionné au dernier alinéa du 2 de l’article 221. »

II. – Le I s’applique aux transferts réalisés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2012. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 256 rectifié, présenté par MM. Dubois et Roche, Mme Morin-Desailly, M. Marseille, Mmes Jouanno et Goy-Chavent et MM. J. Boyer et Guerriau, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article 42 septies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les premier, deuxième et cinquième alinéas du 1 sont applicables aux sommes perçues par les gestionnaires de réseaux de distribution au titre de la construction d’ouvrages dédiés permettant le raccordement de producteurs d’électricité à base d’énergies renouvelables bénéficiant d’une obligation d’achat de ladite électricité.

II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 44 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, MM. Leconte, Vandierendonck et Kaltenbach et Mme Rossignol, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le c du 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d. Les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie lorsqu’ils ont été obtenus à la suite d’actions permettant la réalisation d'économies d'énergie dans le cadre des opérations visées au a et b ; »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Lors des débats qui se sont tenus au Sénat les 24 et 26 novembre 2012, vous aviez rappelé, monsieur le ministre, que le Gouvernement avait donné un accord de principe à une exonération d’impôt sur les sociétés au profit des organismes d’HLM sur le produit de la cession des certificats d’économies d’énergie.

À moins que cela ne m’ait échappé, je ne vois nulle traduction de cet engagement dans le document budgétaire. Aussi, le présent amendement a pour objet de modifier l’article 207 du code général des impôts afin de concrétiser cet accord que vous aviez donné en séance publique.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Le débat sur ce sujet a déjà eu lieu lors de l’examen du projet de loi de finances. Cet amendement vise à créer une nouvelle exonération d’impôt sur les sociétés au profit des HLM pour une branche de leur activité qui y est soumise actuellement.

Depuis les échanges que nous avions eus en novembre, Mme Lienemann semble avoir obtenu des assurances en ce sens. Aussi, s’agissant d’une niche fiscale, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement, sur lequel elle s’alignera.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sous réserve que cet amendement soit rectifié afin d’en circonscrire le champ.

Madame la sénatrice, je vous suggère donc de rectifier celui-ci en supprimant « et b » à la fin de son quatrième alinéa.

Je m'en explique : si le Gouvernement s'est engagé à ce que les produits de cession des certificats d'économies d'énergie puissent dès maintenant bénéficier d'un régime d'exonération, cela concerne uniquement ceux qui sont issus d’opérations réalisées par les organismes d’HLM au titre de leur activité qui relève du service d'intérêt général.

C'est pourquoi je vous suggère cette rectification, de manière que cette exonération ne porte pas sur les opérations relatives aux locaux annexes et accessoires des ensembles de logements sociaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Madame Lienemann, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

J’y suis favorable et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Je lève le gage, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis donc saisi d’un amendement n° 44 rectifié ter, présenté par Mme Lienemann, MM. Leconte, Vandierendonck et Kaltenbach et Mme Rossignol, et qui est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le c du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d. Les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie lorsqu'ils ont été obtenus à la suite d'actions permettant la réalisation d'économies d'énergie dans le cadre des opérations visées au a ; »

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

I. – Au deuxième alinéa du 13 de l’article 39 du code général des impôts, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « constaté ou » et la référence : « au II de » est remplacée par le mot : « à ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 66 rectifié, présenté par M. Rebsamen et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

I bis. – Le deuxième alinéa du 13 de l'article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne s’applique pas non plus, en l'absence de tels accords ou de telles procédures, aux aides consenties dans le cadre d'une reprise d'une entreprise en difficulté ou d'un ou plusieurs de ses établissements en difficulté, dans la mesure où la société procédant à cette reprise n'est pas liée directement ou indirectement au sens du 12 à l'entreprise cédante. »

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Le I bis s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

La parole est à Mme Michèle André.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L’article 14 de la loi de finances rectificative que nous avons votée en juillet dernier a opportunément limité la déductibilité des abandons de créance du bénéfice imposable aux seules aides à caractère commercial, afin d’éviter les transferts de déficit entre sociétés d’un même groupe. Il prévoit en outre la déductibilité pour les aides versées dans le cadre d’une procédure de conciliation, de sauvegarde ou collective.

Alors qu’elles ont une finalité semblable, les aides consenties par des entreprises dans le cadre de la reprise, par des tiers, d’activités précédemment exercées par ces entreprises ne sont plus déductibles, même si elles facilitent la reprise de leurs personnels et de leurs moyens de production.

Cet oubli est dommageable pour un certain nombre d’entreprises en difficulté dont la reprise par une société tierce est rendue plus difficile car plus onéreuse.

Nous souhaitons donc, par cet amendement, appeler votre attention, monsieur le ministre, sur la nécessité de trouver une solution adaptée pour ces entreprises, tout en évitant naturellement son détournement à des fins d’optimisation fiscale.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La commission des finances émet un avis favorable, car cet amendement s’inscrit dans le même esprit que l’article 16 bis introduit à l’Assemblée nationale par M. le rapporteur général Christian Eckert.

L’article 39 du code général des impôts n’autorise pas la déductibilité de telles aides afin d’éviter des montages abusifs. En l’occurrence, il s’agit bien d’encourager la reprise d’entreprises en difficulté et de contribuer au bon déroulement du dispositif, ce qui, dans la conjoncture actuelle, est tout à fait bienvenu compte tenu de la situation délicate que connaissent nombre d’entreprises.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

L’intention qui sous-tend cet amendement est évidemment louable. Il est difficile de s’opposer aux aides en faveur des entreprises en difficulté. Toutefois, cela suppose de pouvoir définir juridiquement ce qu’est une entreprise en difficulté.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

En l’occurrence, la difficulté est de circonscrire le champ de ces aides et, dès lors qu’il s’agit de faire œuvre législative, il faut s’efforcer de le circonscrire de façon plus précise.

Je vous propose que nous tentions, ensemble, de définir juridiquement le concept d’entreprises en difficulté, quitte à nous retrouver ensuite dans cet hémicycle pour prévoir un régime d’aide à ces entreprises.

En attendant de nous atteler conjointement à ce travail, non pas de longue haleine, mais de moyen terme, qui pourrait, je l’espère, se conclure par le dépôt d’un amendement que vous défendriez et que le Gouvernement pourrait alors accepter, je vous suggère, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer le présent amendement. Nous en comprenons l’esprit, dont la générosité n’est pas contestable, et en percevons toute l’utilité de fond, mais il resterait sans portée dès lors que la définition juridique d’une entreprise en difficulté est d’une incertitude totale.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Monsieur le ministre, vous avez raison de faire remarquer que le champ des entreprises en difficulté est large. Cela n’avait pas échappé à François Rebsamen, qui était sans doute confronté dans son département à des situations de cette nature.

Vous avez parlé de moyen terme pour y travailler. Si ce délai n’est pas trop éloigné et si nous pouvons prendre dès maintenant un moment pour échanger sur ce sujet, je pense que François Rebsamen ne m’en voudra pas de retirer cet amendement. Aussi, je le retire.

L'article 16 bis est adopté.

I. – Le 2° du II des articles 199 ter B et 199 ter D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».

II. – Le I s’applique aux créances de crédit d’impôt constatées à compter du 1er janvier 2013.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 6, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au premier alinéa du 1° du II de l’article 199 ter B précité, après le mot : « entreprises » est inséré le mot : « nouvelles ».

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 91, présenté par M. Marini et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après le premier alinéa de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« S’il estime que tout ou partie des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt n’ont pas réellement été affectées à la recherche, l’agent chargé de déterminer la réalité de cette affectation adresse au déclarant un projet de rapport de contrôle, qui doit être motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

« Sur demande du contribuable reçue par l’agent avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours.

« Lorsque l'agent rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. »

La parole est à M. Philippe Marini.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement concerne la mise en œuvre du crédit d’impôt recherche et la définition des dépenses éligibles.

Compte tenu des exemples que j’ai examinés, je pense qu’il serait nécessaire de mieux faire prévaloir le principe du contradictoire dans le cas de la vérification par un expert nommé par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et chargé d’attester la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche.

En effet, mes chers collègues, lorsque la prise en charge ou non d’une dépense est contestée, l’administration désigne un expert et celui-ci est nommé par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

L’article L. 45 B du code général des impôts prévoit que la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt recherche, le CIR, peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l’administration des impôts, qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie.

En pratique, il me semble que l’avis de l’expert du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche est toujours suivi par l’administration fiscale. Or, ainsi que le soulignait très justement dans son récent rapport d’information sur le crédit d’impôt recherche, établi au nom de la commission des finances, notre excellent collègue rapporteur spécial Michel Berson, les modalités d’intervention de cet expert ne permettent pas aux entreprises, en pratique, de bénéficier des garanties habituelles en cas de contrôle fiscal.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit l’obligation, pour l’expert du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, de respecter une procédure contradictoire écrite.

La rédaction qui vous est ici proposée s’inspire de celle qui existe actuellement pour la procédure de redressement contradictoire.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

M. Marini attire notre attention sur un sujet que la commission des finances étudie avec attention depuis déjà quelque temps.

Cela fait des années que les entreprises demandent que la procédure de contrôle du CIR par l’expert du ministère de la recherche soit davantage formalisée et permette un débat contradictoire.

D’ailleurs, plusieurs rapports ont souligné récemment la nécessité d’une telle évolution : le rapport de l’Inspection générale des finances sur le crédit d’impôt recherche en 2010 et, surtout, le rapport d’information de notre collègue Michel Berson en juillet 2012, dans lequel il est indiqué que le précédent gouvernement s’était engagé à prendre un décret en ce sens d’ici à la fin de 2012.

Nous arrivons à cette échéance, et je ne sais pas si le décret est en voie d’être publié rapidement. Si tel est le cas, monsieur le ministre, la commission est rassurée. Sinon, l’amendement de Philippe Marini aurait tout son sens, et dans ce cas, je suggérerais au Sénat de l’adopter.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Peut-être pourrions-nous vous solliciter à cet égard afin de voir s’il vous paraît satisfaisant. Précisément parce que ce décret est en voie de publication imminente pour mieux finaliser et formaliser les échanges contradictoires entre l’agent du ministère de la recherche et l’entreprise en cours d’expertise, peut-être cette mesure pragmatique, simple à prendre, pourrait-elle vous suffire et, dès lors, vous inciter à retirer votre amendement ?

Je m’engage, si vous le souhaitez, monsieur Marini, à vous faire part de l’état du texte aujourd’hui. Il vous donnera satisfaction, je le crois, et rend de ce fait votre amendement inutile.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet échange aura été utile, puisque M. le ministre précise bien les intentions qui sont les siennes.

J’accepte volontiers la procédure qu’il a proposée. S’il était possible que M. le rapporteur général, M. Berson et moi-même ayons connaissance du texte actuellement en cours d’élaboration mais dont j’ai compris qu’il est très proche de sa finalisation puisque vous avez parlé de publication, j’en serais heureux, d’autant plus, monsieur le ministre, si nous avons la possibilité de formuler éventuellement quelques remarques sur cette rédaction.

Cela nous apporte, me semble-t-il, toutes garanties et va dans le sens souhaité par la commission des finances. Notre amendement aura donc été utile. Par conséquent, je peux le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 91 est retiré.

Je mets aux voix l'article 16 ter, modifié.

L'article 16 ter est adopté.

I – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 3 du II, le montant : « 2 333 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;

B. – Le 1 du III est ainsi modifié :

1° Au b, après le mot : « précité », sont insérés les mots : « et aux artistes de complément » ;

2° Sont ajoutés des e et f ainsi rédigés :

« e) Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français. Les dépenses d’hébergement sont retenues dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret ;

« f) Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à l’acquisition de droits d’exploitation d’images d’archives pour une durée minimale de quatre ans effectuées auprès d’une personne morale établie en France, dès lors qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, entre cette personne et l’entreprise de production bénéficiaire du crédit d’impôt. » ;

C. – Le VI est ainsi modifié :

1° À la fin du 1, le montant : « 1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 4 millions d’euros » ;

2° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 250 € par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction, 1 150 € par minute produite et livrée pour une œuvre documentaire et 1 300 € par minute produite et livrée pour une œuvre d’animation.

« La somme des crédits d’impôt est portée à 5 000 € maximum par minute produite et livrée pour les œuvres audiovisuelles de fiction qui répondent aux conditions suivantes :

« a) Être produites dans le cadre d’une coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers ;

« b) Avoir un coût de production supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite.

« Par dérogation au a du 1 du II, ces œuvres peuvent être réalisées en langue étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l’objet d’une version livrée en langue française. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet article prévoit de relever de 1 million à 4 millions d’euros le plafond du crédit d’impôt auquel ont droit les producteurs d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques lorsqu’ils tournent sur le territoire français.

Le surcoût fiscal de cette mesure a été évalué par M. le rapporteur général du budget à l’Assemblée nationale à 70 millions d’euros, portant la facture globale de ce crédit d’impôt à 130 millions d’euros par an.

Or aucune contrepartie n’est exigée pour les producteurs. De manière générale, cela ne nous semble pas acceptable, a fortiori dans un secteur comme le cinéma où le nombre de précaires embauchés est extrêmement important. Comme tout crédit d’impôt, ce dernier doit au moins être assorti de garanties en matière de maintien de l’emploi et des embauches.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Leleux, Legendre, Delattre, J. Gautier, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Humbert et Martin, Mme Mélot, M. Nachbar, Mme Primas, MM. Savin, Soilihi et Vendegou, Mme Cayeux, MM. Buffet, Cardoux, Charon, Gournac et Gilles, Mme Bouchart, MM. Béchu et Pierre, Mme Giudicelli, M. Saugey, Mme Hummel, M. Cambon, Mme Bruguière, MM. Revet et Grignon, Mme Sittler, MM. Fleming, Dulait, G. Larcher, Retailleau, Paul et P. Leroy, Mlle Joissains et MM. Couderc, Bas, de Legge, Doligé, Doublet et D. Laurent, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

A. – Le II est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1, les mots : « et de l’animation » sont remplacés par les mots : «, de l’animation et, en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles, de la captation ou recréation de spectacle vivant » ;

2° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les œuvres audiovisuelles documentaires et les œuvres audiovisuelles appartenant au genre de la captation ou recréation de spectacle vivant peuvent bénéficier du crédit d’impôt lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou égal à 2000 € par minute produite. »

II. – Alinéa 11

Après le mot :

documentaire

insérer les mots :

ou pour une œuvre appartenant au genre de la captation ou recréation de spectacle vivant

III. – 1° Les dispositions des I et II ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

2° La perte de recettes résultant pour l'État des I et II et du 1° du présent III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Cet amendement a pour objet de rétablir l’équité en permettant aux œuvres audiovisuelles relatives à la captation ou recréation de spectacle vivant de bénéficier, à partir d’un montant de dépenses égal ou supérieur à 2 000 euros par minute, du crédit d’impôt aujourd’hui seulement ouvert, en matière audiovisuelle, à la fiction, au documentaire et à l’animation.

Par conséquent, notre amendement est une façon de traiter équitablement l’ensemble des disciplines individuelles qui concourent à la création, pour un coût fiscal en réalité très limité.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Défavorable.

L’amendement engendrerait une perte de recettes de 8 millions à 10 millions d’euros. Il faut s’en tenir, me semble-t-il, à l’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale, qui améliore déjà cette dépense fiscale d’environ 45 millions d’euros.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Il y a déjà beaucoup dans la seringue, si vous me permettez cette expression.

Par ailleurs, un autre crédit d’impôt cinéma est également amélioré à l’article 16 quinquies.

On peut estimer, monsieur le ministre, que les efforts consentis sont déjà nombreux. Aussi, il ne semble pas opportun d’adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 58 rectifié est retiré.

L'amendement n° 286, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 15, seconde phrase :

remplacer les mots :

doivent faire

par le mot :

font

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

L’article 16 quater est adopté.

I. – L’article 220 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au e du 1 du III, après le mot : « restauration », sont insérés les mots : «, ainsi que les dépenses d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, » ;

2° Au VI, le montant : « 4 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 56 rectifié bis, présenté par MM. Leleux, Legendre, Delattre, J. Gautier, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Humbert et Martin, Mme Mélot, M. Nachbar, Mme Primas, MM. Savin, Soilihi et Vendegou, Mme Cayeux, MM. Buffet, Cardoux, Gournac et Gilles, Mme Bouchart, MM. Béchu et Pierre, Mme Giudicelli, M. Saugey, Mme Hummel, M. Cambon, Mme Bruguière, MM. Revet et Grignon, Mme Sittler, MM. Fleming, Dulait, G. Larcher, Retailleau, Paul et P. Leroy, Mlle Joissains et MM. Couderc, Bas, de Legge, Doublet et D. Laurent, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 3

Remplacer les mots :

10 millions d’euros

par les mots :

20 millions d’euros

II. - 1° Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

2° La perte de recettes résultant pour l'État du I et du 1° du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

De fait, il s’agit de garantir la production de créations cinématographiques et audiovisuelles sur le territoire français. Dans ce domaine, de plus en plus de réalisations sont produites à l’étranger, notamment en Europe de l’est, pour des raisons fiscales manifestes que tout le monde connaît.

Il convient donc d’adopter un certain nombre de mesures nous rendant de nouveau compétitifs. On sait très bien que, dans les années à venir, le domaine de la création audiovisuelle créera certainement bien plus d’emplois que la sidérurgie.

À l’origine, le présent collectif budgétaire prévoyait un crédit d’impôt plafonné à 20 millions d’euros pour attirer les producteurs et les tournages sur notre territoire. L’Assemblée nationale a réduit son montant à 10 millions d’euros. Le présent amendement tend à revenir au plafond initialement fixé.

Monsieur le ministre, il serait tout de même bon que, de temps à autre, on fasse plaisir aux rares sénateurs encore présents pour défendre la création audiovisuelle, un vendredi, qui plus est à cette heure tardive ! Nous aurions ainsi le sentiment de défendre une bonne cause, de surcroît en rencontrant parfois un peu de succès.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

À mon sens, il convient de s’en tenir à l’équilibre atteint par l’Assemblée nationale, qui a déjà étendu cette dépense fiscale globale, dont le plafond a été porté de 4 millions d’euros à 10 millions d’euros.

Mon cher collègue, vous faites état de la position exprimée par le Gouvernement. Je vous rappelle toutefois que l’amendement initial, défendu à l’Assemblée nationale, tendait à dégager un plafond de 96 millions d’euros. Le Gouvernement avait divisé le montant par trois ou par quatre, puis, au terme du débat, il a été fixé à 10 millions d’euros. Il s’agit donc d’un effort considérable : le montant en question a d’ores et déjà été plus que doublé !

Dans ces conditions, je vous suggère de retirer cet amendement. À défaut, la commission émettrait bien sûr un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Le Gouvernement peut difficilement se déjuger : il en appelle donc à la sagesse de la Haute Assemblée. Pour autant, il comprend très bien la position de M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Étant donné que je risque fort d’être battu sur ce sujet, je vais retirer mon amendement, ce qui rendra ma position un peu moins inconfortable !

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Malgré tout, j’espère que, sur d’autres amendements qui concernent directement l’industrie cinématographique, nos discussions porteront davantage sur les questions de fond.

Cela étant dit, je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 56 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 16 quinquies.

L'article 16 quinquies est adopté.

I. – L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « 44 undecies, », est insérée la référence : « 44 duodecies, » ;

2° Après le mot : « directement », la fin du 1° est ainsi rédigée : « affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs :

« a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ;

« b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise et se distinguant des objets industriels ou artisanaux existants ; »

3° Au 3°, les mots : « nouveaux produits » sont remplacés par les mots : « ouvrages » ;

4° Au 4°, le mot : « et » est remplacé par le mot : «, des » ;

5° Le 5° est abrogé ;

6° Au 6°, les mots : « de nouvelles collections » sont remplacés par les mots : « d’ouvrages mentionnés au 1° » ;

B. – Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. » ;

C. – Le VII est abrogé ;

D. – À la fin du VIII, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – Après l’article L. 45 B, il est inséré un article L. 45 BA ainsi rédigé :

« Art. L. 45 BA. – La réalité de la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater O du code général des impôts, peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l’administration des finances publiques, qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents des ministères chargés de l’industrie, du commerce et de l’artisanat. » ;

B. – L’article L. 172 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article s’applique également au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater O du même code. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 257 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly et MM. Namy, de Montesquiou, Marseille, J.L. Dupont, J. Boyer, Amoudry, Capo-Canellas et Guerriau, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4, 5, 6 et 9

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 12

Remplacer le montant :

30 000 euros

par le montant :

60 000 euros

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Cet amendement s’inscrit dans la perspective de la disposition adoptée par les députés lors de l’examen du présent collectif, qui tend à prolonger jusqu’en 2016 le crédit d’impôt sur les métiers d’art.

Monsieur le ministre, vous souhaitez lever les ambiguïtés qui subsistent au titre de ce crédit d’impôt, mais la disposition votée n’est pas suffisante. En effet, pour l’heure, seules les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés pourraient bénéficier du dispositif, et ce dans la limite du montant d’impôt des sociétés qu’elles acquitteraient.

De plus, il y a un risque à creuser l’écart en subventionnant les seules entreprises qui dégagent des bénéfices, au détriment de celles qui n’en réalisent pas.

La plupart des entreprises visées par le texte en vigueur ne seraient pas retenues par la disposition ainsi renouvelée. Paradoxalement, l’État ne soutiendrait plus un secteur économique dans son ensemble, mais uniquement les entreprises qui, dans ce secteur, en auraient le moins besoin.

Mon amendement vise, partant, à rééquilibrer ce dispositif. Il s’agit, d’une part, d’élever le plafond du crédit d’impôt, dans le respect, bien sûr, des règles européennes, et, d’autre part, de supprimer la distinction, impossible à appliquer actuellement, entre certaines productions artisanales et les productions industrielles.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 73 rectifié, présenté par MM. Sueur et Germain, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 12

Remplacer le montant :

par le montant :

II - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Notre collègue Jean Germain, cosignataire de cet amendement, et moi-même sommes très attachés aux métiers d’art. De fait, nous le voyons en région Centre – que ce soit en Indre-et-Loire ou dans le Loiret – et chacun de nous l’observe sans nul doute dans son département, les métiers d’art sont importants sur les plans culturel et économique. Ils offrent en effet une image de la France.

On pourrait citer la très longue liste des différents domaines que recouvrent les termes « métiers d’art » : les arts graphiques, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie, l’horlogerie, les métiers du bois, du cuir, la facture instrumentale, la lunetterie, les arts de la table, du jouet, du métal, les arts liés au patrimoine, à la terre, au verre, au textile, à l’art floral, etc.

Dans certains domaines – je songe en particulier à l’ameublement –, ces métiers d’art jouent un rôle très important à l’exportation : dans de nombreux pays, on se dispute en effet les fabrications de la France, de nos entreprises.

Après Mme Morin-Desailly, je rappelle qu’il s’agit de 38 000 entreprises en France, qui emploient 95 000 personnes, et dont le chiffre d’affaires à l’exportation s’établit entre 700 et 800 millions d’euros, ce qui est significatif.

Toutefois, plusieurs problèmes subsistent concernant le crédit d’impôt relatif aux métiers d’arts. Ces difficultés sont régulièrement évoquées lors de l’examen des projets de loi de finances.

Une première question a été abordée par notre collègue député Thomas Thévenoud, à qui je tiens à rendre un hommage particulier. De fait, il s’est battu pour que ce crédit d’impôt soit maintenu. Par ailleurs, il a proposé une reformulation de son champ d’application. En effet, dans l’écriture actuelle de la loi, il est question de « conception de nouveaux produits ». Or, monsieur le ministre, vous n’ignorez pas que de nombreux contentieux existent. §En effet, les services fiscaux interprètent ces termes de manière très variable selon les départements.

Si on demande à un artisan d’art de réaliser chaque année, chaque semaine ou chaque jour, un produit nouveau, totalement inédit, une telle disposition n’a pas de sens ! En revanche, ce qui caractérise l’artisanat d’art, c’est le renouvellement du motif, de la conception. Bref, il s’agit de faire œuvre de créativité, dans le cadre d’un domaine ou d’un registre particulier.

Ainsi, affirmer qu’il ne s’agit pas de nouveaux produits, alors que les produits sont toujours différents, affinés, repensés, conçus d’une nouvelle manière, c’est bien entendu très préjudiciable.

Je le répète, je remercie vivement Thomas Thévenoud d’avoir proposé à l’Assemblée nationale, qui l’a adoptée, une modification à cet égard.

L’amendement que Jean Germain et moi-même présentons a quant à lui pour effet de maintenir le plafond du crédit d’impôt consacré aux métiers d’art au montant de 67 000 euros jusqu’à présent en vigueur.

Mes chers collègues, je n’abuserai pas de mon temps de parole, …

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Mme Michèle André. C’est déjà fait, mon cher collègue !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. … en vous rappelant que le maintien de ce dispositif correspond à un engagement pris par le Président de la République, alors qu’il était encore candidat.

M. André Gattolin sourit.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Concernant l’amendement n° 257 rectifié, qui tend à maintenir à 60 000 euros le plafond du crédit d’impôt, je vous propose, madame Morin-Desailly, de vous rallier à l’amendement n° 73 rectifié présenté par Jean-Pierre Sueur et par son collègue Jean Germain, sous réserve de la rectification que je vais leur suggérer.

Cette modification porte sur la fixation du plafond.

S’agissant du champ d’application du crédit d’impôt, il convient de rappeler que l’ancienne définition des activités éligibles, fondée sur la notion de conception de nouveaux produits, était trop large, et qu’elle a partant suscité un contentieux important. Les nouveaux critères fixés sont à la fois plus objectifs et plus restrictifs. Ils se réfèrent à « la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ».

Monsieur Sueur, votre amendement vise à relever de 30 000 euros à 67 000 euros le plafond applicable à ce crédit d’impôt. Engagement avait été pris de proroger ce dispositif en faveur des métiers d’art, qui devait expirer au 31 décembre 2012. Le Gouvernement a tenu sa promesse, en proposant, dans le cadre du présent collectif, de le proroger jusqu’au 31 décembre 2016, d’en préciser le champ d’application via un critère plus objectif et, enfin, d’abaisser le plafond de cet avantage de 60 000 euros à 30 000 euros.

À mes yeux, un plafond de 67 000 euros ne peut être justifié, car il excéderait l’ancienne limite fixée. Le plafond de 30 000 euros proposé par le Gouvernement est certes très inférieur mais, en l’occurrence, il semble bien calibré par rapport aux besoins constatés en moyenne.

Sauf à ce que vous consentiez une rectification importante, en réduisant le montant du plafond à un niveau intermédiaire, comme le suggérait la commission des finances, je vous saurais gré de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Monsieur Sueur, nous visons les mêmes buts que vous. Du reste, à mon sens, vos collègues députés ont déjà atteint ces objectifs, précisément car, comme vous, en tout cas ceux de la majorité gouvernementale, ils souhaitent voir respectés les engagements pris par le candidat à la présidence de la République, depuis lors élu.

Deux modifications ont été introduites par l’Assemblée nationale.

Premièrement, la définition des productions éligibles a évolué : il ne s’agit plus de « produits » à proprement parler mais d’« ouvrages », …

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

… ce qui évitera les contentieux que l’on a pu observer au cours des dernières années. Ce faisant, les activités de conception deviennent en effet éligibles à cette aide, au-delà de la seule fabrication. Cette question me semble par conséquent résolue.

Deuxièmement, l’assiette a été élargie, au regard de la modification que je viens d’indiquer. Il me semble donc qu’en matière d’éligibilité vos collègues députés ont résolu le problème de manière satisfaisante.

Reste la question du plafond. Le Gouvernement est attaché au maintien du seuil à 30 000 euros. Il ne s’agit pas de réduire la dépense fiscale, il s’agit de la maintenir au niveau que nous savons, afin qu’elle s’inscrive bien dans une logique que nous connaissons et dont nous avons déjà largement débattu.

Dès lors, la disposition votée par l’Assemblée nationale et transmise au Sénat lève les incertitudes juridiques qui demeuraient, met un terme aux contentieux, élargit l’assiette, maintient un plafond qui, à mon sens, est très satisfaisant, et garantit une dépense fiscale au moins égale à celle que nous connaissons, sans susciter cet appel d’air tout à fait excessif qui serait nécessairement constaté si le plafond était plus que doublé.

Aussi, M. le rapporteur général a raison de solliciter le retrait de cet amendement. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale répond en effet à toutes les demandes, à tous les souhaits que vous avez formulés, et respecte scrupuleusement les engagements du candidat François Hollande.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Pour ma part, je n’ai pas l’intention de retirer mon amendement. De fait, comme M. le ministre l’a dit, il s’agit d’une disposition utile, destinée à compléter la première étape franchie par l’Assemblée nationale. M. Sueur l’a rappelé d’une manière très lyrique et très éloquente, nous sommes attachés aux métiers d’arts, qui représentent non seulement de la création mais aussi de la richesse pour notre pays.

Ainsi, si nous nous inscrivons dans une démarche tendant à favoriser cette création et cette richesse, mieux vaut que le dispositif concerné soit le plus incitatif et le plus abouti possible.

Monsieur le président, pour ces raisons, je maintiens cet amendement que défendent plusieurs sénateurs de mon groupe et moi-même.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je souhaite formuler une proposition, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

J’ai écouté avec beaucoup d’attention les propos de M. le ministre et de M. le rapporteur général. J’ai bien compris que ce dernier me tendait une perche.

Monsieur le rapporteur général, à vos yeux, le seuil de 67 000 euros est trop élevé. Du reste, M. le ministre a abondé dans ce sens. Mme Morin-Desailly, quant à elle, suggère un plafond de 60 000 euros. En l’état actuel du texte voté par l’Assemblée nationale, nous sommes à 30 000 euros.

En accord avec M. Jean Germain, je propose de fixer le plafond à 50 000 euros.

Il s’agit, me semble-t-il, d’une mesure d’équilibre, monsieur le rapporteur général. Je pense que Mme Morin-Desailly y sera également sensible, puisqu’il s’agit d’un juste milieu entre 30 000 et 67 000 euros.

Je rectifie donc en ce sens notre amendement, espérant qu’il agréera à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis donc saisi d’un amendement n° 73 rectifié bis, présenté par MM. Sueur et Germain, et qui est ainsi libellé :

I.- Alinéa 12

Remplacer le montant :

par le montant :

II - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

J’ai bien entendu les explications de M. le ministre, et j’ai clairement indiqué tout à l’heure que la commission souhaitait une rectification significative ou, après avoir recueilli l’avis du Gouvernement, un retrait.

Le Gouvernement a apporté certaines précisions qui, me semble-t-il, vous permettent d’obtenir la plupart des garanties que vous souhaitiez, monsieur Sueur.

Si vous voulez toutefois absolument préserver la formulation que vous avez développée à travers cet amendement, je ne peux que vous en donner acte, mon cher collègue.

Néanmoins, l’ordre de grandeur de la commission des finances n’est pas vraiment celui que vous retenez dans la rectification de votre amendement.

Nous avons volontairement abaissé le plafond. Si vous en restez à des sommes très sensiblement supérieures, je crains qu’on ne puisse se mettre d’accord.

Je ne voudrais pas m’engager dans une négociation de marchands de tapis, mais, dans l’esprit de la commission des finances, il était acceptable d’aller juste un peu au-delà de 30 000 euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Un peu au-delà de 30 000 euros », c’était quoi, monsieur le rapporteur général ?

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Je voudrais attirer l’attention du Sénat sur la cohérence de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale.

La disposition adoptée par l’Assemblée nationale parle d’ouvrages, alors que le texte antérieur parlait de produits nouveaux.

En réalité, l’assiette était plus restreinte que celle qui a été adoptée par l’Assemblée nationale. Dans le même temps, le plafond a été fixé à 30 000 euros.

Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon d’aider les métiers d’art que d’avoir une assiette étroite avec un plafond élevé.

J’ajoute que je souscris à l’appréciation de M. le rapporteur général : passer de 30 000 euros à 50 000 euros, ce n’est pas augmenter légèrement le plafond, ce serait plutôt « l’exploser », si vous me permettez l’expression, mesdames, messieurs les sénateurs.

Le Gouvernement ne peut donc être favorable ni à une assiette trop restreinte, ni à votre plafond – il est trop élevé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je suis vraiment désolé de cette discussion qui fait penser à quelque commerce qui n’a rien à voir avec l’art ou avec les métiers d’art.

Si nous faisions passer le plafond de 30 000 euros à 40 000 euros, monsieur le rapporteur général, quelle serait votre position ? Il me semble que, dans ce cas, vous seriez peut-être plus sensible à l’esprit de mesure qui nous anime, M. Germain, Mme Morin-Desailly et moi-même.

Pour ma part, en tout cas, ce sera mon dernier mot.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis donc saisi d’un amendement n° 73 rectifié ter, présenté par MM. Sueur et Germain, et qui est ainsi libellé :

I.- Alinéa 12

Remplacer le montant :

par le montant :

II - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Les membres de la commission des finances étaient convenus que le seuil de 40 000 euros ne devait pas être dépassé. En conséquence, la commission s’en remet à la sagesse de notre assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Merci de votre sagesse, monsieur le rapporteur général !

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Même avis que la commission.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Oui, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Il s’agit donc de l’amendement n° 73 rectifié quater.

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

La proposition de notre collègue de fixer le plafond à 50 000 euros est raisonnable et je suis prête à m’y rallier.

Comme vous l’avez dit vous-même, monsieur le rapporteur général, ces discussions de marchands de tapis ne sont pas très agréables.

Toutefois, nous nous battons pour la bonne cause, pour défendre les métiers d’art auxquels nous sommes tous très attachés – je précise d’ailleurs que nous venons de créer un groupe d’étude sur les métiers d’art au sein de la commissionde la culture, de l’éducation et de la communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Madame Morin-Desailly, je vous indique que la dernière rectification de l’amendement de M. Sueur porte le plafond à 40 000 euros.

Voulez-vous apporter une précision à ce sujet, monsieur Sueur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Compte tenu de la position de M. le rapporteur général et de la perche qu’il m’a tendue, j’ai en effet été amené, à regret, à avancer le plafond de 40 000 euros comme ultime proposition, considérant que, pour les métiers d’art que nous soutenons, madame Morin-Desailly, un plafond de 40 000 euros était toujours préférable à un plafond de 30 000 euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Dans ces conditions, madame Morin-Desailly, maintenez-vous l’amendement n° 257 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Oui, monsieur le président. Je l’aurais retiré si le plafond avait été fixé à 50 000 euros.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je mets aux voix l'amendement n° 73 rectifié quater.

Je mets aux voix l'article 16 sexies, modifié.

L'article 16 sexies est adopté.

Sont exonérés de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue à l’article 235 ter ZCA du code général des impôts les montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l’article 208 C du même code pour satisfaire à leurs obligations de distributions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II du même article 208 C dont la mise en paiement intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 141, présenté par MM. Bocquet et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Notre groupe a, de tout temps, été opposé au régime des sociétés d’investissement immobilier cotées, ou des « foncières », dispositif relancé voilà une dizaine d’années par notre collègue Philippe Marini, et dont le coût fiscal s’est avéré particulièrement élevé pour l’État.

Je dois dire d’ailleurs qu’aucune estimation des « plus » et des « moins », en termes de recettes fiscales, n’a jamais été fournie à l’appui de la réalité du statut des foncières, parce qu’il aurait peut-être fallu s’interroger sur ce qui fait l’essentiel de leur revenu, c’est-à-dire des plus-values de cession de biens immobiliers.

Et qui dit cession de biens immobiliers dit aussi, ne l’oublions jamais, situation compliquée pour les ménages qui résident dans les ensembles faisant l’objet de l’opération.

Pour le reste, si certaines foncières présentent une situation financière parfois préoccupante, d’autres ont largement les moyens de respecter leurs engagements auprès de leurs actionnaires et de faire face à la fiscalité qui les intéresse.

C’est pourquoi nous vous proposons de supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Je sollicite, au nom de la commission des finances, le retrait de cet amendement, car l’exonération, limitée à 2013, vise à inciter les sociétés concernées à participer à l’effort de construction de logements neufs.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Vous proposez de supprimer l’exonération de la contribution additionnelle à 3 % portant sur les sommes que la loi impose aux sociétés d’investissement immobilier cotées, les SIIC. Je rappelle que ces sociétés ont une obligation de distribuer des dividendes, ce qui, naturellement, les différencie des autres entreprises, pour lesquelles le choix existe entre la distribution de dividendes ou le réinvestissement.

Le Gouvernement ne peut être favorable à votre proposition.

En effet, l’Assemblée nationale a accepté le principe d’une exonération temporaire de cette taxation. Dans le laps de temps ainsi dégagé, c’est-à-dire au cours de l’année 2013, des négociations s’engageront avec ces sociétés pour voir en quoi elles pourraient utilement contribuer à la production de logements dans notre pays.

Je suggère donc d’en rester à la disposition prévue par l’Assemblée, qui exonère temporairement les SIIC de cette taxation, quitte à la réintroduire dans l’hypothèse où ces sociétés n’auraient pas fait de propositions convaincantes pour améliorer leur offre de logement, notamment de logement social.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

J’accepte de retirer cet amendement sous le bénéfice de votre déclaration, qui figurera au Journal officiel, monsieur le ministre. Il me semble en effet que le texte de l’article n’est pas aussi précis que vous le prétendez. Cela étant, je vous donne acte de votre engagement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 141 est retiré.

Je mets aux voix l'article 16 septies.

L'article 16 septies est adopté.

I. – Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum

A. – Après la référence : « 1647 D », la fin du dernier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « au titre de l’exercice 2013 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 21 janvier 2013. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise sur le fondement du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier 2013. À défaut de nouvelle délibération prise à cette date, le montant de la base minimum applicable pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est compris entre 100 000 € et 250 000 € est le montant de la base minimum fixé par les délibérations antérieures de la collectivité pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes est supérieur à 100 000 €. »

B. – Le I de l’article 1647 D du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a)

b) Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « de », il est inséré le montant : « 250 000 €, » et les mots : « celui mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux a et b » ;

2° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. À défaut de délibération pour l’une des trois premières catégories de redevables définies au 1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal :

« a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou au I de l’article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre de l’année 2012 ;

« b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou au I de l’article 1609 quinquies C à compter de la même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l’un de ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite d’une création, d’une fusion ou d’un changement de régime fiscal :

« – l’année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l’année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

« – les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année.

« Lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises déterminée dans les conditions définies au présent 2 est supérieur aux plafonds définis au 1, pour les trois premières catégories de redevables ou pour l’une d’entre elles seulement, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, réduire le montant de la base minimum. » ;

3° Il est ajouté un 3ainsi rédigé :

« 3. Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C, le montant de la base minimum applicable l’année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal est égal à celui applicable l’année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

« L’année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et au 1 du I du présent article, fixent, pour chacune des trois premières catégories de redevables définies au 1 ou pour l’une d’entre elles seulement, le montant de la base minimum peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d’appliquer, pour la catégorie de redevables concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale de dix ans.

« Les écarts entre, d’une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale l’année au cours de laquelle l’opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal et, d’autre part, celle qu’il a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée qu’il a retenue.

« Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du présent 3 n’est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale et celle qu’il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s’apprécie séparément pour chacune des trois premières catégories de redevables définies au 1.

« Le dispositif de convergence prévu au présent 3 s’applique également en cas de création d’une commune nouvelle et en cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C. »

B bis (nouveau). – Pour les impositions dues au titre de 2013, par exception aux 2 et 3 de l’article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une création, d’une fusion ou d’un changement de régime fiscal prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 1639 A bis du même code, fixer des bases minimum de cotisation foncière des entreprises différentes selon le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

Le premier alinéa du présent B bis s’applique également en cas de création d’une commune nouvelle et en cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C du même code ou au I de l’article 1609 quinquies C dudit code prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013.

C. – Les A, B et B bis du présent I s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.

II. – Mesures relatives aux taux d’imposition

Report de la date limite de vote des taux des impôts directs locaux

A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas du II de l’article 1522 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article 1638-00 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;

3° Le I de l’article 1639 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;

b) Au deuxième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars » et les mots : « ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31 mars » sont remplacés par les mots : «, généraux ou régionaux concernés par ce renouvellement, du 15 avril » ;

c) À la seconde phrase du dernier alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».

B. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 1612-1, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;

2° L’article L. 1612-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les dates : « 31 mars » et « 15 avril » sont remplacées, respectivement, par les dates : « 15 avril » et « 30 avril » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».

B bis (nouveau). – L’article L. 232-1 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, les dates : « 31 mars » et « 15 avril » sont remplacées, respectivement, par les dates : « 15 avril » et « 30 avril » ;

3° À la première phrase du onzième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».

C. – Les A, B et B bis du présent II s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Modalités de détermination du taux maximum de cotisation foncière des entreprises pouvant être voté par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique en 2012 et 2013

D. – Le A du VI de l’article 1640 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les taux de référence définis au V ainsi que le deuxième alinéa du présent A sont également retenus pour l’application en 2012 du premier alinéa du 3° du II de l’article 1636 B decies et pour l’application en 2013 du second alinéa du même 3°. »

III. – Mesure relative à la valeur locative des ports de plaisance

A. – L’article 1501 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – La valeur locative des postes d’amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant :

« – 110 € pour les ports maritimes de la Méditerranée ;

« – 80 € pour les autres ports maritimes ;

« – 55 € pour les ports non maritimes.

« Pour chaque port, ce tarif peut être, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A, minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction des services et des équipements offerts.

« Les modalités d’application de cette modulation sont fixées par décret en Conseil d’État. »

B. – Le A du présent III s’applique à compter des impositions dues au titre de 2014.

IV. – Report de la date limite d’option pour le régime de la fiscalité professionnelle unique

A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1379-0 bis, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusqu’au 15 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. » ;

2° L’article 1638-0 bis est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase des I et II, les mots : « le 31 décembre de l’année de la fusion » sont remplacés par les mots : « le 15 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet » ;

b) Le premier alinéa des I et II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C. »

B. – Le A du présent IV s’applique à compter du 1er janvier 2013.

V. – Mesures relatives aux garanties de ressources versées aux collectivités territoriales dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale

A. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le D du IV du 1.1 est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Lorsqu’à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les conditions prévues aux a et b du présent D est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;

2° Le E du même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’à la suite du retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les conditions prévues aux a et b du D du présent IV est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;

3° Le D du IV du 2.1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la mention : « D. – », est insérée la mention : « a. » ;

b) Il est ajouté un b ainsi rédigé :

« b. Lorsqu’à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du présent D est versée au profit de cet établissement public.

« Lorsqu’à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux mêmes 1° et 2° est mis à la charge de cet établissement public. » ;

4° Le E du même IV est ainsi rédigé :

« E. – En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part du montant du prélèvement ou du reversement de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV et le prélèvement ou le reversement de l’établissement public concerné est diminué de cette part.

« Lorsqu’à la suite du retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources calculée selon les conditions prévues aux mêmes 1° et 2° est versée au profit de cet établissement public.

« Lorsqu’à la suite du retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues auxdits 1° et 2° est mis à la charge de cet établissement public. »

B. – L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 du I bis est complété par les mots : «, à l’exclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1 » ;

2° Le I bis est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, à l’exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1. » ;

3° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. »

C. – Les A et B du présent V s’appliquent, à compter du 1er janvier 2013, aux communes devenues membres d’un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale ou d’un rattachement devenus effectifs à compter du 1er janvier 2012.

D

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) La première occurrence des mots : « 2012 et » est supprimée ;

b) Après la deuxième occurrence de l’année : « 2010 », la fin est ainsi rédigée : « non reversée en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et régularisée jusqu’au 30 juin 2013. » ;

2° Après le mot : « propre », la fin du II est ainsi rédigée : « dans les mêmes conditions qu’au troisième alinéa du 2 bis de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » ;

3° Au A et au premier alinéa du B du III, les mots : « 2012 et » sont supprimés.

VI. – Mesures techniques diverses

Mesures de coordination liées à la réforme des établissements publics fonciers de l’État

A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1607 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « aux articles L. 324-1 et suivants » sont remplacées par la référence « à l’article L. 324-1 » ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « visé au troisième ou quatrième alinéa de » sont remplacés par les mots : « mentionné à » ;

2° L’article 1607 ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « au b de » est remplacée par le mot : « à » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement selon les règles définies aux troisième à avant-dernier alinéas de l’article 1607 bis. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1609 F, les références : « des articles L. 321-1 et suivants » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 321-1 » ;

4° Le I de l’article 1636 B octies est ainsi modifié :

a) Les références : « à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code » sont remplacées par les références : « aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme » ;

b) Les mots : « de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine, de l’établissement public d’aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur » sont remplacés par les mots : « de l’établissement public d’aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite “des cinquante pas géométriques” en Guadeloupe et en Martinique » ;

5° Au premier alinéa de l’article 1636 C, les mots : « aux articles L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code, de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur » sont remplacés par les références : « aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme ».

Corrections d’erreurs rédactionnelles

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du VIII, les mots : « sur les fournitures » sont remplacés par les mots : « communale sur la consommation finale » ;

b) Au début du IX, sont ajoutés les mots : « Les métropoles, » ;

2° À la fin du dernier alinéa du IV de l’article 1519 I, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

3° Au dernier alinéa du I de l’article 1522 bis, la référence : « 1638 B undecies » est remplacée par la référence : « 1636 B undecies » ;

4° Au dernier alinéa du I de l’article 1639 A ter, la référence : « du 1 » est remplacée par les références : « du I et du 1 ».

Mesure technique relative à la taxe d’habitation

C

Le premier alinéa du présent C s’applique à compter du 1er octobre 2012.

VII. – Mesures relatives à la taxe sur les surfaces commerciales

Aménagement des règles d’assiette et de liquidation de la taxe sur les surfaces commerciales

A. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui sont soumises à la taxe dans les conditions de droit commun. » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date. » ;

3° À la première phrase du dix-septième alinéa, après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « à titre principal ».

Harmonisation de la modulation de la taxe sur les surfaces commerciales en cas de modification de la carte intercommunale

B. – Après le sixième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.

« L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion doit se prononcer avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire.

« L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année de la fusion.

« À défaut de délibérations prises dans le délai défini aux huitième et neuvième alinéas du présent 1.2.4.1, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l’établissement imposable lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion ne bénéficiaient pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion étaient substitués aux communes pour la perception de la taxe et que, la première année de la fusion, s’appliquaient par défaut sur le territoire de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale préexistants des coefficients décidés antérieurement à la fusion en application du septième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l’année suivante sur l’ensemble du territoire de l’établissement public issu de la fusion est égal au plus faible des coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« En cas de rattachement volontaire d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale ou à la suite d’une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour la première année du changement de périmètre.

« Dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale délibère avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble du territoire.

« Lorsqu’il a subi une modification de son périmètre dans les conditions mentionnées aux onzième et douzième alinéas du présent 1.2.4.1, l’établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre.

« À défaut de délibérations prises dans le délai défini aux douzième et treizième alinéas du présent 1.2.4.1, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l’établissement imposable lorsqu’elles étaient membres, avant le changement de périmètre, d’un établissement public de coopération intercommunale ne bénéficiant pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque des communes étaient membres, avant le changement de périmètre, d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la taxe et que, la première année de la modification du périmètre intercommunal, s’appliquait par défaut sur le territoire de chacune de ces communes des coefficients décidés antérieurement au changement de périmètre intercommunal en application du onzième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l’année suivante sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ayant accueilli ces communes est égal au plus faible des coefficients applicables avant la modification du périmètre.

« En cas de création d’une commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues pour la première année d’existence de la commune nouvelle.

« En vue de l’application aux montants de la taxe, calculés conformément à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, du coefficient multiplicateur dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent 1.2.4.1, les deuxième et troisième années d’existence de la commune nouvelle, les écarts de coefficients des communes préexistantes sont réduits de moitié la première année et supprimés la seconde, jusqu’à application d’un coefficient unique, lorsque le rapport entre le coefficient le moins élevé et le coefficient le plus élevé est inférieur à 90 %. Lorsque le rapport est supérieur ou égal à 90 %, l’organe délibérant de la commune nouvelle peut appliquer un coefficient unique dès la deuxième année d’existence de la commune nouvelle. Le coefficient unique doit être fixé, par délibération adoptée à la majorité simple dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, dès la première année d’existence de la commune nouvelle. »

C. – 1. Le A du présent VII s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2013.

2. Le B s’applique à compter du 1er janvier 2013.

VIII. – Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d’assurance

A. – Le tableau du III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Département

Pourcentage

Ain

Aisne

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ardennes

Ariège

Aube

Aude

Aveyron

Bouches-du-Rhône

Calvados

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Côte-d’Or

Côtes-d’Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Drôme

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Corse-du-Sud

Haute-Corse

Gard

Haute-Garonne

Gers

Gironde

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Jura

Landes

Loir-et-Cher

Loire

Haute-Loire

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Lozère

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Haute-Marne

Mayenne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Rhône

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Sarthe

Savoie

Haute-Savoie

Paris

Seine-Maritime

Seine-et-Marne

Yvelines

Deux-Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

Territoire de Belfort

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d’Oise

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

B. – Le A du présent VIII s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Cet article 17, malgré sa longueur et le caractère détaillé de ses dispositions, présente d’abord et avant tout un caractère technique assez marqué.

Il consacre, d’une certaine manière, les ajustements nécessaires à la mise en œuvre de certaines dispositions récemment votées en matière de finances locales, notamment le remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale.

Vous connaissez l’opposition de mon groupe à la suppression de la taxe professionnelle ; je ne reviendrai pas sur ce désaccord.

Je ne vais pas non plus commenter à l’infini les dispositions ici décrites.

Je reviendrai plutôt à quelques interrogations de fond.

Il me semble que, pour ce qui concerne les finances locales, nous ne sommes pas encore au bout du chemin, puisque bien des questions demeurent ouvertes, notamment celle de l’assiette des impôts, mais aussi celle de la péréquation des ressources.

S’agissant de l’assiette, pour l’heure, seules les entreprises, à l’exception de certaines petites entreprises victimes de la mise en place de la contribution économique territoriale, ont pu constater une amélioration de leur situation.

Pour les particuliers, à défaut de révision des valeurs locatives – et même si M. le rapporteur général s’y essaie cette année par voie d’amendement –, nous avons tous les ans une hausse de la base imposable et une progression des produits fiscaux, singulièrement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans beaucoup de départements, et de la charge d’allégement pour l’État.

Il serait bon qu’une analyse, un bilan soit fait sur l’impact des prélèvements fiscaux locaux sur le pouvoir d’achat des ménages et leurs pratiques de consommation et d’épargne.

Le problème de la péréquation, comme des ajustements permettant de réduire les inégalités de ressources entre collectivités, est l’une des autres questions ouvertes.

En la matière, cette péréquation reste pour l’heure conçue comme une répartition différente de la même enveloppe des concours de l’État, une enveloppe amenée d’ailleurs à connaître une réduction sensible dans les années à venir, si l’on en croit la loi de programmation des finances publiques.

Nous fonctionnons quelque peu en circuit fermé, alors même que les questions que les élus locaux doivent affronter sont des questions ouvertes à l’ensemble de la société.

La lutte pour l’emploi, contre le mal-logement, contre l’exclusion et la pauvreté ont certes beaucoup à voir avec l’action des élus locaux, mais ceux-ci ne sauraient avoir la science infuse pour résoudre l’ensemble des problèmes et trouver une réponse à tous les maux de notre époque.

Les élus locaux ont besoin d’être soutenus plus que bridés, comme tend à le faire l’orientation générale de la politique de l’État en leur direction, et ils ont donc besoin qu’on leur propose une décentralisation nouvelle, dotée de moyens nouveaux, et qui affecterait au bon interlocuteur la mission de répondre aux besoins et attentes de la population.

Dans cette voie, notre proposition de mettre à contribution les actifs financiers des entreprises pour financer le développement local et mettre en œuvre une authentique péréquation, qui serait véritablement plus efficace que la péréquation horizontale aujourd’hui en vigueur, n’en prend que plus de force.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 110, présenté par M. Vincent, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - La première phrase du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est remplacée par une phrase et quatre alinéas ainsi rédigés :

« Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement, cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal ou le conseil communautaire de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre et doit être compris entre 206 € et 2065 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 100 000 € et pour les autres contribuables :

« - Entre 206 € et 3000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 200 000 € ;

« - Entre 206 € et 4000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 300 000 € ;

« - Entre 206 € et 5000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 400 000 € ;

« - Entre 206 € et 6000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est supérieur à 400 000 €. »

II. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, délibérer pour définir les bases de cotisation minimum applicables en 2013.

III. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2013.

IV. - La perte de recettes résultant des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, pour les collectivités territoriales par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et pour l’État, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Maurice Vincent.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

Cet amendement vise à alléger les contraintes pour les communes, et surtout pour les commerçants et les artisans, concernés par l’application des bases minimum d’imposition de la CFE pour l’année 2013.

Pour 2012, des possibilités de dégrèvement avaient été offertes, sous réserve de délibérer avant le 21 janvier 2013, et c’est très positif, mais qu’en est-il pour 2013 ?

J’ai proposé, dans cet amendement, la création de plusieurs tranches d’imposition pour éviter de reproduire l’effet couperet du seuil de chiffre d’affaire de 100 000 euros dans le calcul de la cotisation foncière des entreprises. Le but de cet amendement est donc de permettre aux communes de ménager une certaine progressivité dans les bases minimum d’imposition de 2013.

Toutefois, l’amendement suivant, présenté par M. le rapporteur général, prévoit un seul seuil supplémentaire, de 250 000 euros. Si, comme je le pressens, ce seuil est introduit et que, pour la définition des bases minimum d’imposition pour 2013, nous sommes assurés d’avoir la possibilité de retenir trois seuils, soit 10 000 euros, 100 000 euros et 250 000 euros, je me contenterai de cette amélioration, déjà sensible, et je retirerai mon amendement, certes plus précis mais plus complexe, et ce débat ne l’est déjà que trop !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I.- Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris :

« - entre 206 € et 2 065 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 € ;

« - entre 206 € et 6 102 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie au même article 1467 A est compris entre 100 000 € et 250 000 € ;

« - entre 206 € et 6 102 €, pour les autres contribuables.

« Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant, ou le montant de la base minimum déterminé dans les conditions définies au 2 du présent I, de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 10 000 €. Pour ces derniers assujettis, lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. »

II. – Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils municipaux peuvent décider que le montant dû au titre du premier alinéa ne peut excéder 3 % de la valeur ajoutée mentionnée à l’article 1647 B sexies. Les modalités de ce plafonnement sont fixées par décret. » ;

...) Après les mots : « dans les limites fixées », la fin des deuxième et troisième alinéas est ainsi rédigée : « aux cinq premiers alinéas, et peut prendre la délibération prévue au sixième alinéa du présent I. »

III. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas, à l'exception des montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, ceux résultant de délibérations et ceux mentionnés aux a et b du 2 sont ... §(le reste sans changement) ».

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des modifications apportées au mode de détermination de la base minimum de la cotisation foncière des entreprises est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La CFE a fait l’objet de longues discussions lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2013, et nous avions voté, au Sénat, de façon unanime, un dispositif que nos collègues députés ont bien voulu reprendre et enrichir ― faute de commission mixte paritaire, il a fallu procéder autrement...

Les députés ont donc créé une troisième tranche pour les entreprises dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont compris entre 100 000 euros et 250 000 euros. Il y aura donc dorénavant trois tranches, et non plus deux.

Deux corrections nous ont cependant semblé opportunes.

Premièrement, nous avons estimé que la « borne haute » de la fourchette applicable à la deuxième tranche était trop basse et qu’il était préférable de la relever, de manière à donner plus de souplesse aux collectivités dans la préparation de leur délibération pour déterminer les montants de base minimum d’imposition retenues pour chacune des trois tranches.

Notre seule préoccupation ici est le relèvement de la borne supérieure de la deuxième tranche. Les trois tranches sont préservées, ainsi que la borne inférieure de chacune d’entre elles et la borne supérieure de la première et de la troisième tranche.

Deuxièmement, pour permettre aux collectivités de fixer la base minimum d’imposition à des niveaux correspondant aux capacités contributives de l’essentiel de leurs redevables tout en préservant les entreprises qui dégagent une valeur ajoutée réduite, il est proposé d’autoriser les collectivités à plafonner à 3 % de la valeur ajoutée la cotisation minimum de CFE acquittée par les entreprises implantées sur leur territoire.

L’argumentation en faveur de cette évolution est connue et a déjà été développée. De très nombreuses entreprises dégagent des marges réduites, notamment dans le secteur commercial, mais présentent des chiffres d’affaires élevés. Dans ces conditions, fonder la démarche de fixation de cotisation uniquement sur la base du chiffre d’affaires peut avoir des conséquences inflationnistes pour ces entreprises. Établir un plafond en tenant compte de la valeur ajoutée permet de limiter cet effet induit.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 8, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. bis – Déclaration des effectifs au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Après le troisième alinéa du 1 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la période pour laquelle la déclaration est établie coïncide avec l’année civile, la déclaration, par établissement ou par lieu d'emploi, du nombre de salariés employés prévue au deuxième alinéa du présent II se fait au moyen de la déclaration prévue à l’article R. 243-14 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement concerne la déclaration annuelle des données sociales, ou DADS, commune aux administrations fiscales et sociales, qui permet aux employeurs de fournir annuellement, et pour chaque établissement, la masse des traitements versés, les effectifs employés ainsi qu’une liste nominative de leurs employés.

Les obligations qui incombent aux entreprises sont similaires à celles qui leur sont faites dans le cadre de la déclaration de leurs effectifs, par établissement et par lieu d’emploi, au titre de la CVAE.

Cette similitude permet d’envisager une simplification.

Dans un souci d’allègement des formalités administratives incombant aux entreprises, cet amendement vise à ce que la déclaration des effectifs soit réalisée via les déclarations annuelles des données sociales.

Il reprend en cela la proposition n° 2 de la mission commune d’information du Sénat sur les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle, afin de simplifier la vie des entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Guené, de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 81

Remplacer les mots :

de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

par les mots :

de tout ou partie de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

II. – Alinéa 83

Remplacer les mots :

le prélèvement sur les ressources

par les mots :

tout ou partie du prélèvement sur les ressources

III. - Après l’alinéa 83

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, lorsqu’une ou plusieurs communes isolées deviennent membres d’un établissement public de coopération intercommunale pour la première fois, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, leur dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que leur prélèvement ou leur versement sur les ressources calculés selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 du même article 78, peuvent pour tout ou partie être mis à la charge de l’établissement public. »

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Il s’agit d’un amendement technique concernant les alinéas 81 et 83 de l’article 17. Il concerne les transferts de ressources ou de charges et leur affectation à l’EPCI.

L’expérience nous a montré que, dans le cas où il s’agit de la première intégration d’une commune, un certain nombre d’éléments sont inconnus. Il nous semble dès lors un peu brutal de prévoir que « toute » la ressource ou « toute » la dépense est transférée. Nous préférons la formule « tout ou partie ».

Beaucoup de départements font face à cette situation : à la date du mouvement soit d’intégration d’une nouvelle commune, soit de fusion, le quantum du transfert n’est pas disponible. Nous préférerons, par prudence, une rédaction plus souple et nuancée.

Ensuite, le mécanisme prévu aux alinéas 81 et 83 ne permet pas de traiter le cas des communes isolées qui rejoignent pour la première fois un EPCI, et qui sont pourtant les plus concernées par les distorsions de situation. Notre amendement permet d’y remédier et, bien entendu, il est proposé de pouvoir ajuster « tout ou partie » des transferts en fonction des particularités fiscales locales.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 9, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 85 à 90

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement porte sur la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ou DCRTP, et sur le Fonds national de garantie individuelle de ressources, le FNGIR, dispositifs créés à la suite de la réforme de la taxe professionnelle.

L’Assemblée nationale a reporté de six mois la date limite pour porter les ajustements. Cela décale donc d’autant la date à laquelle les collectivités connaîtront le montant des versements ou prélèvements les concernant.

Il nous a semblé préoccupant que, pour la troisième année consécutive, les collectivités territoriales ne puissent pas adopter leur budget en ayant connaissance des montants des prélèvements ou versements dont elles feront l’objet.

Cet amendement vise donc à maintenir la date limite pour ces régularisations au 31 décembre 2012, ce qui permet une meilleure information des collectivités.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 10, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IX. – Dispositions relatives aux impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux

A. – Après l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … – Les montants et tarifs de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. »

B. – À l’article 1635-0 quinquies du même code, après la référence : « 1599 quater A », est insérée la référence : «, 1599 quater A bis ».

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement reprend une revendication déjà exprimée qui porte sur les montants des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, les IFER. Plusieurs collègues sont déjà intervenus sur ce thème. Nous pensons que les IFER pourraient utilement être indexées sur le taux d’inflation associé au projet de loi de finances de l’année.

C’est, ici aussi, la reprise d’une proposition contenue dans le rapport de la mission commune d’information du Sénat sur le remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale. Nous proposons toutefois de remplacer la référence au coefficient de revalorisation des valeurs locatives par la référence au taux d’inflation associé au projet de loi de finances.

Nous complétons également des références au sein de l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts.

Il s’agit donc, encore une fois, d’ajuster a posteriori les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle. Les IFER constituaient une des ressources alternatives et il nous a semblé qu’indexer leurs recettes sur l’inflation revenait à faire une bonne manière aux collectivités, qui pourraient alors bénéficier d’une légère valorisation de leurs recettes dans un contexte assez dépressionnaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 221 rectifié, présenté par MM. Mézard, C. Bourquin, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IX. - Objectifs des mécanismes de péréquation

Les mécanismes de péréquation ont pour objectif le rapprochement progressif des ressources par habitant des collectivités territoriales. Ils conduisent à ce qu’aucune commune ou ensemble intercommunal n’ait, d’ici au 31 décembre 2022, un indicateur de ressources élargi par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, inférieur à 90 % de celui du potentiel financier par habitant moyen, constaté à l’échelle nationale. Ce taux est fixé à 90 % pour les départements. Il est fixé à 95 % de l’indicateur de ressources fiscales par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, pour les régions.

La parole est à M. Yvon Collin.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Le présent amendement reprend des propositions du groupe RDSE ainsi que du rapporteur général qui avaient été adoptées par le Sénat dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2012.

Il s’agit de fixer des objectifs chiffrés et ambitieux aux mécanismes de péréquation, afin de réduire les disparités entre les collectivités territoriales, et ce sur l’ensemble du territoire.

Nous avions eu un débat, l’année dernière, à propos du critère des strates démographiques pour mesurer les disparités entre communes, critère qui avait été retenu dans la version adoptée par la Haute Assemblée.

Il nous est apparu que le critère du potentiel financier par habitant moyen était plus exigeant et moins pénalisant pour les petites communes. C’est pourquoi nous souhaitions proposer une nouvelle fois de l’introduire. Tel est l’objet du présent amendement.

Cependant, nous serions prêts, en guise de repli, à accepter la proposition du rapporteur général, qui reprendrait le critère d’un écart maximal de 20 % de chaque commune ou EPCI avec sa strate démographique.

Nous souhaitons d’abord et avant tout que les critères pour la péréquation figurent enfin clairement dans la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

Je vais sans doute le retirer, monsieur le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Votre amendement a été, en effet, partiellement satisfait par les modifications votées à l’Assemblée nationale et par le mécanisme de plafonnement proposé par la commission des finances. J’allais donc vous proposer de vous rallier au mien.

Je voulais simplement préciser, au sujet de l’amendement n° 7 rectifié, que le plafonnement à la valeur ajouté suggéré n’entraînerait aucune dépense pour l’État. Il s’agit simplement d’offrir aux collectivités, dans le respect de leur autonomie fiscale, une possibilité quand elles délibèrent sur les nouvelles bases minimum d’imposition. Il n’y a aucune obligation, cela ne coûte rien à l’État et cela répond à une revendication forte de certaines associations d’élus.

Je suis favorable à l’amendement n° 25 rectifié présenté par M. Delattre. Il introduit un élément de souplesse dans le mécanisme mis en place et l’étend utilement aux communes isolées et rejoignant un EPCI.

L’amendement n° 221 rectifié vise à fixer les objectifs des mécanismes de péréquation. J’avais moi-même proposé l’an dernier, vous l’avez dit cher collègue, un amendement très proche qui avait été adopté par le Sénat mais supprimé par l’Assemblée nationale.

Cependant, l’objectif retenu par cet amendement pour l’échelon communal me semble un peu audacieux : l’écart maximal de 10 % ici proposé doit être comparé à ce que nous avions prévu l’an dernier, soit un écart de 20 % mesuré au sein de la strate de la commune ou de l’EPCI, ce qui était déjà très ambitieux.

Je suis donc favorable à cet amendement, au nom de la commission des finances, sous réserve que sa deuxième phrase soit ainsi rédigée : « Ils conduisent à ce qu’aucune commune ou ensemble intercommunal n’ait, d’ici au 31 décembre 2022, un indicateur de ressources élargi par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, inférieur à 80 % de celui de sa strate démographique. »

Telle est la rectification que je suggère.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Monsieur Collin, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur général ?

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

J’y suis favorable, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis donc saisi d’un amendement n° 221 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, C. Bourquin, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Requier, Tropeano et Vall, qui est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IX. - Objectifs des mécanismes de péréquation

Les mécanismes de péréquation ont pour objectif le rapprochement progressif des ressources par habitant des collectivités territoriales. Ils conduisent à ce qu’aucune commune ou ensemble intercommunal n’ait, d’ici au 31 décembre 2022, un indicateur de ressources élargi par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, inférieur à 80 % de celui de sa strate démographique. Ce taux est fixé à 90 % pour les départements. Il est fixé à 95 % de l’indicateur de ressources fiscales par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, pour les régions.

Quel est l’avis du Gouvernement sur les sept amendements en discussion commune ?

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Le Gouvernement craint de ne pas pouvoir suivre la Haute Assemblée dans son enthousiasme à réformer la base minimum de la cotisation foncière des entreprises !

Tout d’abord, je tiens à vous faire part, mesdames, messieurs les sénateurs, de mon accord avec M. le rapporteur général pour consolider le système à trois tranches, une position qui vous permet d’en déduire que je suis défavorable à l’amendement n° 110 présenté par M. Vincent.

Le système à trois tranches élaboré par la commission avec le relèvement de la deuxième tranche dans les conditions précisées dans l’amendement me paraît intéressant.

En revanche, s’agissant du plafonnement de la cotisation minimum à la valeur ajoutée, je tiens à attirer l’attention de la Haute Assemblée sur deux points.

Tout d’abord, je veux dire très clairement que la compensation éventuelle ne serait pas assumée par l’État.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Sur ce point, nous devons être parfaitement clairs. Si l’intention du Sénat était différente, le Gouvernement ne pourrait que s’y opposer formellement : il revient aux collectivités d’assumer le manque de recettes.

Mais je vois que nous sommes d’accord, monsieur le rapporteur général.

Dès lors, cela signifie que les collectivités auront, le cas échéant, à rembourser de manière rétroactive des entreprises d’un éventuel trop-perçu. Ce remboursement pourrait porter sur des sommes importantes ou faibles, comprises entre 10 et 200 euros. Je le dis très nettement, cette charge ne me paraît pas anodine pour les collectivités.

Toutefois, si le Sénat, dans sa sagesse, estime que les collectivités peuvent assumer le travail supplémentaire de remboursement, bien sûr à effectifs constants, il lui revient d’en délibérer, et le Gouvernement ne pourra que prendre acte de la volonté du Sénat.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le rapporteur général propose de consolider le système adopté par l'Assemblée nationale, avec trois tranches assez simples, en prévoyant, pour la deuxième tranche, la possibilité – certes intéressante – de plafonner la cotisation minimum à 3 % de la valeur ajoutée.

Considérant les réserves que je viens d’émettre pour ce qui concerne la compensation, l’élaboration du remboursement ainsi que la mise en œuvre de celui-ci, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Concernant tous les autres amendements en discussion commune, je mets en garde le Sénat contre une œuvre législative parcellaire. Il est probable que nous devrons réexaminer la question de la CFE dans le cadre d’une réforme plus globale.

Aussi, je suggère aux auteurs de bien vouloir retirer leurs amendements afin d’en rester à la proposition du rapporteur général, qui, selon moi, règle la question du surplus d’imposition tout à fait insupportable pour les entreprises. Telle était, souvenons-nous en, la motivation première du Sénat lorsque cette question fut abordée. Pour le reste, peut-être serait-il sage de ne pas procéder ici, dans ce contexte, dans cette ambiance, à une réforme en profondeur de la CFE.

Attendons les études d’impact, les simulations et prenons un peu de recul, sauf si, lors de l’examen d’un prochain projet de loi de finances, le Parlement et le Gouvernement se trouvaient de nouveau amenés à corriger, et encore de manière rétroactive, une disposition qui se révélerait contre-productive pour les entreprises concernées, bien que les auteurs aient été animés des meilleures intentions.

Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat concernant le dispositif de la consolidation du système à trois tranches proposé par le rapporteur général et un plafonnement à 3 % de la valeur ajoutée avec les réserves que j’ai émises sur la compensation, le calcul des éventuelles sommes à rembourser et la mise en œuvre du remboursement. Il demande aux auteurs de tous les autres amendements de bien vouloir les retirer, dans l’attente d’une réforme de plus grande ampleur, qui doit être réfléchie, argumentée et simulée. Même si leurs suggestions sont, au demeurant, intéressantes, il convient de ne pas légiférer de manière isolée ou partielle.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

Non, je le retire au profit de l’amendement n° 7 rectifié, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 110 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat pour ce qui concerne la partie de l’amendement relative aux trois tranches avec la modification du plafond de la deuxième tranche.

En revanche, j’ai bien entendu les objections qu’il a émises s’agissant du plafonnement à 3 % de la valeur ajoutée. Il est vrai que se pose là un problème de faisabilité technique, notamment de flux financiers, qu’il ne sera pas facile de traiter rapidement.

Aussi me semble-t-il préférable de prendre le temps de la réflexion. Nous corrigeons déjà dans l’urgence le dispositif de la CFE, qui résulte d’une réforme mal anticipée ; nous ne saurions introduire de l’urgence dans l’urgence !

Dans ces conditions, compte tenu de l’incertitude juridique et des difficultés techniques invoquées, je retire le paragraphe II de l’amendement n° 7 rectifié pour répondre au souhait du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis donc saisi d’un amendement n° 7 rectifié bis, présenté par M. Marc, au nom de la commission, et ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I.- Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris :

« - entre 206 € et 2 065 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 € ;

« - entre 206 € et 6 102 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie au même article 1467 A est compris entre 100 000 € et 250 000 € ;

« - entre 206 € et 6 102 €, pour les autres contribuables.

« Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant, ou le montant de la base minimum déterminé dans les conditions définies au 2 du présent I, de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 10 000 €. Pour ces derniers assujettis, lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. »

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé:

« Les montants mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas, à l'exception des montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, ceux résultant de délibérations et ceux mentionnés aux a et b du 2 sont ... §(le reste sans changement) ».

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des modifications apportées au mode de détermination de la base minimum de la cotisation foncière des entreprises est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Dans ces conditions, je lève le gage, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 8 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La question posée est celle de la territorialisation de la CVAE, avec les problèmes sous-jacents.

Conscient de la nécessité de faire évoluer les choses, le Gouvernement semble estimer qu’il n’est pas nécessaire d’inscrire dans la loi les ajustements proposés. Dans ces conditions, je retire l’amendement n° 8, ainsi que l’amendement n° 9, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Les amendements n° 8 et 9 sont retirés.

Monsieur Delattre, l'amendement n° 25 rectifié est-il maintenu ?

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 10 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Indexer les montants des IFER sur le taux d’inflation est une demande récurrente. La commission étant totalement d’accord sur la nécessité de cette indexation, je maintiens l’amendement, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 17 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 11, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Champ d'application de la révision

I. - Les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1496 du code général des impôts autres que celles servant à l’exercice d’une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du même code retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article.

La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2017.

Modalités d'évaluation des locaux à usage d’habitation

II. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.

Pour la révision de leur valeur locative, les propriétés bâties ou fractions de propriétés bâties mentionnées au I sont réparties en sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés bâties ou fractions de propriétés bâties sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.

III. - La détermination des sous-groupes et catégories de locaux est définie par décret en Conseil d'État.

Ce décret est pris après une concertation préalable entre les administrations concernées, des représentants d’élus locaux, d’associations de locataires et de propriétaires, de bailleurs publics et privés.

IV. - La valeur locative des propriétés bâties ou fractions de propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du V à la surface pondérée du local définie au VI ou, à défaut de tarif, par la voie d'appréciation directe mentionnée au VII.

Elle peut être, par application d'un coefficient de localisation, majorée de 1, 1 ou 1, 15 ou minorée de 0, 85 ou 0, 9 pour tenir compte de la situation de la propriété dans le secteur d'évaluation mentionné au A du V.

V. - A. - Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

B. - Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d'évaluation, par catégorie de propriétés, à la date de référence mentionnée au I pour l’année d'entrée en vigueur de la révision et au second alinéa du X pour les années suivantes.

C. - À défaut, lorsque les loyers mentionnés au B du V sont en nombre insuffisant ou sont consentis à des conditions de prix manifestement anormales, les tarifs de référence sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.

D. - À défaut de termes de comparaison en nombre suffisant ou s’ils reflètent des conditions de prix anormales au sein du même secteur d'évaluation comme indiqué au C du V, les tarifs de référence sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans d’autres secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

VI. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties mesurée au sol entre murs ou séparations et réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.

VII. – À titre dérogatoire, lorsque les moyens évoqués au V font défaut, la valeur locative des locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel est déterminée par voie d'appréciation directe. Cette évaluation est obtenue en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale d'un immeuble, telle qu'elle serait constatée à la date de référence définie au B du V, si l'immeuble était libre de toute location ou occupation.

En l’absence d’acte ou de toute donnée récente faisant apparaître une estimation de l’immeuble à évaluer susceptible d’être retenue, la valeur vénale d'un immeuble est appréciée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction dudit immeuble à la date de référence.

Cette valeur est réduite, dans des conditions prévues par décret, pour tenir compte du degré de vétusté de l’immeuble et de son état d’entretien, de sa situation ainsi que de l'affectation de l'immeuble, partielle ou totale, aux logements et hébergements sociaux mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts.

Mise en œuvre de la révision des valeurs locatives

Procédure d'évaluation

VIII. – A. - La délimitation des secteurs d'évaluation, le classement des propriétés dans les sous-groupes ou catégories définis en application du second alinéa du II, le coefficient de localisation qui leur est, le cas échéant, attribué en application du second alinéa du IV et les tarifs déterminés en application du B du V sont arrêtés par la commission départementale des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation prévue au IX. Cette commission se prononce au vu d’une présentation de l’administration fiscale retraçant l’ensemble des données recueillies sur l’état du marché locatif et après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts. Chaque commission communale ou intercommunale des impôts directs transmet son avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation dans les trente jours suivant sa saisine. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans les trente jours suivant sa saisine.

B. - S'il y a accord entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation et les commissions consultées par elle, la commission départementale arrête la délimitation des secteurs d'évaluation, les tarifs applicables dans chaque secteur d'évaluation, le classement des propriétés et les coefficients de localisation. Cette décision est publiée et notifiée dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu au F du présent VIII.

C. - En cas de désaccord persistant plus d'un mois après réception de l'avis mentionné au A du présent VIII entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation et les commissions consultées par elle, la commission départementale des impôts directs locaux créée par le IX de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est saisie sans délai par la commission départementale des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation.

D. - La commission départementale des impôts directs locaux est également saisie par l'administration fiscale, lorsque la publication mentionnée au B du présent VIII n'a pas été effectuée dans un délai d'un mois après réception de l'avis mentionné au A.

E. - La commission départementale des impôts directs locaux statue dans les conditions prévues par le cinquième alinéa du VII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée.

F. - Les modalités d'application du présent VIII sont précisées par décret en Conseil d'État.

Création des commissions départementales des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation

IX. - Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l'État dans le département.

Les représentants de l'administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.

Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du Conseil de Paris. Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil général, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale. Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.

Les modalités d'application du présent IX sont fixées par décret en Conseil d'État.

Dispositif de mise à jour permanente

X. - Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés suite à la prise en compte des déclarations prévues au 1 bis de l'article 1406 et au I de l’article 1502 du code général des impôts. L’actualisation des tarifs de référence intervient chaque année à compter de l'année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l'établissement des bases. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du V à la date de référence du 1er janvier de l'année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au VIII du présent article. La date de référence retenue pour l'évaluation par appréciation directe de nouveaux locaux relevant de la méthode définie au VII est le 1er janvier de l'année de création du local.

XI. - La commission départementale des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation prévue au IX peut modifier chaque année l'application des coefficients de localisation mentionnés au second alinéa du IV, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et doivent être transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases. Ces modifications pourront intervenir à compter des impositions établies au titre de l'année 2017.

XII. - Il est procédé à l’ajustement de la délimitation des secteurs d'évaluation dans les conditions mentionnées au VIII l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et au plus tôt quatre ans après la prise en compte des résultats de la révision pour l'établissement des bases prévue par le présent article.

XIII. - La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au X, à la surface pondérée du local définie au VI.

La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I évaluées par la voie d'appréciation directe prévue au VII du présent article est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés suite à la prise en compte des déclarations prévues au 1 bis de l'article 1406 et au I de l’article 1502 du code général des impôts pour les locaux à usage d’habitation relevant des catégories représentatives de la majorité des locaux.

Voies de recours

XIV. - Le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément au VIII du présent article. Si le tribunal administratif n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétente.

XV. - Les décisions prises en application du VIII autres que celles portant sur le classement des propriétés et l'application des coefficients de localisation ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie.

Intégration des résultats de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases

XVI. - Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte pour l'établissement des bases de l'année 2018.

Pour l'application du premier alinéa, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est corrigée d'un coefficient égal au rapport entre :

a) D'une part, la somme des valeurs locatives de ces propriétés situées dans le ressort territorial de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2015, après application du coefficient de revalorisation prévu à l'article 1518 bis du code général des impôts pour l'année 2016 ;

b) Et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées au 1er janvier 2016 de ces propriétés.

Ce coefficient est déterminé pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, la cotisation foncière des entreprises, la taxe d'habitation et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au niveau de chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Pour l'application du premier alinéa, la valeur locative des locaux nouvellement évalués en tant que locaux mentionnés au I du présent article, ainsi que de la fraction de propriété ayant fait l'objet d'un changement de consistance postérieurement au 1er janvier 2016, est corrigée du coefficient défini aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour chaque taxe.

Obligations déclaratives et mesures de coordination

XVII. - Pour l'exécution de la révision des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation, les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune de leurs propriétés. Les modalités d'application du présent XVII sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

Rapport sur les résultats des simulations préparatoires à la mise en œuvre de la révision

XVIII. - Avant le 1er septembre 2015, le Gouvernement présente au Parlement un rapport retraçant les conséquences pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'État de la révision des valeurs locatives dans les conditions définies aux I à V dans cinq départements ou parties de départements représentatifs de la diversité des parcs de logements et des marchés immobiliers et un volume de locaux à usage d’habitation au moins égal à 1, 5 % de l’ensemble de ces locaux.

Ce rapport mesure notamment l’ampleur des transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables et l’impact de la révision sur les potentiels des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation horizontale. Il propose les évolutions législatives et réglementaires permettant de concilier la prise en compte des valeurs révisées et la soutenabilité des évolutions induites sur les budgets des collectivités territoriales. Il présente les différents scénarios envisageables pour remplacer les coefficients de neutralisation créés pour maintenir l’équilibre entre le produit des impositions foncières professionnelles sur les locaux d’habitation. Il porte une appréciation argumentée sur les modalités de lissage prévues au XIX du présent article.

Dans les départements ou parties de départements retenus au titre de l’expérimentation, les propriétaires de locaux mentionnés au I souscrivent une déclaration précisant la nature, la destination, l'utilisation, les caractéristiques physiques, la situation et la consistance de chacune de leurs propriétés, ainsi que le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2015. L'article 1729 C du code général des impôts est applicable à cette déclaration. Les modalités d'application du présent XVIII sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

XIX. - A. - Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2018 à 2021 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2018 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI du présent article est supérieure à 200 € et à 10 % du second terme de cette différence.

Pour chaque impôt, l'exonération est égale à quatre cinquièmes de la différence définie au premier alinéa du présent A pour les impositions établies au titre de l'année 2018, puis réduite d'un cinquième de cette différence chaque année.

L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts.

B. - Les impôts directs locaux établis au titre des années 2018 à 2021 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2018 sans application du XVI du présent article et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année est supérieure à 200 € et à 10 % du second terme de cette différence.

Pour chaque impôt, la majoration est égale à quatre cinquièmes de la différence définie au premier alinéa du présent B pour les impositions établies au titre de l'année 2018, puis réduite d'un cinquième de cette différence chaque année.

Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts.

C.-Pour l'application des A et B :

1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes ;

2° La différence définie au premier alinéa des A et B s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641 du code général des impôts.

Elle s'apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie ;

3° Selon le cas, le coût de l'exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement consistant prévoit d’engager un processus résolu, mais prudent, de révision des valeurs locatives des locaux d’habitation.

Le texte proposé s’inspire fidèlement de celui qui avait été retenu en 2011 pour les locaux professionnels, sous réserve de quelques adaptations techniques.

Permettez-moi de rappeler le contexte.

En juillet dernier, nous avons confirmé et mis en œuvre un dispositif d’extension de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels à l’ensemble des départements. À l’époque, nous avions convenu qu’il fallait engager au plus vite un processus identique pour les locaux d’habitation et avions alors indiqué que nous ferions une proposition en ce sens dans le cadre du projet de loi de finances pour 2013.

L’examen du projet de loi de finances pour 2013 ne nous a malheureusement pas donné l’occasion de soumettre quoi que ce soit au Gouvernement…C’est donc dans le cadre du projet de loi de finances rectificative que nous vous présentons ce dispositif, qui, sur le modèle de ce qui a été fait pour les locaux professionnels, prévoit une phase d’expérimentation, puis de validation de la méthode afin de tirer les conséquences de la révision et d’être en mesure de procéder aux ajustements nécessaires avant de passer à la généralisation du système. Nous suivons là le calendrier habituel.

J’invite mes collègues à adopter cet amendement, mais je crois que le Gouvernement va nous faire une autre proposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 301, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er janvier 2014 et à l’issue d’une concertation avec les associations représentatives des élus locaux, d’une part, et de propriétaires et de locataires, d’autre part, une loi de finances fixe les conditions de la révision générale des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation.

En 2014 et 2015, une expérimentation est conduite dans trois départements.

Avant le 30 septembre 2015, le Gouvernement présente au Parlement un rapport retraçant les conséquences pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation dans les départements d’expérimentation.

La révision des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation est conduite à partir de 2016 et les valeurs locatives en résultant sont prises en compte pour l’établissement des impositions de l’année 2018.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Le Gouvernement propose au Sénat d’entamer un processus de révision des valeurs locatives des propriétés bâties en s’inspirant du modèle de révision des valeurs locatives des locaux professionnels, que le Sénat connaît bien.

Monsieur le rapporteur général, on connaît votre volonté, et celle de très nombreux sénateurs, de voir cette méthode appliquée à la révision des bases locatives des locaux à usage d’habitation.

Aussi le Gouvernement propose-t-il d’engager ce processus en prévoyant, en 2013, une phase de concertation sur les conditions d’une révision des valeurs locatives des locaux d’habitation. La phase d’expérimentation portant sur un nombre plus limité de départements, tout en maintenant la diversité des territoires, pourrait ainsi débuter en 2014.

Avant le 30 septembre 2015 – la révision des bases locatives pour les locaux professionnels a montré qu’un tel délai était nécessaire –, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport retraçant les conséquences pour les contribuables, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi bien entendu que pour l’État, de la révision des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation.

Cette révision serait conduite à partir de 2016 et les valeurs locatives en résultant seront prises en compte pour l’établissement des impositions de l’année 2018.

Afin de tenir ce calendrier, le Gouvernement s’engage à présenter avant la fin de l’année 2013, au sein d’un projet de loi de finances, les dispositions nécessaires permettant la révision de ces valeurs locatives.

Monsieur le rapporteur général, je serais heureux que l’adoption de cet amendement permette le lancement, à compter du début de l’année prochaine, d’un processus de révision dont je crois qu’il sera fructueux à terme.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement du Gouvernement est très important parce qu’il touche à un domaine excessivement sensible, qui concerne l’ensemble des collectivités territoriales – nul doute que tous les élus locaux prêteront une attention particulière au dispositif proposé – et prévoit le lancement d’une réforme véritablement considérable.

Je remercie très sincèrement le Gouvernement de s’être engagé dans la voie suggérée par la commission des finances du Sénat ; l’amendement qu’il a déposé atteste son attachement à la révision des valeurs locatives.

Cet amendement fixe un calendrier précis et prévoit l’organisation d’une concertation en 2013, ainsi que l’adoption des dispositions nécessaires, dans le cadre d’une loi de finances, avant la fin de l’année prochaine.

Je me permets simplement de faire observer qu’il serait préférable que l’article de loi qui doit être voté avant la fin de l’année 2013 figure dans le projet de loi de finances pour 2014, et non dans le projet de loi de finances rectificative de fin d’année. Ainsi, en effet, le Parlement pourrait en prendre connaissance dès la présentation du projet de loi de finances initiale, c’est-à-dire dès la fin du mois de septembre, ce qui lui permettrait de l’étudier de manière beaucoup plus approfondie.

En outre, il serait utile que le Parlement soit associé aux travaux et à la concertation, comme cela s’est fait pour l’expérimentation de la révision des bases locatives des locaux professionnels. Je ne doute pas que le Gouvernement voudra associer pleinement le Parlement à cette procédure dont nous souhaitons qu’elle soit assez rapide.

Vous avez pu constater que l’amendement présenté par la commission des finances était très élaboré ; il se fondait sur les procédures mises en œuvre, depuis le mois de juillet dernier, pour la révision des bases locatives des locaux professionnels. Je vous rappelle que le Sénat est à l’origine de ce travail de révision et je remercie les fonctionnaires de la commission des finances de la très grande efficacité dont ils font preuve depuis de nombreuses semaines.

Cela étant, compte tenu de l’engagement clair et ferme que le Gouvernement vient de prendre devant le Sénat, je retire l’amendement n° 11 que j’ai déposé au nom de la commission des finances et j’invite mes collègues à se rallier à l’amendement n° 301 du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 11 est retiré.

La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote sur l’amendement n° 301.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Je ne sais pas qui, de M. le rapporteur général ou de M. le ministre délégué, a lancé ce processus, mais je trouve l’initiative très bonne ; d’ailleurs, la mise en œuvre de cette révision faisait partie des premières revendications exprimées par les élus locaux au cours des états généraux de la démocratie territoriale organisés par le Sénat. Les sénateurs du groupe UMP voteront donc très volontiers l’amendement du Gouvernement.

Je souhaite toutefois obtenir de M. le rapporteur général la confirmation que le projet de loi de finances dont il a parlé est bien celui qui sera voté en 2013.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

C’est cela : j’ai parlé du projet de loi de finances pour 2014, qui sera présenté en septembre 2013.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

C’est entendu ; il importe en effet que nous puissions commencer à travailler le plus tôt possible, car la tâche est immense. Le calendrier prévu est plutôt astucieux, puisque nous commencerons vraiment à travailler dès 2015.

Ensuite, j’aimerais que M. le ministre délégué nous indique quelle devrait être la durée de cette entreprise, dont j’imagine qu’elle donnera un travail considérable aux services fiscaux.

Pour ce qui est de l’amendement n° 301, je le répète, nous ne faisons aucune difficulté pour nous y rallier. Si l’on peut éliminer l’un des principaux foyers d’injustice fiscale dans notre pays, ce sera un grand progrès !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Gérard Miquel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

Je me réjouis de l’engagement pris par le Gouvernement de travailler enfin à la révision des bases locatives. Cela fait plus de vingt ans que nous en parlons !

Aujourd’hui, la fiscalité locale est devenue très injuste. Dans une commune, il est possible de faire varier les taux en fonction des bases : si les bases sont élevées, les taux sont plus faibles, et inversement. Mais lorsque l’on ajoute la fiscalité intercommunale et la fiscalité départementale, l’impôt augmente trois à quatre fois plus dans les villes centres que dans les périphéries ou dans les campagnes environnantes.

Nous avons donc besoin d’une remise à plat des bases. Je souhaite même que mon département soit candidat à l’expérimentation !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Je souhaite répondre de manière plus précise à la question que m’a posée M. Delattre à propos du calendrier de la révision.

Le Gouvernement s’est engagé à organiser, durant l’année 2013, une concertation avec, d’une part, les associations représentatives des élus locaux et, d’autre part, les propriétaires et les locataires. Après ce travail, qui nécessitera un certain nombre de rencontres et d’échanges, il faudra préparer un projet relativement détaillé. N’oubliez pas, mes chers collègues, que cette révision touchera près de 40 millions de locaux d’habitation ! Le Gouvernement aura besoin de plusieurs mois pour ce travail gigantesque.

J’ai formulé le souhait que la réforme figure dans le projet de loi de finances pour 2014, de sorte que nous puissions en avoir connaissance à la fin du mois de septembre 2013 ; le Parlement aura ainsi un peu de temps pour l’étudier et, éventuellement, la compléter.

L’amendement du Gouvernement fixe le déroulement du processus. Une expérimentation sera conduite en 2014 et en 2015 dans trois départements ; c’est à la lumière de ses résultats que seront définies les modalités de l’extension de la réforme à l’ensemble du territoire, comme cela s’est passé, en juillet dernier, pour la révision des bases locatives des locaux commerciaux – le travail est en cours -, les nouvelles bases devant être prises en compte à partir du 1er janvier 2015. Pour ce qui est des locaux d’habitation, c’est à partir de 2017 et de 2018 que la réforme sera vraiment opérationnelle.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 17.

L'amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. Guené, de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1586 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dû par cette société mère est réparti entre les collectivités locales en fonction de l’implantation de la société mère et de l’ensemble des entreprises membres du groupe, au prorata des valeurs locatives et des effectifs de ces structures. »

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Les auteurs de cet amendement soulèvent le problème de la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, entre les activités de siège et les unités de production.

Nous proposons que, lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dû par cette société mère soit réparti entre les collectivités locales en fonction de l’implantation de la société mère et de l’ensemble des entreprises membres du groupe, au prorata des valeurs locatives et des effectifs de ces structures – c’est cette dernière précision qui importe.

La CVAE est calculée sur une valeur ajoutée. Il est nécessaire d’en répartir le produit entre les collectivités territoriales en fonction de véritables réalités économiques, de façon à maintenir, comme je pense que nous le souhaitons tous, le lien entre l’impôt et le territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement est un peu technique, puisqu’il porte sur la répartition de la CVAE acquittée par les groupes ; il prévoit que le produit versé par l’ensemble des filiales soit réparti entre collectivités territoriales au prorata des valeurs locatives et des effectifs de ces structures.

Monsieur Delattre, nous ne disposons malheureusement d’aucune étude précise sur les effets d’un tel mécanisme. L’an dernier, Mme Pécresse s’était engagée à nous faire parvenir des informations sur les montants acquittés par les groupes au titre de la CVAE et sur la répartition du produit entre collectivités territoriales ; ces données ne nous ont pas été transmises et, de son côté, la commission des finances ne possède pas d’informations véritablement significatives.

Or l’amendement n° 26 rectifié est susceptible d’avoir des effets très importants puisque, comme on l’indique dans son objet même, 70 % de la valeur ajoutée du secteur marchand est assurée par des groupes.

Compte tenu du fait que nous ne sommes pas en mesure d’apprécier ces conséquences, qui doivent cependant être considérables, je demande aux auteurs de l’amendement de bien vouloir le retirer à ce stade.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Le Gouvernement s’associe à cette demande de retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

M. le ministre délégué ne s’engageant visiblement pas à nous fournir les informations qui nous permettraient de travailler plus sérieusement l’année prochaine, je maintiens cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 133 rectifié, présenté par MM. Guené, Bizet, Jarlier, de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le seizième alinéa du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsqu’une commune cesse d’appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre faisant application du même régime fiscal, l'attribution de compensation versée ou perçue au sein de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle se retire est maintenue après son adhésion au nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Lorsque le retrait puis l’adhésion s’accompagnent d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. »

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Cet amendement, également technique, concerne le retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et son adhésion à un autre de ces établissements doté du même régime fiscal. Ce retrait suivi d’une adhésion s’accompagne souvent d’un transfert ou d’une restitution de compétences et de mouvements de compensation.

Une réponse ministérielle de 2003 prévoit les règles applicables à ces situations : l’attribution d’une compensation antérieure est maintenue, le cas échéant avec correction des charges transférées au nouvel établissement public de coopération intercommunale. Cette interprétation a pour avantage d’éviter qu’une commune adhérant à un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique ne bénéficie d’une sorte de « prime au départ ».

Les auteurs de l’amendement n° 133 rectifié souhaitaient surtout obtenir du Gouvernement quelques éclaircissements.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Sur le point de savoir s’il serait opportun d’inscrire cette interprétation dans la loi, je pense que seul le Gouvernement est en mesure d’éclairer le Sénat ; la commission des finances souhaite donc connaître sa position.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Monsieur Delattre, je comprends votre intention, mais je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. En effet, il sera satisfait par un amendement plus complet et mieux coordonné que le Gouvernement déposera en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, après que ses services auront examiné la question de manière plus approfondie.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Dès lors que M. le ministre délégué, contrairement à ce qu’il a fait pour l’amendement précédent, s’engage à nous fournir des éclaircissements, je retire naturellement cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 133 rectifié est retiré.

L'amendement n° 134 rectifié, présenté par MM. Guené, Jarlier, de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’approbation par les conseils municipaux n’est toutefois pas requise en cas d’application du deuxième alinéa du 1° bis du V. » ;

2° Le 1° bis du V est ainsi rédigé :

« 1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l’unanimité en tenant compte du dernier rapport approuvé par la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

« La première année qui suit une fusion, l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixées librement par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

« À défaut d’accord, le montant de l’attribution de compensation est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5°. »

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Les opérations de fusion des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, préconisées par les schémas de coopération intercommunale à fiscalité propre, peuvent donner lieu à des ajustements entre communauté et communes au travers des attributions de compensation.

L’objet de cet amendement est de permettre, pour l’année qui suit les opérations de fusion, et uniquement pour cette année-là, la modification des attributions de compensation à la majorité des deux tiers du conseil communautaire.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Je suis plutôt favorable à l’assouplissement que suggère M. Delattre.

Puisque pendant l’année qui suit une fusion d’EPCI des questions se posent souvent sur les attributions de compensation, il peut en effet paraître logique d’autoriser la modification de ces dernières à la majorité qualifiée des deux tiers, la règle de l’unanimité rendant difficiles les ajustements.

L’avis du Gouvernement nous éclairera peut-être davantage, mais, a priori, cela semble être une liberté supplémentaire laissée aux collectivités.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Je comprends les raisons pour lesquelles le rapporteur général peut avoir un avis positif.

Pour autant, convenons que l’amendement ne permet pas d’apporter les précisions nécessaires sur les conditions encadrant la révision des attributions de compensation.

Il me semble, en outre, que l’achèvement de la carte intercommunale est abordé à travers le prisme des seules fusions d’EPCI.

Peut-être est-ce un premier pas qui vous paraît satisfaisant, monsieur Delattre. En ce qui me concerne, je trouve la disposition proposée bien incomplète et je ne suis pas convaincu de son utilité profonde. Mais, puisque le rapporteur général semble y être favorable, je vais m’en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Personnellement, je suis toujours très réservée à l’égard des décisions qui peuvent être prises à la majorité des deux tiers au moment où l’on constitue une nouvelle intercommunalité.

S’il est nécessaire d’appliquer une telle règle, c’est qu’il y a un problème dans la conception même de la fusion et que celle-ci ne part pas sur un bon pied.

Je ne voterai donc pas l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

M. Vincent Delahaye. Une fois n’est pas coutume, je suis tenté de partager l’avis de Mme Beaufils.

Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La règle de l’unanimité me semble utile parce qu’elle oblige tout le monde à faire des compromis et à rechercher le consensus, ce qui est une bonne chose dans une intercommunalité. Pour ma part, je la pratique depuis cinq ans et je constate que l’obligation de parvenir à l’unanimité nous permet d’aboutir à des accords intéressants.

En revanche, une majorité des deux tiers, outre qu’elle favorise une prise de décision un peu rapide, peut aussi servir à « brimer » discrètement deux ou trois communes « gênantes » au sein de l’intercommunalité et auxquelles on voudrait imposer une position qu’elles ne partageraient pas.

Je suis donc défavorable à l’amendement n° 134 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à Mme Michèle André, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L’intercommunalité a pu, certes, s’organiser dans l’enthousiasme lorsqu’elle résultait d’un projet commun nourri en commun, mais, aujourd'hui, l’intercommunalité est une obligation. Nombre de communes n’ont d’autre choix que d’entrer dans un schéma parce qu’il faut achever la carte intercommunale. Le mode d’élection des conseillers communautaires lui-même change la donne.

Et même si l’intercommunalité se fonde au départ sur un projet commun et débute dans l’enthousiasme, qu’en est-il dix ou quinze ans plus tard ? Les hommes et les femmes étant ce qu’ils sont, ils ne sont pas toujours en mesure de s’entendre sur tout ou d’attendre que l’unanimité se fasse.

Des blocages peuvent donc se créer justement parce que l’unanimité est nécessaire, alors qu’une majorité qualifiée peut, certes, « brusquer » certains qui seraient en désaccord, mais aussi permettre des évolutions.

Je connais dans mon département une intercommunalité où la règle des deux tiers aurait ainsi sans doute évité une situation qui pourrait mener à l’éclatement…sauf que l’éclatement ne sera plus autorisé puisqu’il ne sera plus possible à une commune de vivre en dehors de l’intercommunalité !

Il faut éviter de donner à certains l’impression qu’ils n’ont aucun choix, car l’intercommunalité, idée absolument sympathique et tellement intéressante, risque sinon de devenir une contrainte desséchante, pour certains élus comme pour certains territoires.

Telles sont les observations que je voulais ajouter à la réflexion que mérite cet amendement, dont personnellement je pense qu’il est assez intéressant.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.

L'amendement n° 136 rectifié, présenté par MM. Guené, Jarlier, de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des dispositions de l’article D. 5211-16 du code général des collectivités territoriales, la commission d'évaluation des transferts de charges rend ses conclusions sur les unités de fonctionnement retenues. » ;

2° Après le sixième alinéa du 2° du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant prévu dans le cadre des conventions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales. »

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Cet amendement vise à faciliter l’inclusion, dans le calcul de l’attribution de compensation, des dépenses engagées par les communes pour la mise en place de services communs.

La prise en compte de ces dépenses, à la suite de la promulgation de la loi du 16 décembre 2010, paraissait devoir aller de soi, mais l’administration estime que cette loi n’est pas suffisamment explicite pour que des dépenses liées à la mise en œuvre de services communs puissent être déduites de l’attribution de compensation.

L’impossibilité d’ajuster les attributions de compensation qui découle de cette situation constitue un frein à la mutualisation des services et rend sa pratique un peu plus complexe.

L’objectif est donc de favoriser la mise en commun des moyens, qui confère une véritable ossature aux nouvelles agglomérations.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement vise à permettre, en cas de mise en place de services communs entre un EPCI et ses communes membres, que les attributions de compensation soient recalculées sous le contrôle de la commission d’évaluation des transferts de charges.

On peut penser qu’il est fait ici référence à un cas particulier, ou à quelques cas particulier, mais, après tout, le problème se pose et, a priori, je suis plutôt favorable à ce type d’amendement.

Cependant, au vu de la complexité qui se profile à l’arrière-plan, je pense que l’expertise technique du Gouvernement sera utile ! Il semblerait en effet, selon l’administration, qu’il ne soit pas possible de recalculer les attributions de compensation dans ce cas d’espèce de mise en application de la loi du 16 décembre 2010.

Si refaire ce calcul est réellement impossible, cet amendement pourrait poser problème ; il serait donc bon que nous ayons l’éclairage du Gouvernement sur ce point.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

J’ai la même position que le rapporteur général.

Je comprends votre intention, monsieur Delattre, mais, dans le même temps, je crains que cet amendement ne permette pas en vérité d’aller dans la direction que vous souhaitez. Je crois donc qu’il serait sage de le retirer afin de se donner le temps de connaître la situation de façon plus certaine. Veillons à ne pas créer, en voulant faire mieux, une situation qui serait pire que celle que nous connaissons !

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

M. Francis Delattre. M. le ministre a été suffisamment compréhensif pour que j’accepte parfois de retirer à sa demande un de mes amendements.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Je retire donc l’amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 136 rectifié est retiré.

L'amendement n° 121, présenté par M. Bizet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - En cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un d'établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C est égale à celle que lui versait cet établissement public de coopération intercommunale avant la fusion, rectifiée par la variation entre le produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières perçues par l'établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C l’année précédant la fusion et le produit de ces mêmes taxes l’année de la fusion sur le même territoire. »

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Monsieur le président, je souhaiterais présenter en même temps l’amendement n° 159, qui traite aussi des règles fiscales applicables aux EPCI issus de fusion, monsieur le président, et dont le premier signataire est également notre collègue Jean Bizet.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

J’appelle donc en discussion l'amendement n° 159, présenté par M. Bizet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, qui est ainsi libellé :

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - En cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières des communes membres du nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peuvent être fixés librement l’année de la fusion, sous réserve que les taux votés au niveau de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale respectent les règles de liens prévues par l'article 1636 B sexies du code général des impôts. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

M. Francis Delattre. L’amendement n° 121 est un amendement technique d’influence normande.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Il a pour objet d’éviter l'intégration fiscale progressive sur douze ans, laquelle conduit nécessairement à l’augmentation de la pression fiscale pour les contribuables dont l'établissement public de coopération intercommunale était soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

Il permet aux communes membres de diminuer leurs taux de taxe d'habitation et des taxes foncières en récupérant de l’attribution de compensation afin d’assurer la neutralité fiscale sans perdre de ressources.

L’amendement n° 159 vise à permettre aux communes de faire évoluer leurs taux en fonction des taux du nouvel établissement public de coopération intercommunale.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Ces deux amendements sont en effet très proches.

Le premier vise à éviter l’intégration fiscale progressive des anciens EPCI, en jouant sur le montant de l’attribution de compensation.

Le second ouvre la possibilité de faire évoluer les taux des communes membres en fonction des taux du nouvel EPCI.

L’intégration fiscale progressive et les règles de liaison des taux sont des éléments importants de la construction de la carte intercommunale ; je sollicite l’avis du Gouvernement sur ces amendements qui prévoient d’y déroger.

Debut de section - Permalien
Jérôme Cahuzac, ministre délégué

Adopter l’amendement n° 121 équivaudrait à mettre en place un transfert de fiscalité « ménages » entre les communes et les EPCI à fiscalité professionnelle unique.

Les attributions de compensation n’ont pas pour objet de compenser, au sein des finances intercommunales, les baisses de fiscalité « ménages » dont les communes perdraient l’initiative. Il me semble qu’un déséquilibre se créerait au sein d’une collectivité ainsi constituée, déséquilibre qui ne laisserait pas augurer une gestion harmonieuse entre les différents élus.

J’ajoute, monsieur Delattre, que votre proposition risque même d’aboutir à un effet inverse de celui qui est ici recherché puisqu’une diminution des taux des impôts « ménages » des communes pourrait conduire à une baisse de la cotisation foncière des entreprises de l’EPCI à fiscalité professionnelle issu de la fusion et donc, in fine, à une augmentation des taux des impôts « ménages » perçus au profit de l’EPCI.

Je me permets de souligner cet effet induit dont je suis bien persuadé qu’il n’est pas celui que vous attendez, mais qui serait immanquablement celui que l’on constaterait.

Au bénéfice de cette explication, peut-être pourriez-vous retirer votre amendement, monsieur le sénateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Je crains que nous n’ayez raison, monsieur le ministre ! Je le retire, de même que l’amendement n° 159, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Les amendements n° 121 et 159 sont retirés.

L'amendement n° 247 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et MM. Namy, de Montesquiou, J. Boyer et Merceron, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III bis de l’article 1638 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la commune qui appartient déjà à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant son rattachement à un nouvel établissement public de coopération intercommunale, la possibilité de progressivité par fractions égales sur une période maximale de douze ans s’applique à l’écart positif de taux entre l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement et le taux de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartenait la commune précédemment. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 137 rectifié, présenté par MM. Guené, Jarlier, de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts est complétée par les mots : « sous réserve, à compter de 2012, d’une délibération contraire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Cet amendement a pour objet de permettre aux communautés qui le souhaitent de généraliser sur leur territoire l’application du plafonnement de la contribution économique territoriale à 3 % de la valeur ajoutée à l’ensemble des contribuables, y compris ceux qui sont actuellement assujettis à la cotisation minimale et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 152 500 euros.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Ayant nous-mêmes décidé de retirer l’amendement sur le plafonnement à 3 % de la valeur ajoutée quand, tout à l’heure, le sujet de la CFE a été évoqué, je ne peux que suggérer le retrait de cet amendement, monsieur Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 137 rectifié est retiré.

L'amendement n° 29, présenté par MM. Dilain et Roger, est ainsi libellé :

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2013, en complément du Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, il est créé un coefficient additionnel aux taux applicables de mutation d’immeubles de + 1 point.

Ce produit supplémentaire est affecté aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Ce Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux est visé par l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales.

II. – Les transactions visées par ce coefficient additionnel sont les mutations d’immeubles à titre onéreux, quelle que soit la nature des biens immobiliers sur lesquels porte la mutation d’un montant supérieur ou égal à 10 000 € par mètre carré.

III. – Les ressources du Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont réparties chaque année au bénéfice des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dont l’indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à la moyenne des indices synthétiques de l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Pour un département donné, l’indice synthétique de ressources et de charges est fonction :

1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et le potentiel financier par habitant du département ;

2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et le revenu par habitant du département. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

4° Du rapport entre la proportion du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 %, le troisième par 10 % et le quatrième par 10 %.

L’attribution revenant à chaque département éligible est calculée en fonction du produit de sa population par cet indice.

Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.

IV. – Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.

V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 28, présenté par MM. Dilain et Roger, est ainsi libellé :

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 3, 80 % » est remplacé par le taux : « 4, 94 % ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 245 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et MM. J. Boyer et Namy, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de 2013, les départements qui cessent d’être éligibles à un reversement du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale respectivement à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l’éligibilité, et indexé selon le taux d’évolution du fonds.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 69, présenté par MM. Patient, Antiste et Antoinette, Mme Claireaux et MM. Cornano, Desplan, S. Larcher, J. Gillot, Tuheiava, Mohamed Soilihi et Vergoz, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 47, les mots : « et, en Guyane, entre le département et les communes » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 48, après les mots : « exercice 2005 », sont insérés les mots : « et jusqu’à l’exercice 2012 inclus ».

II. – La perte de recettes résultant pour le département de la Guyane du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 243 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et MM. J. Boyer, de Montesquiou et Roche, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Un fonds de péréquation est institué à destination des collectivités territoriales surendettées. Ce fonds est abondé exclusivement par les ressources mentionnées au III de l’article L. 2123-20 et au dernier alinéa des articles L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales. Un décret fixe la liste des collectivités concernées et les modalités de répartition des ressources de ce fonds entre ces collectivités et le fonctionnement général de ce fonds.

II. - Le III de l’article L. 2123-20 et le dernier alinéa des articles L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Lorsqu’en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée est effectué à la destination exclusive du fonds de péréquation des collectivités surendettées. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 244 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et MM. Roche, Merceron, de Montesquiou, Capo-Canellas et J. Boyer, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 2123-20 et le dernier alinéa des articles L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Lorsqu’en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée est effectué à la destination exclusive du fonds de péréquation intercommunal. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Je signale à mes collègues de la commission des finances que leur après-midi de travail n’est pas terminée, puisque nous avons encore quelques dizaines d’amendements à examiner en commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

M. Francis Delattre. Halte aux cadences infernales !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt-et-une heures trente.