Amendement N° 79 (Non soutenu)

Loi de finances rectificative pour 2012

Déposé le 13 décembre 2012 par : M. Camani.

Photo de Pierre Camani 

Après l’article 14 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 undeciesdu code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I et au IV, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, les montants mentionnés précédemment sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le décrit d’impôt calculé dans les conditions prévues précédemment. »

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’objet de cet amendement est de proroger jusqu’en 2016 le bénéfice du crédit d’impôt remplacement et de prévoir que pour le calcul du crédit d’impôt remplacement pour les GAEC, les montants sont multipliés par le nombre d’associés dans la limite de 3 comme cela est déjà le cas pour le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique.

Le crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement permet à l’exploitant agricole d’assurer son remplacement lorsque son activité nécessite une présence quotidienne sur l’exploitation. Il est égal à 50% des dépenses effectivement supportées, dans la limite actuelle de quatorze jours de remplacement. Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le SMIC horaire.

Arrivant à échéance en au 31 décembre 2012, c’est un engagement du Gouvernement que de le prolonger pour quatre années supplémentaires.

Le principe de transparence qui caractérise les GAEC ne s’applique pas à l’heure actuelle à ce crédit d’impôt remplacement.

En effet, le principe de transparence défini à l’article L 323-11 du code rural, signifie que l’associé, considéré comme chef d’exploitation, ne doit pas avoir un statut économique, social et fiscal moins avantageux qu’un chef d’exploitation à titre individuel.

Cette disposition s’applique selon des modalités diverses dans des domaines aussi variés que la détermination des seuils d’imposition, des plafonds d’exonération des plus-values professionnelles, des plafonds de la déduction pour l’investissement, du crédit d’impôt «agriculture biologique », et du crédit d’impôt formation, les seuils dégressifs et montants forfaitaires de la taxe sur le chiffre d’affaire des exploitants agricoles.

Aussi, le présent amendement a donc pour objet de préciser, à l’instar du crédit d’impôt «agriculture biologique », que les GAEC peuvent prétendre au crédit d’impôt remplacement, multiplié par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt puisse excéder trois fois le crédit d’impôt calculé pour un exploitant individuel.

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