Déposé le 13 décembre 2012 par : M. Marini, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le premier alinéa de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« S’il estime que tout ou partie des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt n’ont pas réellement été affectées à la recherche, l’agent chargé de déterminer la réalité de cette affectation adresse au déclarant un projet de rapport de contrôle, qui doit être motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
« Sur demande du contribuable reçue par l’agent avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours.
« Lorsque l'agent rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. »
Cet amendement prévoit le respect du principe du contradictoire dans le cas de la vérification par un expert nommé par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR) de la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR).
En effet, l’article L. 45 B du code général des impôts prévoit que « la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du [CIR] peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie ».
En pratique, l’avis de l’expert du MESR est toujours suivi par l’administration fiscale. Or, comme le souligne notre collègue Michel Berson dans son récent rapport d’information sur le CIR (n° 677, 2011-2012), les modalités d’intervention de l’expert du MESR ne permettent pas en pratique aux entreprises de bénéficier des garanties habituelles en cas de contrôle fiscal.
Le présent amendement prévoit l’obligation, pour l’expert du MESR, de respecter une procédure contradictoire écrite. La rédaction proposée s’inspire de celle existant actuellement pour la procédure de redressement contradictoire.
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