Amendement N° 12 rectifié (Adopté)

Infrastructures et services de transports

Discuté en séance le 12 février 2013
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 8 février 2013 par : MM. Ries, Teston, Filleul, Mme Herviaux, MM. Camani, Chastan, Cornano, Esnol, Fichet, Le Vern, Navarro, Rome, Mme Rossignol, M. Vairetto, les membres du Groupe socialiste et apparentés.

Photo de Roland Ries Photo de Michel Teston Photo de Jean-Jacques Filleul Photo de Odette Herviaux Photo de Pierre Camani Photo de Yves Chastan Photo de Jacques Cornano Photo de Philippe Esnol Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Alain Le Vern Photo de Robert Navarro Photo de Yves Rome Photo de Laurence Rossignol Photo de André Vairetto 

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3223-3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Les références : « L. 3222-1 à L. 3222-3 » sont remplacées par les références : « L. 3222-1 et L. 3222-2 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 3222-3 leur est applicable lorsque le loueur est le redevable destinataire des avis de paiement des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater du code des douanes. »

Exposé Sommaire :

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 3223-3 du code des transports prévoit que la majoration du prix du transport prévue à l’article L. 3222-3 s’applique aux contrats de location de véhicules avec conducteur. Cette disposition se justifie si le loueur est effectivement le redevable de la taxe. Or, l’article 272 du code des douanes prévoit que « lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l’objet soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur. »

L’amendement proposé vise à garantir que la majoration du contrat de location ne soit effectuée que dans les cas où le loueur est effectivement redevable de l’écotaxe.

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