Déposé le 7 février 2013 par : MM. Cléach, Bizet, G. Larcher, Mme Primas.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour prendre en compte les taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes, les redevables autres que ceux visés à l’article L. 3221-1 du code des transports appliquent de plein de droit les dispositions prévues au présent article.
II. – Le prix afférent à la marchandise transportée prend en compte de plein droit les charges liées aux taxes acquittées visées au I.
Ce prix peut donc se voir imputer un montant forfaitaire par kilomètre parcouru en fonction de l’itinéraire le plus court, et quel que soit l’itinéraire réellement emprunté, entre le point de chargement et de déchargement des marchandises transportées, et pour les transports internationaux, en fonction des points d’entrée et de sortie du territoire métropolitain.
Ce forfait correspond à l’incidence moyenne des taxes mentionnées au premier alinéa sur les coûts de transport compte tenu de la consistance du réseau soumis à ces taxes, des trafics et des itinéraires observés ainsi que du barème de ces taxes. Il tient compte également des frais de gestion afférents à ces taxes et supportés par les redevables.
Il est fixé par un arrêté du ministre chargé des transports.
La facture fait apparaître ce montant.
La méconnaissance du présent article peut exposer le co-contractant du redevable des taxes visées au I à la sanction prévue à l’article L.3242-3 du code des transports.
III. – Les I et II sont applicables :
1° À compter de la date fixée par l’arrêté du ministre chargé des transports, en ce qui concerne la taxe prévue à l’article 285 septies du code des douanes ;
2° À compter de la date fixée par l’arrêté du ministre en charge des transports, en ce qui concerne la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes.
IV. – Les dates prévues au III conditionnent l’application des articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes aux redevables auxquels s’appliquent les I et II.
Cet amendement permet l’équité de traitement entre les transporteurs publics et transporteurs pour compte propre.
Depuis la loi LOTI du 30 décembre 1982, le transport pour compte propre n’est défini que par défaut du transport public/compte de tiers. Pour mémoire, la définition abrogée le définissait comme un transport exécuté pour ses besoins propres par une personne physique ou morale, pour déplacer, en gardant la maîtrise du transport, des marchandises lui appartenant ou faisant l’objet de son commerce, de son industrie ou de son exploitation avec des véhicules lui appartenant ou mis à sa disposition exclusive par location.
L’activité de transport pour compte propre se caractérise également par une distance moyenne parcourue plus faible que le compte pour autrui (38 km contre 118 km selon enquête TRM SOes de 2008). Ceci est notamment expliqué par le fait que les entreprises concernées assurent ainsi le transport de leurs marchandises dans des zones géographiques limitées où il n’existe pas d’alternative à la route.
Or le transport pour compte propre est directement impacté par la mise en œuvre du dispositif Ecotaxe, les articles 269 à 283 et 285 septies du code des douanes ne faisant pas de distinction selon la nature du transport mais seulement en fonction du type de véhicule.
Ceci alors que, prévue uniquement par l’article L. 3222-3 du code des transports applicable seulement au transport pour compte d’autrui, la répercussion initialement prévue ou la majoration forfaitaire du prix de transport, en cours de discussion dans le cadre du présent projet de loi, ne bénéficie qu’aux activités de transport public routier de marchandises.
Il est donc nécessaire de s’interroger sur la portée de dispositions légales qui créent une rupture d’égalité en permettant aux transport pour compte d’autrui de « répercuter » le coût de l’Ecotaxe sur leur client tout en faisant subir une « charge sèche » aux entreprises réalisant du transport pour compte propre.
La loi Grenelle I du 3 août 2009 à l’origine du dispositif prévoyait pourtant que : « Une écotaxe sera prélevée sur les poids lourds à compter de 2011 (…) Cette taxe sera répercutée par les transporteurs sur les bénéficiaires de la circulation des marchandises. Par ailleurs, l’État étudiera des mesures à destination des transporteurs permettant d’accompagner la mise en œuvre de la taxe et de prendre en compte son impact sur les entreprises. »
Ces dispositions qui ne peuvent être codifiées dans le code des transports s’appliquant ici uniquement au transport pour compte d’autrui. Ainsi, le présent amendement introduit un dispositif permettant au compte propre la prise en compte du coût de l’Ecotaxe dans le prix afférent à la marchandise transportée, auquel le mécanisme de majoration forfaitaire prévu pour le compte de tiers n’est pas transposable.
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