Déposé le 8 février 2013 par : M. Fichet.
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VII du Titre II du Livre Ier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. – Sont considérés hors d’usage ou abandonnés pour l’application du présent article les bateaux de plaisance dont les propriétaires n’ont pas ou non plus l’utilisation, laissés à l’abandon sur le domaine public.
« Quand une des personnes mentionnées à l’article L. 2132-23 constate l’état hors d’usage ou l’abandon d’un bateau de plaisance, le constat est affiché sur ce bateau et notifié au dernier propriétaire, s’il est connu, accompagné d’une mise en demeure de procéder à sa remise en état ou son enlèvement.
« Si le propriétaire ne s’est pas manifesté ou n’a pas obtempéré dans un délai de six mois à compter de la notification qui lui a été faite, l’autorité administrative compétente procède à l’annulation de l’immatriculation du bateau. Le bateau dont l’immatriculation a été annulée devient la propriété du gestionnaire du domaine public concerné, qui peut procéder à sa vente ou engager les opérations de dépollution, de démontage, de broyage, de récupération et de recyclage nécessaires à son élimination.
« Les constructeurs de bateaux de plaisance et les personnes titulaires d’un contrat avec un constructeur étranger qui importent ou introduisent en France à titre professionnel des bateaux de plaisance neufs concourent au financement des opérations mentionnées à l’alinéa précédent. »
L’objet de cet amendement s’inscrit dans la même ligne que l’article 15 de ce projet de loi qui vise à clarifier la procédure de déchéance de propriété pour les navires abandonnés.
Chaque année, on dénombre quelques 2 000 bateaux de plaisance arrivant « en fin de vie », retirés de la navigation, tournant à l’état d’épaves stockées, brûlées ou coulées en mer sans égard au fait qu’elles renferment des déchets dangereux. Ces bateaux poubelles qui se trouvent pour la grande majorité d’entre eux sur le domaine public (dans les ports ou sur la grève) sont un véritable fléau et représentent une pollution visuelle et environnementale. Après 40 ans de production de coques en plastique, la mise en place de circuits de déconstruction est devenue aujourd’hui une nécessité.
Par ailleurs, la mise en place d’un traitement des bateaux de plaisance hors d’usage doit aboutir à une gestion plus dynamique des ports pour les collectivités locales concernées. Cette politique doit soulager à la fois les particuliers qui ne savent pas quoi faire d’un bateau hors d’usage et les collectivités locales qui sont aujourd’hui trop souvent impuissantes pour faire disparaître ces épaves.
Il faut noter que l’article 68 de la loi n°2006-1172 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a été un premier pas dans la lutte contre les abandons de bateaux, en établissant une procédure d’abandon qui autorise, une fois celui-ci constaté par l’autorité administrative, la vente de ce « bateau » ou sa destruction (article L.1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques) par les communes gérant un domaine public fluvial.
Le Grenelle de la Mer a abordé cette question. A cette occasion, les acteurs économiques, du nautisme et de la plaisance ont sollicité les pouvoirs publics sur l’urgence de la mise en place d’une réglementation en faveur de la déconstruction des bateaux.
S’il existe aujourd’hui des démarches industrielles de déconstruction, il est important que cette question, qui touche à la propriété privée, relève des pouvoirs publics. L’objet de cet amendement est que la destruction des bateaux hors d’usage prenne une dimension nationale essentielle, à sa juste valeur environnementale. Les pouvoirs publics n’ont que trop tardé à agir.
Cet amendement regroupe les dispositions utiles à la création d’un régime juridique des bateaux de plaisance hors d’usage et/ou abandonnés en traitant à la fois :
- Des critères d’identification des bateaux ;
- De la procédure de constatation de leur état ;
- Des conséquences juridiques de leur abandon, tant sur la situation administrative du bateau, que sur sa propriété et sur sa destination.
En ce qui concerne la détermination de l’état hors d’usage, cet amendement reprend certains éléments de l’article L.1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques, et recours à la terminologie de la réglementation communautaire. Ainsi, la définition du bateau hors d’usage proposée ici est inspirée de celle du véhicule hors d’usage, complétée par la notion d’abandon, utile du fait qu’il s’agit de saisir seulement les bateaux qui encombrent le domaine public.
Ce nouveau régime juridique met en place une procédure de prise en charge du traitement des épaves par la collectivité publique.
Cet amendement prévoit ensuite la « désimmatriculation » du bateau. En effet, tout bateau de plaisance naviguant en mer doit être immatriculé par son propriétaire dans un service des Affaires maritimes. C’est cette opération de « désimmatriculation » qui devient l’opération juridique constitutive de la dépossession du propriétaire et le point de départ de l’éligibilité au traitement de déconstruction.
Dans de nombreux pays (Suède, Italie, Grande-Bretagne) la charge de la destruction (ou de l’enlèvement et du stockage) des bateaux de plaisance hors d’usage est laissée aux collectivités locales (et/ou aux gestionnaires des ports).
L’objet de cet amendement est de créer un régime juridique permettant l’enlèvement et le traitement, à l’initiative des autorités publiques, des bateaux de plaisance hors d’usage et/ou abandonnés.
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