Déposé le 25 février 2013 par : Mmes Cohen, Pasquet, David, MM. Watrin, Fischer, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, sans toutefois faire obstacle à l’application de l’article L. 331-2 du même code
Le troisième alinéa de cet article autorise à déroger, pendant la période de l’expérimentation, à l’article L 162-1-7 du code du code de la sécurité sociale. Si l’intention de l’auteure de la présente proposition de loi est de déroger au mode habituel de rémunération des sages-femmes, intervenant dans les maisons de naissance, par exemple pour permettre la rémunération d’une éventuelle sage-femme supplémentaire, les auteurs de cet amendement considèrent opportun d’apporter une précision. En effet, cet article L 162-1-7 fait référence explicitement dans sa première phrase aux modalités de prise en charge par l’assurance maladie des frais liés à un acte remboursé par elle : «La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social (…) est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article ». Or, les femmes enceintes bénéficient d’une prise en charge à 100 % dans les conditions définies à l’article L. 31-2 du même code.
Afin que cette prise en charge soit garantie aux femmes accueillies dans ces strcutures, les auteurs de cet amendement proposent de compléter cet alinéa, en précisant que cette dérogation n’aura pas d’incidence sur les modalités de prise en charge par l’assurance maladie, afin que toutes les femmes bénéficient d’une prise en charge identique, indépendamment du lieu ou de la forme d’accompagnement et de naissance qu’elles auront choisi.
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