Amendement N° COM-1 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Élection des sénateurs

Déposé le 22 avril 2013 par : M. Kaltenbach, rapporteur.

Photo de Philippe Kaltenbach 

Avant l’article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les deuxième et dernière phrases de l'article L. 281 du code électoral sont supprimées.

II. - Après l’article L. 281 du même code, il est inséré un article L. 281-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 281-1. – En cas d’empêchement majeur, les membres du collège électoral sénatorial peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral et ne peut disposer de plus d’une procuration. »

Exposé Sommaire :

Afin de simplifier l’exercice du suffrage des électeurs sénatoriaux représentant les communes et d’éviter tout risque contentieux (voir la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-4543 du 22 décembre 2011 concernant l’élection du sénateur de la Lozère), cet amendement propose d’étendre le vote par procuration aux délégués des conseils municipaux, dans les mêmes conditions que pour les autres électeurs sénatoriaux. Ces conditions sont fixées par l’article R. 164-1 du code électoral : demande écrite signée adressée au préfet, mentionnant la nature de l’empêchement, devant lui parvenir au moins quarante-huit heures avant le scrutin, assortie de la procuration rédigée sur papier libre. Par coordination, cet amendement propose de régler dans un seul article du code électoral, nouveau, la question du vote par procuration de l'ensemble des membres du collège électoral sénatorial.

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