Amendement N° COM-5 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Élection des sénateurs

Déposé le 22 avril 2013 par : M. Gorce.

Photo de Gaëtan Gorce 

Rédiger comme suit l’article L.284 du code électoral

Les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre II du titre IV du livre 1erdu code électoral, comptent deux délégués : le maire et un délégué élu en même temps que les conseillers municipaux.

Les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du livre 1erdu code électoral comptent un délégué pour 500 habitants, élu en même temps que les conseillers municipaux. La répartition entre chaque liste s’effectue à la proportionnelle intégrale.

La liste des délégués sénatoriaux figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal. La liste des délégués sénatoriaux comprennent en priorité les candidats au conseil municipal.

Exposé Sommaire :

L'objectif de cet amendement est de rapprocher la composition du collège électoral des réalités démographiques et politiques locales en instaurant à la fois une règle d'un délégué pour 500 habitants et le principe de la représentation proportionnelle intégrale dans les communes de plus de 1000 habitants .

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