Déposé le 3 juin 2013 par : M. J.L. Dupont.
Art. L. 300-3. - II. - La convention de mandat détermine :
Ajouter un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles la signature des marchés peut être confiée au mandataire. Le mandataire peut être chargé de procéder, au nom et pour le compte de la personne publique, aux paiements afférents aux marchés nécessaires à l'exécution du mandat. »
La personne publique mandante confit la réalisation d’une opération dans le cadre d’un mandat par le biais d’une convention. Cette délégation se fait donc dans un cadre contractuel dont le contenu est précis et engage autant le mandant en terme financier que le mandataire en termes de réalisation.
Par conséquent, dans cette relation contractuelle écrite, il semble important qu’afin de faciliter la réalisation des opérations, le mandataire puisse prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la réalisation du mandat, ainsi que les paiements afférents aux marchés liés à cette opération.
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