Déposé le 26 février 2013 par : Mme Lipietz.
L'article L262 du code électoral est ainsi modifié:
A l'alinéa 2 après les mots:"il est procédé à un deuxième tour" ajouter les mots:
"Si le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à 25"
Les mots "troisième alinéa" sont remplacés par "quatrième alinéa"
Après l'alinéa 2 ajouter un alinéa ainsi rédigé:
Si le nombre de sièges à pourvoir est supérieur ou égal à 25, Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa ci-après.
Dans les communes où les conseils municipaux sont élus au suffrage proportionnel, la très forte prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête conduit à une sous-représentation de la minorité. Cette prime majoritaire de 50% du nombre de sièges n’est d’ailleurs que de 25% dans les conseils régionaux.
Cet amendement propose d’aligner la prime majoritaire à 25% du nombre de sièges dans les communes où siègent plus de 25 conseillers municipaux
.
Ce s
euil permet à la fois de satisfaire les impératifs majoritaires dans les petites communes afin d'éviter tout blocage qui pourrait nuire à leur bonne gouvernance, tout en permettant une meilleure représentation des minorités politiques dans les communes plus grandes, sans toutefois porter atteinte au fait majoritaire.
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