Amendement N° COM-86 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 26 février 2013 par : M. Delebarre, rapporteur.

Photo de Michel Delebarre 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 209 du code électoral est abrogé.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose d’abroger l’article L. 209 du code électoral. La suppression de l’article 7 par l’Assemblée nationale, qui proposait une nouvelle rédaction de cet article du code électoral, conduit au maintien des dispositions actuelles relatives à la domiciliation qui soulèvent plusieurs interrogations.

On rappellera qu’en vertu de l’article L. 194 du code électoral, peuvent être candidats aux élections cantonales toute personne domiciliée dans le département ou inscrite au rôle d’une des contributions directes au 1erjanvier de l’année de l’élection. Le principe du tirage au sort conduit, d’une certaine façon, à rendre plus légitimes les conseillers généraux domiciliés de ceux qui sont redevables d’un impôt local.

Par ailleurs, la procédure du tirage au sort est contestable et complexe à mettre en œuvre et conduit le bureau du conseil général à statuer sur les choix des électeurs.

C’est pourquoi il est proposé d’abroger cet article qui, de surcroît, n’a fait l’objet d’aucune application depuis sa création en 1982.

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