Déposé le 26 février 2013 par : M. Delebarre, rapporteur.
Après l'article 20 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-8-1.- En cas d'annulation de l'élection d'un conseil municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants ou d'annulation de l'élection des conseillers intercommunaux prévue à l'article L. 273-2, et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommnale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % de l'effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d'urgence. Il ne peut ni voter le budget, ni approuver les comptes de l'établissement public.»
Transfert dans le code général des collectivités territoriales d'une disposition introduite par l'article 20 dans le code électoral, pour prévoir les pouvoirs temporaires de l'organe délibérant d'un EPCI, en cas d'annulation de l'élection des conseillers municipaux ou intercommunaux.
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