Amendement N° 167 (Rejeté)

Saisine du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 11 mars 2013 par : Mme Blondin, M. Marc.

Photo de Maryvonne Blondin Photo de François Marc 

Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans les communes de moins de 20 000 habitants, les sections électorales de la commune sont supprimées. »

Exposé Sommaire :

Dans un souci de simplification et de démocratisation, cet amendement a pour objet de supprimer le sectionnement électoral dans les communes de moins de 20 000 habitants. Il n’a cependant pas pour but de le voir disparaître dans les grandes communes où le sectionnement électoral se justifie comme un espace de démocratie de proximité sans risque de nuire à la cohérence de la gestion municipale.

Il convient de rappeler qu’il existe deux types de communes où se rencontrent des sections ou secteurs électoraux :

- les « communes associées » régies par les dispositions de la loi Marcellin de 1971 qui bénéficient de droit d'une section électorale, d’un maire-délégué, d’une mairie-annexe et d’un centre d’action sociale.

- les communes ordinaires divisées en secteurs électoraux à l’issue d'un processus de fusion simple qui ne comportent ni maire-délégué, ni mairie-annexe, ni centre d’action sociale.

Dans les « communes associées », où il existe des maires-délégués et des mairies-annexes, le sectionnement électoral en vigueur est actuellement facteur de multiples difficultés. L’élection des conseillers communautaires par « fléchage » prévu par l’article 20 renforcera ces difficultés.

En effet, une « commune associée » n’est pas en droit une commune puisqu’elle ne dispose pas de la personnalité juridique. Elle n’est qu’un quartier d’une commune bénéficiant d’un statut particulier en raison de sa nature d’ancienne commune. Le constat d’échec de ce statut est unanime, tant du côté des juristes que de celui des élus qui le subissent au quotidien. Cet échec tient au sectionnement électoral car il existe un vrai hiatus entre l’élection au suffrage universel direct, dans le secteur électoral considéré, et la réalité des pouvoirs de maire-délégué qui n’a d'autres fonctions que celles d’officier d'état civil et de police judiciaire.

Cette difficulté tient notamment au fait que les candidats n’ont pas d’obligation de présenter des listes dans chacun des secteurs de la commune, ce qui provoque systématiquement des conflits et des blocages au sein des conseils municipaux après les élections.

Le sectionnement empêche également les électeurs inscrits dans le secteur électoral de la « commune associée » de voter pour la liste comportant le futur maire. Il y a donc une inégalité de traitement des électeurs puisque seule une partie d’entre eux contribuent à la désignation de l’exécutif de la commune.

L’article 20 du projet de loi prévoit l’insertion dans le code électoral d'un nouvel article L. 273-3 qui risque d'introduire dans les conseils communautaires les difficultés déjà constatées dans les conseils municipaux des communes fonctionnant sous le régime de fusion-association. L’élection distincte de conseillers communautaires par secteur, au sein d’une même commune, porte le risque d’affaiblir la cohérence de la représentation communale. Ce risque est d’autant plus fort dans l’hypothèse où le nombre d’élus communautaires serait équivalent ou proche dans chaque secteur.

La suppression du sectionnement électoral n’entraine pas la suppression, dans les communes associées, du maire-délégué et de la mairie-annexe.

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