Déposé le 20 mars 2013 par : Mme Lienemann, M. Vandierendonck.
Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution comprend deux structures juridiques distinctes et cantonnées :
- le fonds de garantie des dépôts, exclusivement dédié à la protection des dépôts, titres et cautions ;
- le fonds de résolution.
Aucune décision prise au titre de la résolution ne doit pouvoir impacter les fonds dédiés à la protection des dépôts.
Il existe actuellement un fonds de garantie des dépôts pour les banques. Le projet de loi propose de lui adjoindre de lourdes responsabilités visant à saisir, entrer au capital ou prêter aux banques en difficulté ainsi que, nouveauté, à de nombreux établissements financiers ne gérant aucun dépôt.
Or la proposition de directive européenne sur les Systèmes de Garantie des Dépôts actuellement en préparation indique que les fonds des SGD doivent servir essentiellement à rembourser les déposants.
Cela n’interdit toutefois pas leur utilisation à des fins de résolution des défaillances bancaires, dans le respect des règles en matière d’aides d’Etat. Néanmoins, afin d’éviter un épuisement des fonds au profit des créditeurs non assurés d’une banque, cette utilisation doit être limitée au montant qui aurait été nécessaire pour rembourser les dépôts de garantis. Etant donné que la résolution des défaillances bancaires et le remboursement des dépôts ont des objectifs différents, il convient que les fonds des SGD soient protégés de sorte que leur fonction première qui est le remboursement des dépôts ne soit pas compromise.
C’est pourquoi il est proposé de séparer les fonds affectés à la couverture des dépôts de ceux affectés à la résolution. Il est en effet étonnant que le projet de loi reprenne plusieurs points du projet de directive mais ne reprend rien sur la protection des fonds affectés à la garantie des dépôts.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.