Déposé le 20 mars 2013 par : Mme Dini, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.
Après l’article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi », sont insérés les mots : « au créancier » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucun frais de recouvrement amiable ne peut être porté à la charge du débiteur par une personne en charge du recouvrement amiable de créances.
« Le non-respect des dispositions figurant à l’alinéa précédant constitue une pratique commerciale illicite au titre des articles L. 122-11 à 122-14 du code de la consommation. »
II. - L’article L. 122-11-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° De réclamer des frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. »
III. - L’article 1248 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant de frais de paiement, en matière de recouvrement amiable, ces derniers ne peuvent être à la charge du débiteur, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. »
Certaines sociétés de recouvrement appliquent aujourd’hui des frais de recouvrement amiable illicites au débiteur. Les sommes ainsi exigées peuvent même s’avérer d’un montant supérieur à la créance due.
Or, les frais d'établissement et d'envoi de lettre sont toujours à la charge du créancier. En effet, l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution indique : "Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite."
La Direction de l'information légale et administrative précise que « les frais d'établissement et d'envoi de la lettre que doit adresser la personne chargée du recouvrement sont à la charge du créancier».
Surtout, dans un arrêt du 20 mai 2010, la Cour de Cassation confirme que l’envoi d’une lettre de mise en demeure adressée par une société de recouvrement à un débiteur, ne peut pas donner lieu à la facturation de frais à ce débiteur.
Le présent amendement vise ainsi à prendre en compte cette jurisprudence en complétant et en précisant l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, l'article L. 122-11-1 du Code de la consommation et l’article 1248 du Code civil.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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