Déposé le 20 mars 2013 par : M. Yung, au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 46
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
IV bis. – Les mesures prévues au 4° et 5° du I du présent article, lorsqu'elles ont pour effet de transférer une partie mais pas la totalité des actifs, droits et obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution à une autre personne, ne peuvent affecter le fonctionnement des systèmes visés à l'article L. 330-1 ni les règles de ces systèmes.
L’article 7 permet à l’ACPR, dans le cadre d’une procédure de résolution, de procéder à un transfert ou une cession d’office de certains actifs de la banque à un autre établissement ou à un établissement-relais.
Le présent amendement vise à assurer la continuité des systèmes de paiement afférents aux actifs lorsque ces derniers font l’objet d’un tel transfert, afin de garantir la bonne fin des opérations. Il reprend une disposition prévue par l’article 72 de la proposition de directive européenne sur la résolution.
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