Déposé le 18 mars 2013 par : M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur, dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, le prêteur doit émettre un complément à l'offre initiale stipulant son acceptation ou son refus motivé de l'assurance présentée. Ce complément modifie l'offre mentionnée au premier alinéa du présent article sans proroger le délai initial de maintien des conditions ni le délai initial de l'acceptation de l'offre mentionnés à l'article L. 312-10. » ;
Il s’agit d’éviter que la procédure d’avenant (au demeurant assez étonnante puisqu’elle semble faire de l’usager une forme de client captif de l’établissement de crédit) ne conduise à priver les emprunteurs d’une partie de leurs droits et prérogatives.
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