Amendement N° 14 2ème rectif. (Adopté)

Prorogation du mandat des membres de l'assemblée des français de l'étranger. – représentation des français établis hors de france

Discuté en séance le 19 mars 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse
( amendement identique : )

Déposé le 15 mars 2013 par : MM. Cointat, Frassa, Cantegrit, Duvernois, Ferrand, Mme Kammermann.

Photo de Christian Cointat Photo de Christophe-André Frassa Photo de Jean-Pierre Cantegrit Photo de Louis Duvernois Photo de André Ferrand Photo de Christiane Kammermann 

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

La nouvelle forme de vote inventée par le projet de loi (la remise par l’électeur de son bulletin de vote à un poste diplomatique ou consulaire) est profondément dérogatoire au droit commun électoral dont elle transgresse plusieurs principes majeurs que notre législation républicaine a progressivement consacrés depuis plus d’un siècle et demi.

Les article 29 decies (III) et 33 octiès (III) du projet de loi ne respectent pas toutes les garanties constitutionnelles requises :

soustraction de bulletins à toute surveillance démocratique pendant plusieurs jours ou heures ;

conservation de ces bulletins par la seule administration ;

absence de toute garantie législative de conservation ou de sécurisation des bulletins ;

absence de tout contrôle démocratique de ces opérations, aucune place n’étant faite aux délégués des candidats ou listes).

Le projet de loi ne dit rien du sort des enveloppes et bulletins de vote jusqu’au moment où ils seront apportés dans la salle du scrutin. Ils disparaissent du paysage législatif comme si le législateur ne pouvait ni ne devait s’y intéresser, laissant au seul pouvoir exécutif le soin de pallier au grave silence de la loi, comme si le législateur devrait s’effacer devant l’administration légiférante.

Cette question relève éminemment du domaine législatif, car il s’agit non pas de simples mesures d’application mais de questions substantielles qui ne peuvent être résolues par un décret, même pris en Conseil d’Etat. Car cela soulèverait le risque de voir le Conseil constitutionnel de voir annuler ces dispositions pour méconnaissance des compétences législatives. Il est donc préférable d’en rester aux modalités traditionnelles de vote.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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