Amendement N° 123 rectifié (Rejeté)

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 avril 2013 par : MM. Retailleau, Savary, Mayet.

Photo de Bruno Retailleau Photo de Dominique de Legge Photo de René-Paul Savary Photo de Jean-François Mayet 

Avantl’article 1erbis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1211-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-5. - Seuls les médecins du donneur ou du receveur peuvent avoir accès, en cas de nécessité thérapeutique, aux informations permettant l’identification de ceux-ci.
« L’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, dans les conditions prévues par les articles L. 2141-1 à L. 2141-12, peut accéder à des données non identifiantes relatives aux tiers dont les gamètes ont permis sa conception.
« Sous réserve du consentement exprès du ou des donneurs, il peut demander à avoir accès à l’identité de tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à instituer le principe de la levée de l'anonymat du donneur de gamètes, afin de mieux prendre en compte l'intérêt de l'enfant soucieux de son origine biologique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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