Amendement N° 135 rectifié (Rejeté)

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 mars 2013 par : MM. Pozzo di Borgo, Détraigne, Deneux, Roche, Marseille, Maurey, Guerriau.

Photo de Yves Pozzo di Borgo Photo de Yves Détraigne Photo de Marcel Deneux Photo de Gérard Roche Photo de Hervé Marseille Photo de Hervé Maurey Photo de Joël Guerriau 

Après l'article 1erbis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire peut déléguer par arrêté à des conseillers municipaux la célébration de mariages, sous sa surveillance et sa responsabilité, sans qu’il soit besoin de justifier de l’absence ou de l’empêchement du maire et des adjoints. »

Exposé Sommaire :

En l’état actuel du droit, le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à des membres du conseil municipal en cas d’absence ou d’empêchement du maire et des adjoints. Les règles relatives à la délégation ainsi prévues par l’article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales s’appliquent également aux délégations pour la célébration des mariages. Il convient de prévoir les cas où un maire et ses adjoints refuseraient de célébrer le mariage d’un couple de personnes de même sexe, alors même que ces derniers ne sont ni réellement absents ou empêchés, afin d’éviter tout risque de recours.

L’amendement vise donc à inscrire dans le Code général des collectivités territoriales la possibilité pour les maires de déléguer, par arrêté, à des conseillers municipaux, la célébration de mariages sans qu’il soit besoin de justifier de l’absence ou de l’empêchement du maire et des adjoints. Cette précision permettrait par ailleurs de régulariser une situation déjà existante, cette règle étant fréquemment contournée dans la pratique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion