Amendement N° 233 rectifié (Rejeté)

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 avril 2013 par : MM. Darniche, Revet, Leleux, Pierre, B. Fournier, Delattre, Bizet, Dufaut, Couderc, Retailleau.

Photo de Philippe Darniche Photo de Charles Revet Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Jackie Pierre Photo de Bernard Fournier Photo de Francis Delattre Photo de Jean Bizet Photo de Alain Dufaut Photo de Raymond Couderc Photo de Bruno Retailleau 

Avant l'article 1erbis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’assistance médicale à la procréation est expressément réservée aux couples composés d’un homme et d’une femme souffrant d’une infertilité à caractère pathologique dans les conditions prévues par l’article L. 2141-2 du code de la santé publique.

Exposé Sommaire :

Les lois récentes sur l’assistance médicale à la procréation ont tracé les limites du droit à l’enfant en indiquant que l’AMP a pour but de remédier à l’infertilité pathologique d’un couple formé d’un homme et d’une femme. Elle n’a pas pour but de permettre des procréations de convenance sur la base d’un hypothétique droit à l’enfant donnant priorité au désir des adultes sur l’intérêt de l’enfant. Accorder aux couples homosexuels cette possibilité reviendrait non seulement à priver délibérément un enfant d’un père ou d’une mère par une filiation artificielle, mais elle introduirait un double mensonge d’État en faisant croire à des enfants qu’ils peuvent juridiquement avoir deux pères ou deux mères et que l’on peut être engendré sans avoir de père ou de mère.

Enfin, étendre l’AMP aux femmes homosexuelles aurait un coût financier que n’a malheureusement pas évalué l’étude d’impact.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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