Déposé le 28 mars 2013 par : Mmes Cukierman, Assassi, M. Favier, Mme Beaufils, MM. Billout, Bocquet, Mmes Cohen, David, Demessine, MM. Fischer, Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, MM. P. Laurent, Le Cam, Le Scouarnec, Mmes Pasquet, Schurch, MM. Vergès, Watrin.
Avantl'article 1erbis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 311-20 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le couple ayant consenti à une assistance médicale à la procréation est composé de deux femmes, la filiation avec la conjointe est établie selon les mêmes dispositions que pour le conjoint d’un couple ayant eu recours à l’assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. »
Les dispositions de cet article additionnel prévoient l’établissement de la filiation pour les deux membres du couple ayant recours à l’assistance médicale à la procréation, lorsqu’il s’agit d’un couple de deux femmes, que l’AMP ait eu lieu ou non sur le territoire français.
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