Déposé le 28 mars 2013 par : M. Gélard, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, MM. Darniche, Husson.
Après l'article 1erquinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 388-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 388-1.– Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement est, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
« Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
« Le mineur est entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
« L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. »
L’objectif recherché par les amendements portant sur l’autorité partagée et la résidence alternée est simple : protéger avant tout l’intérêt supérieur de l’enfant en lui garantissant une construction saine et équilibrée, reposant sur deux parents réellement présents.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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