Déposé le 28 mars 2013 par : M. Gélard, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, MM. Darniche, Husson.
Alinéa 5, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, sauf à ce que cet ordre soit inversé par le juge dans l’intérêt de l’enfant
L’intitulé de certains noms peut provoquer un véritable traumatisme chez certains individus du fait notamment des moqueries, insultes, harcèlements qui en résultent. C’est le cas notamment des noms qui prennent la forme d’adjectifs peu avantageux, ou évoquent une personnalité célèbre à laquelle ils ne veulent pas être assimilés.
Or, l’article 3 du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe prévoit dans les dispositions relatives à l’adoption simple et au nom de famille, qu’en l’absence de déclaration conjointe mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci verra accolé à son premier nom d’origine, le nom de son premier adoptant selon l’ordre alphabétique.
Même si le texte de l’article 3 du projet de loi prévoit que « sur la demande des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant », il conviendrait de permettre l’intervention du juge pour le cas où l’ordre des noms dévolus à l’enfant à défaut de choix s’avèrerait inapproprié et partant contraire à l’intérêt de l’enfant. Cette intervention est d’autant plus précieuse car en matière d’adoption simple le ridicule peut aussi advenir à raison de la juxtaposition du prénom et du nom. Cette situation ne se rencontre qu’en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, ou d’adoption d’un enfant par les deux époux, encore faut-il ouvrir la faculté pour le juge de décider de l’ordre des noms pour éviter que l’enfant ne porte un nom ridicule.
Cela éviterait alors que l’enfant n’entame, à sa majorité, des procédures longues et coûteuses qui engorgent bien souvent nos tribunaux.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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