Amendement N° 6 (Rejeté)

Discuté en séance le 8 avril 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 mars 2013 par : MM. Cointat, Frassa.

Photo de Christian Cointat Photo de Christophe-André Frassa 

Avantl’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre XIII du livre Ierdu code civil est ainsi modifié :

A. – L’intitulé de ce titre est ainsi rédigé :

« TITRE XIII – DE L’UNION CIVILE, DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE

ET DU CONCUBINAGE »

B – Avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre IerA ainsi rédigé :

« Chapitre IerA

« De l’union civile
« Art. 515-1 A – Deux personnes physiques majeures célibataires peuvent s’allier en concluant un contrat d’union civile.
« Art. 515-1 B – Les alliés se doivent mutuellement fidélité, respect, secours et assistance.
« Ils s’obligent également à une communauté de vie.
« Art. 515-1 C – Le contrat d’union civile est conclu devant l’officier de l’état civil compétent pour la célébration d’un mariage.
« L’officier de l’état civil demande aux intéressés s’ils entendent conclure un contrat d’union civile. Il leur lit un résumé des droits et obligations des alliés, établi par le décret prévu à l’article 515-1 J et leur fait signer le contrat.
« Art. 515-1 D – Le contrat, ses modifications et la déclaration de dissolution du contrat doivent être déposés au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les alliés fixent leur résidence commune.
« Art. 515-1 E – I. – Sont applicables au contrat d’union civile les dispositions relatives :
« – aux conflits de loi ;
« – aux qualités et conditions pour contracter mariage ;
« – à la résidence commune et aux droits par lesquels est assuré le logement commun des alliés et des meubles meublants dont il est garni au nom de famille des conjoints ;
« – à la contribution aux charges du mariage ;
« – à la représentation des époux dans les actes de la vie civile notamment en matière de mandat, en cas d’empêchement de manifestation de la volonté et dans les cas où l’un des conjoints met en péril les intérêts du couple ;
« – à la capacité des époux en matière d’exercice d’une profession, de perception et dispositions des gains et salaires, d’administration, de disposition et d’aliénation des biens personnels des époux ;
« – aux régimes matrimoniaux ;
« – aux successions et aux libéralités entre époux.
« II. – Pour l’application du I, sont substitués :
« – les alliés aux conjoints, époux et épouse ou mari et femme ;
« – la signature du contrat à la célébration du mariage ;
« – le régime patrimonial de l’union aux régimes matrimoniaux.
« Art. 515-1 F – L’union civile prend fin par :
« 1° le décès de l’un des alliés ;
« 2° la dissolution de l’union résultant d’une déclaration conjointe des alliés ou d’une déclaration unilatérale de l’un d’entre eux faite à la mairie du lieu d’enregistrement du contrat. L’allié qui décide de mettre fin au contrat le fait signifier préalablement à l’autre.
« La dissolution du contrat d’union civile prend effet, dans les rapports entre les alliés, à la date de la déclaration.
« Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
« Aucun allié ne peut contracter mariage, ni un nouveau contrat d’union civile ni un pacte civil de solidarité sans qu’il soit préalablement mis fin au contrat d’union civile.
« Art. 515-1 G – En cas de cessation du contrat, un notaire choisi d’un commun accord par les alliés ou, à défaut, par le juge aux affaires familiales, établit l’acte de liquidation et procède aux publicités de dissolution.
« À défaut d’accord, le juge aux affaires familiales statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
« Art. 515-1 H – Mention de la signature du contrat, des modifications qui lui sont apportées en matière patrimoniale et de sa dissolution est portée en marge des actes de naissance des alliés.
« Art. 515-1 I – À l’étranger, les fonctions confiées par le présent article à l’officier d’état civil ou au notaire sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français.
« Art. 515-1 J – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent chapitre. »

C – La première phrase du premier alinéa de l’article 515-7 du même code est ainsi rédigée :

« Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires, la conclusion d’un contrat d’union civile ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux. »

II. – Les avantages sociaux et fiscaux attachés au mariage sont étendus à l’union civile.

Pour l’ouverture, la liquidation et le calcul des droits à pensions de retraite, les alliés d’un contrat d’union civile sont assimilés à des conjoints. Il en est de même en matière de pension civile et militaire de retraite.

III. – Le chapitre unique du titre Ierdu livre Ierdu code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 111-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-12 – Pour l’application du présent code, les étrangers alliés à un Français par un contrat d’union civile sont assimilés à des conjoints. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Nous proposons de créer un contrat d’union civile qui ne serait pas un succédané du mariage, mais qui s’ajouterait aux trois régimes du mariage, du pacs et de l’union libre.

Il a pour but d’offrir aux couples de personnes de sexe différent comme de même sexe un régime alternatif, prévoyant plus de garanties que le PACS et plus de souplesse que le mariage, notamment :

- en ce qui concerne la conclusion du contrat qui aurait lieu en mairie devant l’officier de l’état-civil ;

- en matière de droit au logement, de succession et de libéralités ;

- en matière de droits sociaux;

- en matière de dissolution du contrat.

Notre amendement ne comporte aucune disposition particulière concernant l’exercice de l’autorité parentale d'un enfant d’un allié, compte tenu des dispositions actuelles du code civil, notamment celles relatives à l’assistance éducative, à la délégation de l’autorité parentale et à la nouvelle possibilité offerte par l’article 1er quinquièsdu projet de loi. Cet article autorise, en effet, le juge à prendre des mesures pour maintenir les relations personnelles de l’enfant avec le tiers qui a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses enfants et avec lequel il a noué des liens affectifs durables.

Enfin, au cas où le mariage pour tous ne serait finalement pas adopté, cette formule pourrait apporter une solution opportune.

L’union civile est la formule adoptée par plusieurs Etats européens, plusieurs faisant coexister le mariage et l’union civile.

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