Amendement N° COM-98 (Adopté)

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 13 mai 2013 par : Mme Cartron, rapporteure.

Photo de Françoise Cartron 

Alinéa 3

Remplacer les mots :

« pour le compte des groupements d’établissements mentionnés à l’article L. 423-1 du code »

par les mots :

« dans le domaine de la formation continue des adultes pour le compte d’un établissement public local d’enseignement ou des groupements d’établissements mentionnés par le code »

Exposé Sommaire :

L’article 44 du projet de loi d’orientation pour la refondation de l’école de la République prévoit d’abroger les dispositions de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit organisant, au plus tard à compter du 18 mai 2013, la transformation des groupements d’établissement (GRETA) en groupements d’intérêt public (GIP) et de rétablir un nouvel article L. 423-1 dans le code de l’éducation recréant les GRETA.

Cependant, la promulgation de la loi d’orientation sera postérieure au 18 mai 2013. Dans ces conditions, à compter de cette dernière date et jusqu’à la publication de la loi de refondation de l’école, les GRETA n’auront plus d’existence juridique et les activités de formation continue seront conduites par des EPLE ou par des groupements d’établissements créées sur le fondement de diverses dispositions du code de l’éducation (cf. par exemple les articles L. 421-7 ou L. 421-10 du code de l’éducation).

Le présent amendement modifie par conséquent le II de l’article 44 du projet de loi afin de conserver tous ses effets à la clause de sauvegarde qui avait été prévue au bénéfice des personnels contractuels des ex-GRETA. En effet, pour éviter une rupture dans la situation de ces personnels, il prévoit d’assimiler à des services accomplis pour le compte des GRETA créés par la présente loi, l’ensemble des services que ces agents contractuels ont accomplis au titre de la formation continue, pour le compte des ex-GRETA mentionnés à l’article L. 423-1 du code de l’éducation dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi du 17 mai 2011, mais également pour le compte d’un EPLE ou d’un autre groupement d’EPLE prévu par le code de l’éducation.

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