Déposé le 12 avril 2013 par : Mme Lienemann, MM. Courteau, Povinelli.
Alinéas 1 à 9
Remplacer ces alinéas par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :
I. - Après le titre Ierdu livre VI du code de commerce, il est inséré un titre Ierbisainsi rédigé :
« TITRE IERBIS
« DE LA CESSION DE SITES OU D’ACTIVITÉS
« Art. L. 613-1.– L’entreprise qui envisage de mettre fin à l’exploitation d'un de ses sites ou de l’une de ses activités doit en informer le président du tribunal de commerce territorialement compétent. Cette information a lieu dans les deux jours suivant la première réunion du comité d’entreprise tenue en application des dispositions du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et de l’article L. 2323-15 du même code. À défaut, le président du tribunal de commerce peut être saisi par le comité d’entreprise.
« Le président du tribunal de commerce procède à la nomination d'un mandataire chargé de la recherche d'offres de reprise du site ou de l’activité en lien avec l'entreprise cédante. Les offres soumises au mandataire doivent remplir les conditions définies à l’article L. 642-2 du présent code.
« Art. L. 613-2.– L'entreprise a l'obligation d'examiner de bonne foi l'ensemble des offres de reprise qui lui sont présentées.
« Art. L. 613-3.– Le comité d'entreprise peut recourir à l’assistance d’un expert ad hoc pour apprécier la validité des offres de reprise. L’expert remet au mandataire désigné par le président du tribunal de commerce un rapport d'évaluation de ces offres.
« Art. L. 613-4.– Dans l’hypothèse où l’entreprise n’a donné suite à aucune offre de reprise, dans un délai déterminé par décret, le mandataire désigné par le président du tribunal de commerce peut être saisi par le comité d’entreprise ou par tout candidat afin qu’il se prononce sur la pertinence des offres.
« Le mandataire apprécie la pertinence des offres au regard de leur capacité à assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé et de l’adéquation de leur prix à la valeur économique de ce dernier. Il tient compte de l’avis du comité d’entreprise, accompagné le cas échéant du rapport d’évaluation des offres, et de l’autorité administrative. Il invite l’entreprise cédante à accepter l’une des offres qu’il estime pertinentes.
« Art. L. 613-5.– Lorsque le mandataire a estimé qu’au moins une offre était pertinente et que l’entreprise refuse d’en accepter une, le tribunal de commerce prononce la cession du site ou de l’activité dans les conditions définies au chapitre II du titre IV du livre VI du présent code.
« Art. L. 613-6.– À défaut de comité d’entreprise, le ou les délégués du personnel exercent les prérogatives qui lui sont confiées par le présent titre.
« Art. L. 613-7.– Le mandataire doit avoir la qualité d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’expert en diagnostic d’entreprise. »
II. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie est complété par un article L. 1233-33-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-33-...– Lorsque l’employeur envisage la fermeture d’un site ou d’une activité, le comité d’entreprise est informé tout au long de la procédure des offres de reprise reçues par l’entreprise dans le cadre des dispositions du titre Ierbisdu livre VI du code de commerce. » ;
2° L’article L. 1233-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mission confiée à l’expert-comptable peut également comporter l’évaluation des offres de reprise mentionnée à l’article L. 613-3 du code de commerce. » ;
3° L’article L. 1233-62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La cession du site ou de l’activité concerné par le projet de licenciement. »
Il est très important de prévoir une procédure effective pouvant conduire à la reprise de sites, et non une simple information des représentants du personnel doublée d’une obligation de recherche de repreneur tel que le prévoit le projet de loi dans sa version actuelle. La présente rédaction introduit une obligation de cession en cas d’offre de reprise viable et reprend à ce titre celle qui avait été déposée sous la précédente législature par les membres du groupe socialiste le 27 février 2012 à l’Assemblée nationale, en plein débat sur l’avenir du site de Florange.
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