Déposé le 12 avril 2013 par : Mme Lienemann, M. Povinelli.
Après l’alinéa 43
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Au dernier alinéa du même article, après les mots : « salariés actifs », sont insérés les mots : « à la date de cessation d’activité ou de décès » ;
…° Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce même décret fixe les conditions d’évolution ultérieure des tarifs ainsi appliqués. »
La référence aux « tarifs globaux applicables aux salariés actifs » est inopérante en cas de disparition de l’entreprise ou lorsque l’entreprise modifie ses garanties. Cette lacune de la loi suscite beaucoup de difficultés d’application et devrait en susciter encore plus lorsque les garanties d’assurance auront été généralisées à des TPE dont la durée de vie peut être très courte.
Si l’on veut encadrer effectivement les tarifs exigés des salariés quittant leur entreprise, il faut se référer à un tarif indiscutable, qui ne peut être que le tarif effectivement acquitté à la date de cessation d’activité.
Mais, comme en assurance individuelle ou en assurance collective, hors le cas des salariés actifs, l’assureur peut modifier son tarif chaque année (sous la seule réserve qu’il a interdiction de fixer un prix en fonction de l’état de santé de l’assuré), il faut lui interdire de majorer son prix aux échéances après la cessation d’activité autrement que pour des raisons d’évolution générale du coût de la santé.
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