Déposé le 15 avril 2013 par : M. Watrin, Mmes David, Cohen, Pasquet, M. Fischer, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-…. Lorsqu’au moins dix salariés, sur une période de trente jours, ont refusé l’application de l’accord à leur contrat de travail, l’employeur est tenu de leur proposer les mêmes mesures que celles mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 1233-62, ainsi que des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents.
Cet amendement prévoit que, les salariés concernés par un licenciement individuel pour motif économique puissent avoir accès à certaines des mesures prévues logiquement dans les plans de sauvegarde de l’emploi et qui sont destinées à faciliter leur réinsertion professionnelle.
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