Déposé le 15 avril 2013 par : M. Watrin, Mmes David, Cohen, Pasquet, M. Fischer, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.
Avantl’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - L’article L. 1233-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « notamment » est remplacé par les mots : « à une cessation d’activité ou ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur doit justifier de manière précise l’ensemble des mesures prises afin de limiter la suppression d’emplois ».
Cet amendement propose en premier lieu de modifier la définition du licenciement économique. La rédaction actuellement en vigueur de l’article L. 1233-3 du code du travail permet aux employeurs de fonder les licenciements qu’ils envisagent sur le motif économique de la sauvegarde de la compétitivité (y compris par anticipation des évolutions hypothétiques du secteur), difficilement récusable. Ce prétexte sous-tend actuellement près de 80 % des licenciements pour motif économique, quand bien même l’entreprise ne rencontre aucune difficulté économique ou financière majeure. Le texte proposé restreint à trois le nombre de cas dans lesquels un employeur peut légitimement envisager un licenciement pour motif économique : en cas de cessation d’activité, de difficultés économiques (dont l’employeur doit faire la preuve) ou de mutation technologiques. Parallèlement l’employeur devra justifier de manière précise les mesures qu’il aura prises pour limiter le nombre de suppressions d’emplois. On passe donc d’une situation de quasi impunité à une obligation de sincérité, de loyauté de la part de l’employeur sur la situation économique et financière de l’entreprise, tant de ses employés que de la justice si ces derniers viennent à contester la procédure de licenciement ou les plans de suppression d’emploi (quelle que soit la forme qu’ils prennent : départs volontaires, non remplacement, etc.).
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