Déposé le 17 avril 2013 par : M. Watrin, Mmes David, Cohen, Pasquet, M. Fischer, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.
I. - Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – En conséquence, alinéas 4 à 7
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Si le bureau de conciliation constate que l’accord méconnait manifestement les droits du salarié, l’accord est réputé nul et le bureau de jugement est automatiquement saisi.
« L’absence d’une des parties lors de conciliation vaut saisine du bureau de jugement ».
... – L’article L. 1423-13 du même code est complété par les mots : « différents des conseillers qui siègent au bureau de jugement ».
La conciliation ne doit pas rester une phase d’enregistrement du contentieux. Afin de lui donner une véritable efficience, il faut permettre aux parties de proposer un véritable accord.
Il faut tout d’abord rétablir la compétence du conseiller dans l’évaluation du préjudice. Le projet de loi distinguait le litige de sa réparation ce qui est contraire au principe de la réparation intégrale du préjudice subi. Ainsi, la motion de l’indemnisation forfaitaire est supprimée.
L’accord ne doit pas fermer les voies de recours pour les parties. Aussi, l’alinéa 4 de l’article 16 du projet dispose que le procès-verbal constant l’accord vaut renonciation à toute réclamation. L’ amendement présenté vise à rétablir ce déni de justice pour le salarié si l’accord viole manifestement ses droits. On entend ici le plancher légal d’indemnisation en cas de rupture irrégulière du contrat de travail.
En rendant la présence des parties obligatoire, on garantit également leur bonne foi dans ce processus. La conciliation gagne ainsi en efficience.
De la même manière, la dernière disposition proposée vise à rassurer les parties à la conciliation sur l’impartialité de la juridiction.
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