Amendement N° 487 (Retiré)

Sécurisation de l'emploi

Déposé le 15 avril 2013 par : M. Watrin, Mmes David, Cohen, Pasquet, M. Fischer, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.

Photo de Dominique Watrin Photo de Annie David Photo de Laurence Cohen Photo de Isabelle Pasquet Photo de Guy Fischer 

Après l'alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 1245-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1245-2. - Lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.
« La décision du conseil de prud’hommes est exécutoire de droit à titre provisoire.
« Si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il lui accorde, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objectif de rendre aux prud’hommes la compétence sur la requalification des contrats à durée déterminée qu’il tenait de l’ancien article L. 122-3-13 du code du travail, scindé en deux (une partie législative – l’article L. 1245-2 du code du travail – et une partie règlementaire – l’article R.1245-1) par la recodification faite en 2008 « à droit constant ».

La réécriture lève l’ambigüité sur ce qui est exécutoire : la requalification (ancienne rédaction) ou l’indemnité d’un mois (ce que laisse entendre la recodification)

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