Amendement N° 60 (Rejeté)

Sécurisation de l'emploi

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 avril 2013 par : M. Watrin, Mmes David, Cohen, Pasquet, M. Fischer, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.

Photo de Dominique Watrin Photo de Annie David Photo de Laurence Cohen Photo de Isabelle Pasquet Photo de Guy Fischer 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 6351-1 A du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6351-1 A. – L’employeur choisit, après consultation des institutions représentatives du personnel visées aux articles L. 2312-1 et L. 2312-4 et, à défaut, aux institutions représentatives du personnel au niveau de la branche, l’organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d’enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés. »

Exposé Sommaire :

La rédaction actuelle de l’article L. 6351-1 A du code du travail, telle qu’elle résulte de l’adoption de la loi du 24 novembre 2009 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, prévoit que l’employeur choisit seul, sans avis ni consultation préalable, l’organisme de formation auquel il va confier la formation de ses salariés. Cette disposition peut inciter l’employeur à favoriser un organisme de formation, pour des motifs autre que la qualité de formation et l’intérêt des salariés.

Afin de rendre plus transparente cette disposition, les auteurs de cet amendement proposent donc que les délégués du personnel soient à tout le moins consultés en amont par l’employeur

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