Déposé le 15 avril 2013 par : M. Richard.
Alinéas 43 et 44
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 273-12. - En cas de vacance du siège d’un conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est le conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau sous réserve du second alinéa.
« Si le maire ou un maire-adjoint renonce expressément à sa fonction de conseiller communautaire, son remplaçant est désigné par le conseil municipal dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. »
D'une part, il convient de préciser la rédaction du texte.
D'autre part, s'agissant du remplacement d'un élu ayant reçu son mandat communautaire du conseil municipal par son élection comme maire ou maire-adjoint, la logique implique qu'en cas de renonciation son remplaçant soit élu dans les mêmes conditions. La légitimité démocratique que sous-entend la référence à l'ordre du tableau peut venir de deux sources : soit le nombre de suffrages obtenu des électeurs, qui définit l'ordre entre les conseillers municipaux ; soit la confiance des pairs qui régit l'élection majoritaire, au sein du conseil, du maire et des maires-adjoints, lesquels sont légalement placés en tête de l'ordre du tableau. Dans le cas - qui sera de loin le plus fréquent dans les communes de moins de 1 000 habitants - où les conseillers communautaires seront au nombre d'un ou deux, donc équivalent ou inférieur à celui des membres de la municipalité, il est plus conforme à l'esprit du texte que le choix du remplaçant s'opère par élection au sein du conseil. Cette approche permet de valoriser l'esprit d'équipe et la répartition concertée des fonctions municipales et communautaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.