Amendement N° 5 (Adopté)

Représentation juste et équilibrée des territoires au sein des conseils régionaux

Discuté en séance le 15 mai 2013
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 15 mai 2013 par : M. Richard, au nom de la commission des lois.

Photo de Alain Richard 

Alinéas 2 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 338-2. — Si, après la répartition des sièges en application des articles L. 338 et L. 338-1, ont été élus moins de trois conseillers régionaux issus des sections départementales correspondant à un département, un ou des sièges supplémentaires sont ajoutés à l’effectif du conseil régional afin d’atteindre le seuil de trois conseillers régionaux au titre du ou des départements concernés.

« Le nombre total ainsi majoré des sièges du conseil régional est réparti suivant les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 338.
« Le ou les sièges supplémentaires résultant de cette nouvelle répartition sont attribués aux candidats des listes bénéficiaires, dans l'ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux départements dont la représentation doit être complétée. »

Exposé Sommaire :

Amendement de précision des dispositions relatives à l'ajout de sièges supplémentaires au bénéfice des sections départementales.

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