Déposé le 10 juin 2014 par : MM. Vandierendonck, Pillet.
Après l'article 21, il est inséré un article 21 bis ainsi rédigé :
« Art.21 bis. - Le Livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Le Titre III devient Titre II et est intitulé : « Dispositions particulières applicables à Paris et dispositions particulières à certains agents territoriaux chargés de missions de police » ;
« 2° Les articles L. 531-1 et L. 532-1 deviennent respectivement les articles L. 521-1 et L. 522-1 ;
« 3° Le Titre II est complété par un Chapitre III dénommé : « Agents de surveillance de la voie publique » comprenant un article L. 523-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 523-1. - Les agents de surveillance de la voie publique sont des agents communaux agréés par le procureur de la République et assermentés.
« Sans être investis d'une mission générale de surveillance de la voie publique, ils peuvent, lorsque les lois et règlements le prévoient, constater les contraventions.
« Leur entrée en fonctions est subordonnée à l'accomplissement d'une formation initiale d'application.
« Ils ne sont pas armés.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la nature de leurs missions et les modalités de leur équipement. »
Estimés à 8 434 environ en 2013, les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) et les agents de surveillance de Paris (ASP) sont des acteurs de la sécurité locale intervenant aux côtés des agents de police municipale. Toutefois, ils ne sont actuellement reconnus que par des dispositions éparses présentes notamment au sein du code de la route ou du code de la santé publique.
Dans leur rapport d'information, les sénateurs François PILLET et René VANDIERENDONCK ont identifié un certain nombre de dérives d'emploi de ces personnels, dérives qui avaient été remontées par le Préfet AMBROGGIANI dans son rapport de 2009 ainsi que par plusieurs organisations syndicales lors des auditions menées dans le cadre de la mission d'information sénatoriale. Ainsi, partant de ce constat, ils ont préconisé la création d'un cadre d'emploi pour les ASVP (Proposition n°13 du rapport) permettant d'affermir la place de ces agents tant au niveau statutaire qu'au niveau de leurs fonctions.
Lors de son discours du 19 septembre 2013 à Evry, M. Manuel Valls, alors ministre de l'intérieur, a également formulé le souhait que les ASVP, sans être intégrés au nouveau cadre d'emploi unifié des agents de police territoriale et des gardes champêtres, fassent l'objet de dispositions au sein du code de la sécurité intérieure.
Le Titre II du Livre V du code de la sécurité intérieure « Gardes champêtres » étant abrogé par la présente proposition de loi, cet amendement propose que le Titre III « Dispositions particulières applicables à Paris », comportant deux chapitres, soit numéroté en Titre II. Ce Titre II serait dédié aux ASVP et ASP et aurait ainsi pour intitulé «Dispositions particulières applicables à Paris et dispositions particulières à certains agents territoriaux chargés de missions de police ». Afin de prendre en compte cette modification, il est également proposé de modifier la numérotation des articles uniques composant les deux chapitres du Titre III faisant l'objet du présent amendement.
Par ailleurs, afin de distinguer les ASVP et les ASP des agents de police territoriale, le présent amendement précise qu'ils ne disposent que de compétences d'attribution déterminées par des textes législatifs et réglementaires et qu'ils ne sont pas armés. En vue d'établir un cadre juridique harmonisé, il est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des missions et des équipements qui peuvent leur être confiés.
Enfin, il est proposé de soumettre leur entrée en fonctions à l'accomplissement d'une formation initiale afin d'assurer leur professionnalisation.
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