Déposé le 3 juin 2013 par : M. Richard, rapporteur.
I - Après l’article L. 273-5 du code électoral, il est inséré un article L. 273-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 273-5-1 - Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le conseiller suppléant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est le candidat élu conseiller municipal suivant, sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le conseiller élu dans les conditions prévues aux articles L. 273-6 et suivants, dans les communes de 1 000 habitants et plus, ou le premier membre du conseil municipal suivant, dans l'ordre du tableau, le conseiller communautaire désigné dans les conditions prévues à l'article L. 273-11 dans les communes de moins de 1 000 habitants. »
II - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est ainsi rédigée :
« Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul siège, un conseiller communautaire suppléant, désigné selon les modalités prévues à l'article L. 273-5-1 du code électoral, peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. »
Préciser dans un nouvel alinéa L. 273-5-1 du code électoral les modalités de désignation du conseiller communautaire suppléant institué, aux termes de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, pour les communes qui ne disposent que d’un siège au sein de l’organe délibérant.
Par voie de coordination, la rédaction de l'article L. 5211-6 est modifiée pour faire référence au nouvel article L. 273-5-1.
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