Déposé le 3 juin 2013 par : M. Richard, rapporteur.
Le début du 4° du I de l'article L. 273-9 du code électoral est ainsi rédigé :
« 4° le premier quart des candidats aux sièges de conseiller communautaire, dans la limite du nombre de sièges attribués à la commune, figurent, de la même manière ... (le reste sans changement). »
Précision rédactionnelle.
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